CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3170313-3522669
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 35555/03)     MALGRÉ LA GRAVITÉ DES FAITS REPROCHÉS AU REQUÉRANT, LES FOUILLES CORPORELLES QU'IL A SUBIES EN DÉTENTION PROVISOIRE N'ÉTAIENT PAS JUSTIFIÉES   A l’unanimité   :   Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme quant au classement du requérant dans la catégorie des détenus dangereux, et Deux violations de l’article 3 , quant au régime carcéral subi par le requérant à la suite de son classement en régime des détenus dangereux, et quant aux conditions de sa détention à la prison de Bucarest-Jilava (surpopulation)     Principaux faits   Le requérant, Dragoş Ciupercescu, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Giurgiu (Roumanie). Ancien militaire, il fut arrêté en le 23 mars 2003, soupçonné d’avoir volé des munitions et explosifs et d’en avoir fait usage dans des lieux publics (blessant notamment cinq élèves d’une école et causant des dommages aux biens), pour faire du chantage en vue d’obtenir de l’argent du Premier Ministre.   Il fut immédiatement placé en garde à vue puis, le 24 mars 2003, en détention provisoire. Une expertise médico-légale révéla qu’il souffrait de troubles de la personnalité de type antisocial. Vu la nature des faits reprochés, la prison de Bucarest-Jivala, dans laquelle il était détenu, décida de le classer comme «   détenu dangereux   »   ; le 11 novembre 2003, il fut transféré dans le secteur des condamnés dangereux. Il fut contraint d’y partager une chambre (d’environ 14 m²) de neuf lits avec 19 autres personnes, condamnées par des décisions définitives à des peines de 10 à 27 ans de prison. Le régime de détention spécial pour les détenus dangereux lui fut appliqué, impliquant entre autres une proche surveillance par des agents cagoulés, des fouilles à corps inopinées hebdomadaires (avec dévêtissement total) et chaque fois qu’il quittait la prison (avec dévêtissement partiel), des fouilles corporelles lorsqu’il sortait ou entrait dans sa cellule, et des limitations au droit de promenade et de visite.   En juillet 2004, M. Ciupercescu saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte concernant son régime de détention. Il contestait notamment son incarcération dans le secteur des détenus dangereux avec des détenus condamnés. Le Ministère public fit valoir au principal que le surpeuplement des prisons rendait impossible son incarcération avec des prévenus, d’autant plus que les faits pour lesquels il était poursuivi étaient très graves. L’action du requérant fut accueillie, le 15 octobre 2004, et confirmée en appel le 21 décembre 2004. M. Ciupercescu n’obtint pas les dommages et intérêts qu’il demandait, mais fut transféré, le 11 février 2005, à la prison de Rahova dans le secteur des prévenus.   En juin 2005 et mars 2006, il intenta successivement deux actions en dommages-intérêts contre l’Administration nationale des établissements pénitentiaires, visant un dédommagement pour son incarcération illégale du 11 novembre 2003 au 11 février 2005 avec des détenus condamnés, sous le régime des détenus dangereux et dans des conditions inhumaines. Ces actions furent définitivement rejetées par le tribunal de première instance de Bucarest, respectivement les 30 janvier 2006 et 1 er novembre 2007. En décembre 2005 il entreprit de faire annuler la décision de l’administration pénitentiaire de le déclarer «   détenu dangereux   », mais cette action fut également fur rejetée, par un arrêt définitif du 8 septembre 2006 du tribunal départemental de Bucarest.   Dans la procédure pénale (au fond), après une instruction qui dura de mars à octobre 2003, l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest. Par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 13 novembre 2006, le requérant fut condamné pour terrorisme à dix-huit ans de prison ferme et à l’interdiction d’exercer certains droits.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   3, M. Ciupercescu se plaignait de s’être vu imposer le régime carcéral imposé aux détenus dangereux, et de ses conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava - en particulier son surpeuplement.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Placement de M. Ciupercescu dans la catégorie des détenus dangereux   La Cour examine d’abord si, en soi, le classement de M. Ciupercescu dans la catégorie des détenus dangereux était contraire à l’article 3. Elle précise que, sauf arbitraire, une telle mesure ne tombe pas en soi sous le coup de l’article 3. Dans le cas du requérant, vu la gravité élevée des infractions dont il se trouvait accusé et pour lesquelles il a par la suite été condamné, la Cour accepte la décision des autorités nationales. Elle note en outre qu’il pouvait, s’il le souhaitait, demander aux juridictions nationales de réévaluer son régime de détention. L’article 3 n’a donc pas été violé, sur ce premier point.   La Cour examine ensuite si le régime carcéral subi par M. Ciupercescu à la suite de son classement dans la catégorie des détenus dangereux était, quant-à-lui, contraire à l’article 3. Elle place en particulier son examen sur le terrain des fouilles qui lui furent imposées. De telles fouilles ne sont pas non plus illégitimes en soi, mais dans le cas du requérant elles avaient deux défauts. D’une part, routinières, elles n’avaient aucun impératif de sécurité convaincant. D’autre part, elles n’ont pas été menées selon des modalités adéquates. En effet, en l’absence de précision suffisante dans les textes, la définition des circonstances dans lesquelles les détenus étaient tenus de se dévêtir était à la discrétion du personnel pénitentiaire, ce qui peut donner aux détenus le sentiment de subir des mesures arbitraires. La Cour note en outre que pendant la détention du requérant dans le quartier des détenus dangereux à la prison de Bucarest-Jilava, des gardiens cagoulés pratiquaient les fouilles et se tenaient près des détenus lors des visites   ; la Cour considère avec inquiétude cette pratique d’intimidation qui, sans vouloir humilier le requérant, pouvait créer chez lui un sentiment d’angoisse. S’il est vrai que, selon le du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), cette pratique n’est plus d’actualité, il n’en reste pas moins que M. Ciupercescu a dû la subir pendant sa détention dans la prison de Bucarest-Jilava. L’article 3 a donc été violé sur ce point.   Conditions matérielles de détention à la prison de Bucarest-Jivala   A la prison de Bucarest-Jilava, M. Ciupercescu a partagé avec 19 autres détenus une cellule de neuf lits. Chacun de ces détenus disposait ainsi d’un espace vital d’environ 0,75 m². Même si le requérant n’avait pas été amené à partager son lit, l’espace prévu pour un détenu aurait été d’environ 1,50 m², ce qui est bien en dessous de la norme recommandée dans le rapport du CPT (4 m²), dressé à l’issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains, dont Jilava. Par ailleurs, la Cour prend en compte le fait que cet espace était en réalité encore réduit par la présence du mobilier, et que M. Ciupercescu était confiné la majeure partie de la journée. De surcroît, le fait qu’il ait été obligé de partager sa cellule avec des condamnés (en violation du droit roumain) constitue une circonstance aggravante. Enfin, la Cour note que dans son rapport établi un an après le départ du requérant dans une autre prison, le CPT a qualifié « d’atterrantes » les conditions matérielles de détention dans le quartier des détenus dangereux à la prison de Bucarest-Jilava. Par conséquent, sur ce dernier point également, l’article 3 a été violé.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   La Cout dit que la Roumanie doit verser 14   000 euros (EUR) à M. Ciupercescu, pour le dommage moral subi. Elle doit en outre verser 4 420 EUR, au total, à ses représentants, pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3170313-3522669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel