CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3172984-3528864
- Date
- 17 juin 2010
- Publication
- 17 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants dans l'une et l’autre de ces affaires allèguent que certains de leurs proches ont été enlevés et tués par des militaires russes en Tchétchénie et en Ingouchie, respectivement, à la suite d'opérations de sécurité non reconnues. Ils estiment que les autorités nationales n'ont pas conduit d'enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   1.     Batayev et autres c. Russie (requêtes n os 11354/05 et 32952/06)   Les dix requérants sont des ressortissants russes représentant six familles. A l'occasion de deux incidents distincts survenus en 2000 à Grozny même et dans le district de Grozny, sept de leurs proches de sexe masculin ont été arrêtés avant de disparaître. La version des faits donnée par les requérants est fondée sur des témoignages.   Le 18 septembre 2000, dans l'après-midi, Khasan Batayev, Zaur Ibragimov, Magomed Temurkayev, Rizvan Ismailov, Sayd-Ali Musayev et Kharon Musayev furent emmenés du domicile de Khasan Batayev, à Grozny, par un groupe d'hommes armés de fusils-mitrailleurs, en tenue de camouflage et parlant russe sans accent, qui y avait fait irruption. Depuis lors, nul n'a plus revu les proches des requérants ni entendu parler d’eux. Le Gouvernement ne conteste pas les faits tels qu'exposés par les requérants, mais soutient que rien ne prouve que les auteurs de l'enlèvement fussent des militaires.   Le 8 janvier 2000, Usman Mavluyev, qui se rendait à pied de Grozny au village où son épouse, la dixième requérante, séjournait avec leurs enfants, fut arrêté à un barrage routier par des militaires pour un contrôle de papiers, avant d'être emmené de force dans un véhicule militaire puis conduit ailleurs. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Le Gouvernement ne conteste pas la plupart des faits tels qu'exposés par la requérante mais qualifie les auteurs de l'enlèvement de «   personnes non identifiées   ».   Les neuf premiers requérants saisirent le parquet et d'autres autorités pour leur demander de l’aide et des détails concernant l'enquête sur les disparitions mais presqu’aucun élément ne leur fut communiqué. Entre octobre 2000 et avril 2001, le procureur municipal de Grozny ouvrit une instruction pénale sur l'enlèvement des proches des neuf premiers requérants. L'instruction fut suspendue puis rouverte à plusieurs reprises et n'a produit aucun résultat tangible. Les tribunaux nationaux rejetèrent les demandes d'indemnisation formées par les requérants pour l'enlèvement de leurs proches.   La dixième requérante saisit le département local du Service fédéral de sécurité quelques jours après la disparition de son époux et s’enquit de lui à maintes reprises auprès du procureur adjoint de Tchétchénie, mais une instruction pénale ne fut ouverte que plus de quatre années après, en avril 2004. L'instruction fut suspendue et rouverte à plusieurs reprises et n'a pas permis, à ce jour, d'identifier les malfaiteurs. En septembre 2008, la demande d'accès au dossier formulée par la requérante fut accordée.   Le Gouvernement n'a pas communiqué la plupart des pièces du dossier d'instruction concernant les proches des neuf premiers requérants, au motif que l'enquête était en cours et que divulguer ces documents aurait contrevenu aux règles nationales de procédure pénale étant donné que ce dossier renfermait des renseignements de nature militaire ainsi que des informations personnelles sur les témoins ou les autres participants à l'instance pénale.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef des sept proches des requérants Violation de l’article 2 (droit à la vie) pour défaut d’enquête effective sur les circonstances de leur disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef des requérants Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef des sept proches des requérants Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en conjonction avec l’article 2   La Cour juge que la Russie doit verser   : pour dommage matériel, 745 euros (EUR) aux parents de Khasan Batayev et entre 745 et 12   000 EUR aux quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième requérantes, individuellement   ; pour dommage moral, 60   000 EUR, respectivement, aux parents de Khasan Batayev, à la mère et à l'épouse de Zaur Ibragimov, à la mère et à l'épouse de Magomed Temurkayev, à la mère de Rizvan Ismailov et à l'épouse d’Usman Mavluyev, ainsi que 120   000 EUR à la mère de Sayd-Ali et Kharon Musayev   ; et, pour frais et dépens, 4   150 EUR aux neuf premiers requérants, conjointement, ainsi que 3   500 à la dixième requérante.   2.     Tovsultanova c. Russie (requête n o 26974/06)   La requérante, de nationalité russe, habite actuellement dans le village de Katar-Yurt, en Tchétchénie. Elle est la mère de Said-Magamed Tovsultanov, né en 1970.   Selon des témoins, le 13 ou le 14 juin 2004, un groupe d'hommes armés et masqués en tenue de camouflage appréhenda son fils au village de Sleptsovskaya, en Ingouchie, où il était hébergé par des proches, puis l’emmena dans une voiture.   A l'aide de certains de ses proches, la requérante prit contact avec divers organes officiels, tels que la présidence russe, l'administration tchétchène, les départements du ministère de l'Intérieur et différents parquets, pour qu’ils l'aident à savoir ce qu'il était advenu de son fils. En juin 2005, le parquet ouvrit une instruction pénale et prit un certain nombre de mesures. En particulier, des témoins furent interrogés, les lieux du crime furent inspectés et des demandes d'information furent adressées à un certain nombre de services des forces de l'ordre. L'instruction fut ultérieurement suspendue pour défaut d'identification des malfaiteurs. En février et mars 2008, la requérante se plaignit auprès du parquet local et du tribunal de district de l'ineffectivité de l'enquête et demanda l’accès au dossier d'instruction. Ces demandes furent toutes deux rejetées.   Le Gouvernement ne conteste pas les faits tels qu’exposés par la requérante mais fait valoir qu'elle n'est pas un témoin des faits, que le corps de son fils n'a pas été retrouvé et que l'implication de représentants de l'État dans son enlèvement et son décès n'a pas été établie. Alors que la Cour lui avait demandé de communiquer copie du dossier d'instruction, le Gouvernement n'en a produit que certaines pièces.   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) , sous son volet matériel, dans le chef de Said-Magamed Tovsultanov Violation de l’article 2 (droit à la vie) pour défaut d’enquête effective sur les circonstances de sa disparition   La Cour juge que la Russie doit verser à la requérante 30   000 EUR pour dommage moral et 5   500 EUR pour frais et dépens.     Informations supplémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   Dans l’arrêt Batayev et autres , la Cour relève qu’alors même qu'elle avait demandé la communication de copies des pièces du dossier de l'instruction sur l'enlèvement et la disparition des proches des neuf premiers requérants, le Gouvernement n'en a guère produit que quelques-unes, invoquant l'incompatibilité de leur divulgation avec la législation nationale. Dans des affaires antérieures, elle avait déjà dit que cette explication était insuffisante pour justifier la rétention des informations essentielles sollicitées par elle. Elle juge qu'elle peut conclure du comportement du Gouvernement que les allégations des requérants sont bien fondées. En outre, le fait qu'un groupe important d'hommes armés en uniforme, équipés de véhicules militaires, a pu se déplacer librement en traversant en plein jour des barrages routiers militaires accrédite fortement la thèse des requérants selon laquelle il s'agissait de militaires de l'État.   D'après les éléments non contestés produits par les dix requérants, on n'a plus revu leurs sept proches ni entendu parler d’eux après leur enlèvement. Au regard des affaires de disparitions en Tchétchénie précédemment examinées par elle, la Cour estime qu’au vu de la situation dans la région, la détention, non reconnue ultérieurement, d'une personne par des militaires non identifiés peut être considérée comme présentant un danger pour la vie. En l'absence des proches des requérants ou de toute nouvelle émanant d’eux, ces personnes doivent être présumées mortes après avoir été l’objet d’une arrestation non reconnue par des militaires de l'État et leur décès est imputable à celui-ci. Il y a donc eu violation de l'article 2 à l'égard des sept proches des requérants.   La Cour juge en outre qu'il y a eu violation de l'article 2 faute pour les autorités d'avoir conduit une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour estime par ailleurs que la disparition de leurs proches et l'absence de toute information plausible sur ce qu'il est advenu d’eux ont été source pour les requérants de souffrances psychologiques contraires à l'article 3.   La Cour constate que les proches des requérants ont été l’objet d’une arrestation dépourvue des garanties offertes par l'article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré dans cette disposition.   La Cour relève également que, du fait de l’ineffectivité de l'enquête pénale sur ces disparitions et, par voie de conséquence, de toute autre voie de droit qui aurait pu exister, par exemple le recours civil évoqué par le Gouvernement, l'État a manqué aux obligations que l'article 13 faisait peser sur lui. Il y a donc eu violation de cette disposition, en combinaison avec l'article 2.   Dans l’arrêt Tovsultanova , la Cour rappelle que, dans d’autres affaires de disparitions de civils, elle avait jugé les autorités russes responsables en se fondant principalement sur des dépositions de témoins et sur le fait que les zones en question se trouvaient sous le contrôle exclusif de l'État, compte tenu des opérations de sécurité qui y étaient conduites. Toutefois, la présente espèce se distingue de ces affaires en ce que le récit des faits donné par la requérante est entièrement basé sur le résumé de dépositions anonymes de tiers. De surcroît, les déclarations faites par l'intéressée devant les enquêteurs et devant la Cour présentent des différences notables et c'est seulement après avoir saisi la Cour de sa requête qu'elle a soulevé la question de l'implication possible d'agents de l'État dans l'enlèvement de son fils. De plus, la requérante n'a jamais dit que des véhicules militaires se trouvaient à proximité des lieux du crime. La Cour en conclut que les éléments à sa disposition ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l'État étaient impliqués dans l'enlèvement du fils de la requérante. Aussi n’y a-t-il pas eu violation de l'article 2, sous son volet matériel.   La Cour relève que l'instruction sur cette disparition a été ouverte près d'un an après les faits dénoncés, le retard étant partiellement imputable à la requérante elle-même. Après avoir pris initialement certaines mesures, les enquêteurs devinrent inactifs et s’abstinrent de suivre d'importantes pistes, par exemple en interrogeant les agents postés au moment des faits à un barrage qui avait été mentionné. L'instruction fut suspendue pendant près de trois ans et demi sans explication et ne fut rouverte qu'après communication au Gouvernement de l'affaire portée devant la Cour. En conclusion, cette dernière juge que les autorités n'ont pas conduit d'enquête pénale effective sur la disparition du fils de la requérante, en violation de l'article 2, sous son volet procédural.   ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : www.coe.int/t/dghl/monitoring/executionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3172984-3528864
Données disponibles
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- Résumé officiel