CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3178956-3533441
- Date
- 24 juin 2010
- Publication
- 24 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 22349/06)     DEFAUT D’IMPARTIALITé DE LA COUR DE CASSATION DANS UNE PROCéDURE PéNALE CONTRE UN HOMME POLITIQUE ET UN CHEF D’ENTREPRISE   A la majorité :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Jean-François Mancel et Roland Branquart, sont deux ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à Paris. En mai 1998, ils furent mis en examen,   notamment pour prise illégale d’intérêts (M. Mancel) et complicité de ce délit (M.   Branquart). Il était reproché au premier, alors président du conseil général de l’Oise, d’avoir reçu des avantages indirects de la part d’une société, dirigée par le second, qui s’était vue attribuer le marché de communication du conseil général.   Renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel de Beauvais, le 26 octobre 2000 ils furent condamnés respectivement à six et quatre mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’amendes délictuelles de 200   000 francs français chacun (environ 30   500 euros), ainsi qu’à la privation de leurs droits civiques pendant deux ans. Toutefois, le 29 novembre 2001, la cour d’appel d’Amiens relaxa MM. Mancel et Branquart. Sur pourvoi du ministère public, le 27 novembre 2002, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Se basant sur les faits constatés par la cour d’appel, elle jugea la relaxe des requérants contraire au code pénal, dans la mesure où le délit reproché était matériellement caractérisé, de même que l’intention coupable des requérants.   Le 14 avril 2005, la cour d’appel de Paris conclut à la culpabilité des requérants. Elle condamna M. Mancel à 18 mois de prison avec sursis et 30   000 euros (EUR) d’amende, et M. Branquart à huit mois de prison avec sursis et 20   000 euros (EUR) d’amende. Le 30   novembre 2005, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants contre cet arrêt, après s’être assurée que la cour d’appel avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit poursuivi.   Sept des neuf juges adoptant ce dernier arrêt avaient déjà appartenu à la formation de la Cour de cassation jugeant le premier pourvoi, en 2002.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §   1, MM. Mancel et Branquart soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation n’était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué une première fois dans l’affaire. Selon eux, la Cour de cassation devrait être composée autrement lorsqu’elle examine un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   mai   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que sept des neuf juges ayant siégé au sein de la chambre de la Cour de cassation qui a statué sur le pourvoi contre l’arrêt de condamnation, avaient auparavant siégé au sein de la chambre qui s’était prononcée sur le pourvoi contre l’arrêt de relaxe. Elle estime que cela a priori était de nature à susciter des doutes chez MM. Mancel et Branquart quant à l’impartialité de la Cour de cassation.   La question que la Cour est dès lors amenée à trancher est celle de savoir si, compte tenu de la tâche qui incombait aux magistrats de la Cour de cassation lors du premier pourvoi (contre l’arrêt de relaxe), ceux-ci ont effectivement fait preuve – ou ont au moins donné l’apparence d’avoir fait preuve - d’un parti pris quant à la décision qu’ils ont ensuite rendue lors du deuxième pourvoi (contre l’arrêt de condamnation). Tel serait notamment le cas si les questions qu’ils avaient eu à traiter lors du second pourvoi avaient été analogues à celles sur lesquelles ils ont statué lors du premier.   A cet égard, elle relève que, suite au premier pourvoi, la Cour de cassation s’est prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l’infraction reprochée, en caractérisant à la fois l’élément matériel et moral du délit. Suite au deuxième pourvoi, la Cour de cassation a été amenée une nouvelle fois à vérifier l’appréciation, par la cour d’appel de renvoi, des éléments constitutifs de l’infraction.   Dans ces conditions, il existait en effet des raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve d’un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu’elle devait rendre lors du second pourvoi. La Cour en conclut, par quatre voix contre trois, que l’article   6   § 1 a été violé.   Au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), les requérants demandaient l’indemnisation des dommages tant matériel que moral qu’ils auraient subi du fait de la violation. La Cour juge toutefois, par quatre voix contre trois, que le constat de violation de l’article 6 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage qu’ils ont subi. Elle dit par ailleurs que la France doit verser 3   000   euros (EUR) à chacun des requérants au titre des frais et dépens.   La juge Berro-Lefèvre a exprimé une opinion dissidente, à laquelle se sont ralliés les juges   Maruste et Villiger. Le texte s’en trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3178956-3533441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel