CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 25 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3169230-3521509
- Date
- 25 juin 2010
- Publication
- 25 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays Bas (requête n o 65938/09)   A l’unanimité   : requête irrecevable     Dépôt trop tardif d’une requête devant la Cour par un demandeur d’asile aux Pays-Bas     Principaux faits   Le requérant, M. Eduardo Lutete Kemevuako, est un ressortissant angolais qui habite à Soesterberg. Entré aux Pays-Bas le 6 juillet 2001, il y forma une demande d’asile rejetée seize jours plus tard par le secrétaire d’Etat à la Justice qui jugea son récit non crédible. M.   Kemevuako forma un recours, mais en vain.   En mars 2008, le requérant demanda un permis de séjour, indiquant que, au cours des sept années qu’il avait passées aux Pays-Bas, il s’était intégré à la société néerlandaise et avait développé des liens personnels, sociaux et économiques avec le pays. Sa demande fut rejetée en mars 2008 au motif qu’il n’était pas titulaire d’un visa provisoire de séjour, qu’il ne pouvait obtenir que dans son pays d’origine. M. Kemevuako attaqua ce refus, mais en vain. Le juge national ne vit aucune raison de faire une exception à l’obligation de détenir un visa. Le jugement définitif à cet égard fut signifié à M. Kemevuako le 15 juillet 2009.   Le 14 décembre 2009, le représentant légal du requérant adressa à la Cour, par télécopie, un message manifestant son souhait de la saisir, dont elle reçut un exemplaire papier le 6   janvier 2010. Le lendemain, le 7 janvier 2010, le greffe de la Cour lui adressa une lettre, accompagnée d’un kit pour requérants ainsi que des documents explicatifs, l’informant des règles applicables. La Cour y soulignait en particulier que le formulaire de requête complété devait lui être envoyé au plus tard le 4 mars 2010, faute de quoi elle considérerait comme date d’introduction de la requête celle non pas du message initial mais du formulaire complété. Dans la notice qui y était jointe, il était indiqué qu’elle ne pouvait être saisie que par courrier et que les requêtes soumises par téléphone ou télécopie devaient lui être confirmées par ce moyen.   Le 4 mars 2010, par télécopie, le représentant du requérant adressa au greffe une lettre explicative, un formulaire de requête complété et un mandat signés par le requérant et son représentant. La version papier de la lettre explicative du 4 mars 2010 ainsi que les originaux du formulaire de requête complété et du mandat, de même que copie de tous les documents pertinents furent reçus par courrier au greffe le 12 mars 2010. La date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe renfermant toutes ces pièces était le 10 mars 2010.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8 (droit à la vie privée), le requérant se plaignait du refus des autorités néerlandaises de lui octroyer un permis de séjour.   Après délibération le 1 er juin 2010, la décision sur la recevabilité a été rendue par une chambre composée des sept juges suivants   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges ,   ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   La Cour constate tout d’abord qu’avant d’examiner le grief du requérant sur le fond, il lui faut examiner si ce grief a bien été porté devant elle dans les six mois à compter de la date où la décision définitive a été rendue par les tribunaux internes. Il s’agit de l’une des conditions prévues par la Convention pour que la Cour puisse examiner une requête. Dans le cas de M. Kemevuako, la date de signification du jugement interne définitif était le 15 juillet 2009.   La Cour rappelle ensuite que ce délai de recevabilité de six mois vise à préserver la sécurité juridique, à garantir l’examen dans un délai raisonnable des affaires soulevant des questions relevant de la Convention et à protéger les autorités et autrui de l’incertitude qu’entraînerait un délai trop long. Elle considère en principe que la date d’introduction d’une requête est celle à laquelle le requérant ou son représentant lui fait part de son intention de présenter une requête et lui donne des indications sur la nature de celle-ci. Cette première communication, qui peut prendre la forme d’une lettre adressée par télécopie, interrompt le délai de six mois.   Il serait toutefois contraire à l’esprit et au but de la règle des six mois qu’une requête puisse mettre en mouvement la procédure relevant de la Convention puis rester inactive pendant une durée inexpliquée et indéterminée. Dans cette affaire, la Cour relève en particulier que l’instruction pratique sur l’introduction de l’instance laisse huit semaines aux requérants pour soumettre un formulaire de requête dûment complété.   La Cour souligne ensuite la nécessité de recevoir l’original du formulaire de requête, ainsi que du mandat si le requérant est représenté devant elle. La communication de ces pièces par télécopie, sans les originaux, ne suffit pas à compléter ou à valider la requête. Il est donc indifférent que le représentant légal de M. Kemevuako ait envoyé la requête par télécopie dans le délai imparti par la Cour (à savoir le 4 mars 2010 au plus tard), l’enveloppe renfermant les originaux du formulaire de requête complété et du mandat signé ainsi que copie de tous les documents pertinents ayant été cachetée six jours après cette échéance.   En conclusion, la Cour juge que la requête a été soumise après expiration du délai imparti.   *** La décision n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) ou Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3169230-3521509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel