CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3169848-3524301
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 34334/04)   UN DÉTENU SOUFFRANT D’UN ULCÈRE ET DE PROBLÈMES CARDIAQUES A ÉTÉ INSTALLÉ DANS UNE CAGE DE MÉTAL LORS DE SON PROCÈS ET S’EST VU REFUSER DES SOINS MÉDICAUX ADÉQUATS   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Ashot Harutyunyan, aujourd’hui décédé, était un ressortissant Arménien né en 1952. Il est mort d’une crise cardiaque survenue dans la prison Kosh (Arménie) le 20 janvier 2009 alors qu’il y purgeait une peine pour escroquerie, faux et usage de faux et fraude fiscale.   M. Harutyunyan était atteint d’un certain nombre de pathologies avant sa détention, notamment d’un ulcère duodénal hémorragique aigu, de diabète et de problèmes cardiaques.   Arrêté en mai 2003 au motif qu’il était soupçonné d’avoir escroqué son associé d’affaires, M.   Harutyunyan – dont le casier judiciaire était alors vierge – fut, en janvier 2004, jugé coupable par le tribunal de district d’Erevan des faits dont il était accusé et condamné à sept ans d’emprisonnement.   Il fit appel en février 2004. Cette procédure dura de mars à mai 2004 et se solda par la confirmation du verdict. A chacune des douze audiences devant la cour d’appel – d’une durée moyenne de quatre heures –, il était installé dans une cage de métal. Il estimait cette mesure humiliante et attentatoire à sa dignité, d’autant plus qu’il voyait souffrir sa famille et ses amis, présents au procès. Sa condamnation fut finalement confirmée en juillet 2004 par la Cour de cassation.   M. Harutyunyan fut incarcéré à la maison d’arrêt de Nubarashen du jour de son arrestation en mai 2003, jusqu’à son transfert dans la prison Kosh, en août 2004, juste après sa condamnation en première instance. Entre ces deux dates, il séjourna durant certaines périodes dans un hôpital pour détenus et au pavillon médical de la maison d’arrêt.   Le requérant se plaignait en particulier de n’avoir jamais été opéré pour son ulcère, malgré ce qu’avait recommandé le médecin du pavillon médical en juin 2003. Il se plaignait en outre de ne pas avoir bénéficié d’un suivi régulier ni reçu de médicaments et de régime spécifique entre le 29 août 2003 et le 13 août 2004. Pendant cette période, il sollicita à plusieurs reprises une aide médicale, mais en vain, et son avocat formula, lui aussi en vain, plusieurs plaintes auprès des autorités carcérales et nationales, demandant que son client fût hospitalisé et traité. Entre temps, le 27 juillet 2004, le requérant eut une crise cardiaque à la maison d’arrêt. Certes, son avocat reçu des réponses à ses plaintes, mais elles indiquaient seulement que son client était soigné et se trouvait dans un état de santé satisfaisant.   Le Gouvernement soutient que le requérant avait fait l’objet d’un suivi et de soins adéquats en détention, qu’il avait eu accès à tout moment à un médecin et qu’il avait été promptement examiné et traité à sa demande ou si nécessaire. Il ajoute que, lors de son hospitalisation en juin 2003, l’intéressé avait été opéré pour son ulcère et que, à sa libération, son état de santé était satisfaisant.   Relâché en mars 2007 pour bonne conduite, il fut ultérieurement reconduit en prison après l’annulation de la décision autorisant son élargissement. Il y décéda en janvier 2009.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et présomption d’innocence) de la Convention, M.   Harutyunyan se plaignait de ne pas avoir reçu de soins médicaux adéquats en détention et d’avoir été installé dans une cage de métal au tribunal au cours du procès en appel.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 septembre 2004 et déclarée en partie irrecevable le 7 décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   Sur l’absence de soins médicaux en détention   La Cour constate que, compte tenu des graves pathologies dont il souffrait et dont nul ne conteste l’existence, le requérant avait manifestement besoin de soins et d’un suivi réguliers. Or, aucun document médical ne prouve que, comme l’avait pourtant recommandé un médecin, il eût été effectivement opéré. Le dossier médical de l’intéressé ne comporte pas non plus le moindre élément établissant que, entre le 29 août 2003 et le 13 août 2004, il eût été suivi médicalement ou soigné par le personnel de santé de la maison d’arrêt. Il est d’autant plus préoccupant que la crise cardiaque subie par lui en juillet 2004 coïncidait avec les nombreuses tentatives infructueuses faites par son avocat pour attirer l’attention des autorités sur la nécessité de le soigner. Par ailleurs, l’absence de réponse – ou le caractère purement formel des réponses – aux plaintes de l’avocat ainsi qu’aux demandes verbales de soins médicaux faites par le requérant a été source pour celui-ci d’anxiété et d’angoisse considérables, dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, en violation de l’article 3.   Sur l’installation du requérant dans une cage de métal au cours de son procès en appel   La Cour relève que rien dans le comportement ou la personnalité du requérant n’a pu justifier pareille mesure de sécurité   : il n’avait jamais été condamné auparavant, il n’avait aucun antécédent de comportement violent – par exemple pendant la procédure de première instance, au cours de laquelle aucune mesure de sécurité n’avait été prise – et il était accusé d’une infraction non violente. En fait, il semble que l’intéressé a été installé dans une cage de métal au seul motif que c’est toujours là que sont placés les accusés. L’observateur moyen aurait pu aisément croire qu’un criminel extrêmement dangereux était jugé. Pareille forme d’exposition en public – sous les yeux de sa famille et de ses amis – avait dû humilier le requérant et faire naître en lui un sentiment d’infériorité, portant atteinte à ses capacités de concentration et d’assiduité au cours d’un procès où des choses importantes – sa responsabilité pénale – étaient en jeu. La Cour en conclut qu’une mesure aussi draconienne et humiliante, que ne justifiait aucun risque réel en matière de sécurité, est assimilable à un traitement dégradant, en violation une nouvelle fois de l’article 3.   Article 6   §§   1 et 2   Bien que la Cour désapprouve qu’une mesure de sécurité aussi inconsidérée et humiliante eût été adoptée pendant le procès en appel du requérant, celui-ci avait deux avocats pour l’assister et rien n’indique que la cage de métal l’eût empêché de communiquer avec eux ou avec le juge. Son installation dans cette cage ne permet pas non plus de dire que la cour d’appel l’eût présumé coupable, s’agissant d’une mesure de sécurité permanente prise dans toutes les affaires pénales portées devant elle. La Cour en conclut qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de l’égalité des armes ni à la présomption d’innocence du requérant, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la fille de M. Harutyunyan 16   000 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3169848-3524301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel