CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3186022-3542708
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 665/08)     une déclaration unilatérale   est écartée pour faciliter l’adoption de mesures en faveur du requérant   A l’unanimité :   Violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Abdelkader Hakimi, est un ressortissant marocain né en 1965 et actuellement incarcéré à Andenne (Belgique). Le 15 septembre 2006, il fut condamné par défaut par la cour d’appel de Bruxelles, à huit ans d’emprisonnement et à une amende de 2 500 euros (EUR), pour sa participation aux activités d’un groupe terroriste. Cet arrêt confirmait un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006, le condamnant à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 2 500 EUR.   L’arrêt lui fut signifié le jour même à la prison de Saint-Gilles par le directeur adjoint de la prison, en français et sans interprète (alors qu’il avait toujours été assisté par un interprète, tant durant l’enquête que lors de ses comparutions devant les juridictions) et sans qu’il soit fait mention du délai d’opposition de quinze jours dont il pouvait disposer.   Près d’un mois et demi plus tard, le 29 octobre 2006, M. Hakimi forma opposition contre l’arrêt de la cour d’appel. Il se plaignait entre autres de n’avoir pas bénéficié des services d’un interprète lors de la signification de l’arrêt, et du refus du greffe de la prison de lui fournir des informations quant aux voies de recours existantes.   Le 9 mars 2007, la cour d’appel rejeta l’opposition du requérant pour tardiveté. Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006, elle jugea qu’il n’existait aucune norme nationale ou internationale directement applicable en droit belge qui imposerait d’avertir le condamné des voies de recours dont il disposait, ainsi que des instances compétentes pour en connaître et des formes et délais à respecter. Le 27 juin 2007, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Elle jugea que ni la Convention, ni les dispositions légales applicables n’imposaient que l’acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l’exercice de ce droit.   Suite à l’arrêt de la Cour dans une affaire similaire en 2007 ( Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique ), les autorités belges ont adopté une série de mesures aux termes desquelles les voies de recours sont désormais précisées systématiquement lorsqu’un arrêt est signifié à une personne dans la situation du requérant.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §   1, M. Hakimi se plaignait du rejet pour tardiveté de son recours contre sa condamnation par défaut, insistant sur le fait qu’il n’avait pas reçu d’informations de la part des autorités pénitentiaires concernant les délais pour former opposition.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 décembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   M. Hakimi a expressément indiqué que, par sa requête, il tendait à obtenir une réouverture de la procédure pénale à son encontre en Belgique – en principe définitivement terminée. Ce type de mesure peut en effet être envisagé au stade de l’exécution d’un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention. La loi belge prévoit la possibilité pour la Cour de cassation d’accepter de rouvrir une procédure pénale «   s’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme que [la Convention] ou des protocoles additionnels ont été violés   ». La possibilité d’accepter une telle demande suite à une déclaration unilatérale du gouvernement semble quant à elle incertaine. Or, précisément, les autorités belges ont ici proposé de reconnaître unilatéralement que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé et de verser 10   000 EUR à M. Hakimi. Dans ces conditions, la Cour ne retient pas cette proposition et choisit de trancher la requête dans un arrêt au fond.   Concernant le fond de la requête, la Cour rappelle avoir jugé, dans l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira (où un arrêt signifié à un requérant emprisonné à l’étranger ne portait pas non plus mention du délai d’opposition), que le refus par la cour d’appel de rouvrir la procédure qui s’est déroulée par défaut et le rejet pour tardiveté de l’opposition formée par le requérant avaient privé ce dernier du droit d’accès à un tribunal. La Cour parvient donc à la même conclusion dans le cas de M. Hakimi, à savoir que l’article 6 § 1 a été violé.   Enfin, la Cour note qu’il ressort des observations du requérant qu’il a renoncé à obtenir une indemnisation pour le dommage allégué (article 41, satisfaction équitable), et juge que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle rappelle par ailleurs que, lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée en violation d’une des garanties du procès équitable, comme c’est le cas dans cette affaire, le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l’intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3186022-3542708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel