CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3171920-3525681
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sE0D34C67 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBACB3D60 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#000000 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s38729B7C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold } 487 15.06.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Turgay et autres c. Turquie ( requêtes n o 8306/08, 8340/08, 8366/08 )     DEUX HEBDOMADAIRES TURCS SUSPENDUS PENDANT UN MOIS EN VIOLATION DE LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont douze ressortissants turcs qui, au moment des faits, étaient propriétaires, directeurs de publication, rédacteurs en chef, directeurs de l’information et journalistes de Yedinci Gün et Toplumsal Demokrasi , deux hebdomadaires publiés en Turquie. La parution de ces derniers fut suspendue pendant un mois en janvier 2008, en application de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les requérants furent poursuivis pénalement pour diffusion de propagande pro-terroriste. Les procédures dirigées contre eux sont toujours en cours en première instance.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient de la suspension de la parution et de la distribution des hebdomadaires en question, qui, selon eux, était assimilable à de la censure. Par ailleurs, s’appuyant sur les articles 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi) et 13 (droit à un recours effectif) ainsi que sur l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, ils estiment inéquitables les procédures dirigées contre eux devant le tribunal de première instance.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 février 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Isil Karakas (Turquie), Kristina Pardalos (San Marin), juges ,   ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour relève tout d’abord que, dans l’affaire Ürper et autres c. Turquie , elle a examiné un grief similaire et conclu à la violation de l’article 10. Elle ne voit, dans la présente affaire, aucune circonstance particulière qui la ferait s’écarter des conclusions qu’elle avait alors tirées. Elle constate que la suspension de la publication et de la distribution visait non pas des dépêches ou articles précis, mais l’intégralité du contenu des hebdomadaires à paraître ultérieurement, qui ne pouvait être connu à la date où le juge national s’est prononcé. Aussi conclut-elle que, de par l’effet préventif recherché par cette mesure, celle-ci a conduit à sanctionner implicitement les requérants pour les dissuader de publier des articles similaires à l’avenir et a donc entravé leurs activités professionnelles.   La Cour estime que des mesures moins draconiennes auraient pu être envisagées, par exemple la confiscation de certains numéros des hebdomadaires en question ou l’interdiction de la publication de certains articles. Ainsi, en suspendant la parution et la distribution de ces hebdomadaires, fût-ce brièvement, les tribunaux nationaux ont restreint de manière injustifiée le rôle essentiel de «   chien de garde   » joué par la presse dans une société démocratique. En outre, la pratique consistant à interdire la parution future de numéros entiers de périodiques en application de la loi nationale dépasse toute idée de restriction «   nécessaire   » dans une société démocratique et relève plutôt de la censure.   Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.   Ayant examiné sur le terrain de l’article 10 la question de droit principale qui se pose, la Cour juge inutile de statuer séparément sur les griefs relatifs aux autres articles de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Turquie doit verser 1   800 euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral et 1   000 EUR, conjointement, pour leurs frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les arrêts peuvent être consultés sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3171920-3525681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel