CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3184700-3546156
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 12976/05)     pas d’AVOCAT PENDANT une partie de LA GARDE A VUE, pas de VÉRITABLE AVOCAT PENDANT LE PROCÈS, non respect de la PRÉSOMPTION d’INNOCENCE   : le PROCÈS du REQUÉRANT n’a pas été ÉQUITABLE   A l’unanimité :   Violation des articles 6 § 2 et 6   § 3 c) et d) combinés avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Serdar Menderes Karadağ, est un ressortissant turc né en 1974. Lors de l’introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Sinop (Turquie).   Une procédure pénale fut ouverte à son encontre suite au meurtre du propriétaire d’un magasin de téléphonie mobile retrouvé poignardé. Le 5 janvier 2002, le requérant fut placé en garde à vue. Dans son procès verbal de déposition du même jour, il reconnaissait être l’auteur du meurtre et la case «   présence de l’avocat lors de la déposition   » était cochée. A   deux reprises par la suite – lors de la reconstitution des faits et de la déposition devant le commandement militaire – le requérant ne fut pas assisté d’un avocat. Le requérant fut inculpé pour meurtre et en février 2002, la cour d’assises auditionna le témoin Ö. B., qui reconnut M. Karadağ.   Le 30 mai 2002, une émission télévisée fut consacrée à son affaire. Il s’agissait d’une fiction avec des acteurs jouant le rôle du requérant et des personnes impliquées, ponctuée de commentaires d’un narrateur, notamment sur l’état d’esprit du requérant, et d’images de la reconstitution. On voyait dans le sujet le personnage du requérant poignardant le propriétaire du magasin de téléphonie. Des témoignages étaient également présentés, comme celui d’un policier de la section criminelle. A la suite de ce reportage, le requérant fut hospitalisé pour dépression lourde.   Le 26 septembre 2002, une enquête fut ouverte à l’encontre de la personne qui agissait en tant qu’avocate pour le compte du requérant lors du procès qui lui était intenté. Elle était en effet soupçonnée de ne pas avoir réellement la qualité d’avocat. Dès lors, M. Karadağ fut représenté par un autre avocat qui demanda la réitération des actes de procédure effectués alors que le requérant ne bénéficiait pas d’une réelle assistance juridique. Cette demande fut refusée.   Le 1 er novembre 2002, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation. Le 18 décembre 2003, saisie sur renvoi, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de meurtre et statua notamment au regard des déclarations des témoins, dont Ö.   B. Le 7 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé contre ce jugement.   En 2007, la personne ayant représenté le requérant durant une partie du procès et soupçonnée d’usurpation de la qualité d’avocat fut reconnue coupable par la cour d’assises. Cette personne avait ouvert un cabinet d’avocat, établissait des actes de représentation par voie notariale, et intervenait dans des procès et procédures d’exécution.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §§   1, 2 et   3 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat en garde à vue, du manque d’équité de la procédure à son encontre à plusieurs égards – dépositions sous la contrainte, absence d’avocat – et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, suite à une émission de télévision concernant son affaire lors de son procès. Invoquant également l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait notamment de l’illégalité de sa garde à vue, pendant laquelle il disait avoir subi des violences policières, ainsi que de la durée de sa détention. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaignait des honoraires versés à la fausse avocate.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   mars   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Guido Raimondi (Italie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour Article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 La Cour rappelle que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions propres au conseil et que l’absence d’un avocat lors de l’accomplissement des actes d’enquêtes constitue un manquement aux exigences de l’article 6. En l’espèce, si le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat durant une partie de sa garde à vue, cela n’a pas été le cas lors du transport sur les lieux avec reconstitution des faits et de la déposition au commandement militaire. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article   6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1.   Article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1   Les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 prescrivent pour l’accusé la possibilité de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur. En l’espèce, jusqu’à l’audience précédant celle du prononcé de la condamnation, le requérant ne fut pas assisté par un véritable avocat, car victime d’une usurpatrice d’identité. Par ailleurs, la demande de réitération des actes de procédure accomplis sans l’assistance d’un avocat a été rejetée. La Cour estime que l’examen de l’affaire par la Cour de cassation et son renvoi à la juridiction de première instance n’ont pas remédié aux manquements à l’équité ayant marqué la procédure initiale. Le défaut d’audition des témoins lors de la seule phase du procès pénal au cours de laquelle le requérant était assisté d’un conseil présentant les compétences et qualifications juridiques d’un avocat véritable, a privé le requérant de la possibilité de présenter sa cause dans le respect des principes d’égalité des armes et du contradictoire. La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article   6   §   1.   Article 6 § 2   La fiction télévisée sur l’affaire de M. Karadağ était entrecoupée de témoignages réels,   dont celui d’un enquêteur de la police criminelle relatant les détails de l’enquête ainsi que les circonstances du crime et ne laissaient aucun doute sur la culpabilité du requérant. Si, les autorités ont le droit de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, elles doivent le faire en respectant la présomption d’innocence. Tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque les autorités policières n’ont pris aucune précaution en ce sens, M. Karadağ ayant été placé dans un contexte incriminant. Le gouvernement turc n’a par ailleurs pas expliqué comment la presse avait pu accéder aux lieux du crime et filmer la reconstitution à laquelle le requérant avait pris part. Par conséquent, la Cour la Cour conclut à la violation de l’article   6 § 2.   Autres griefs (articles 3, 5 et 1 du Protocole n o 1)   Le requérant ne présente aucun élément probant concernant les prétendus mauvais traitements subis en garde à vue, et les deux examens médicaux qu’il a subis n’ont relevé aucune trace de coups ou blessures. Le grief tiré de l’article 3 est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Par ailleurs, la requête du requérant devant la Cour ayant été introduite plus de six mois après la fin de sa détention provisoire, ses griefs tirés de l’article 5 sont rejetés comme tardifs.   Enfin, le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est formulé de manière générale, sans élément pour étayer ses allégations. Ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Satisfaction équitable   En vertu de l’article 41, la Cour dit que la Turquie doit verser à M. Karadağ 7   200 euros (EUR) pour dommage moral et 629 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3184700-3546156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel