CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3188811-3550241
- Date
- 1 juillet 2010
- Publication
- 1 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine ( requêtes n os 17674/02 et 39081/02 )   détenus maltraités par les forces spéciales pendant des exercices d’entraînement   A l’unanimité   :     Quatre violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 8 § 1 (droit au respect de la correspondance) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) Violation de l’article 34 (droit de recours individuel) et non-respect par l’État de ses obligations au titre de l’article 38 § 1 a (obligation de fournir toutes les facilités nécessaires pour examiner l’affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   L’affaire concerne trois requérants [2] qui, au moment des faits, purgeaient des peines de prison au pénitencier de Zamkova, situé à Iziaslav, dans la région de Khmelnytsky (Ukraine). Les requérants sont Sergiy Davydov, Vasyl Ilchenko et Sergiy Gomenyuk, des ressortissants ukrainiens, nés respectivement en 1963, 1975 et 1967.   Dans leurs requêtes, ils alléguaient avoir été gravement maltraités en deux occasions pendant leur détention, le 30   mai 2001 et le 28 janvier 2002, par des forces de police spéciales qui participaient à des exercices d’entraînement dans la prison. Ils se plaignaient de ne pas avoir été avertis de ces exercices, de ne pas avoir eu le choix d’y participer ou non, ainsi que d’avoir été battus, frappés, cognés, piétinés, forcés à se déshabiller complètement et humiliés au cours de ces opérations, de ne pas avoir reçu d’assistance médicale pour leurs blessures, et de l’absence d’enquête adéquate sur leurs griefs à ce sujet. Ils ajoutaient que leur correspondance avec la Cour européenne des droits de l’homme avait été censurée, que certains d’entre eux avaient été sanctionnés par des périodes d’isolement pour avoir écrit à la Cour, et qu’ils n’avaient disposé d’aucun recours effectif à l’égard de l’ensemble de ces éléments. Enfin, ils dénonçaient le caractère médiocre de la nourriture du pénitencier et les conditions dans lesquelles ils étaient détenus.   Le gouvernement ukrainien contestant la réalité des faits décrits dans ces griefs et niant que des détenus aient été blessés au cours de ces exercices, la Cour mena sa propre enquête sur les circonstances de l’affaire. En juin 2007, elle dépêcha sur place une mission d’établissement des faits au cours de laquelle trois de ses juges entendirent des témoins dans les locaux de la cour d’appel régionale de Khmelnytsky. Elle recueillit également les témoignages de trois des requérants et de treize témoins du pénitencier de Zamkova. En outre, elle examina des documents communiqués par les parties au sujet des exercices d’entraînement, y compris, les plans de déroulement des opérations, les règles applicables en matière de surveillance des détenus ainsi que la mise en place, au sein du département d’Etat pour l’application des peines, d’unités spéciales d’intervention rapide chargées de faire face aux situations extraordinaires.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3, 8, 13 et 34, les requérants formulaient de nombreux griefs relatifs en particulier à leur souffrance pendant et après les exercices d’entraînement des forces spéciales.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre le 27   juin   2001 et le 24 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukraine), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Non-respect des obligations découlant de l’article 38   Au vu de la conduite du Gouvernement, qui n’a pas apporté son assistance à l’établissement des faits, la Cour conclut que les autorités ukrainiennes ont manqué à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 38 § 1 a de la Convention.   Établissement des faits   Tout en étant sensible à la nature subsidiaire de son rôle en matière d’établissement des faits, la Cour a apprécié les éléments qu’elle a recueillis étant donné que les griefs présentaient des allégations suffisamment fortes de mauvais traitements. Elle conclut que les exercices d’entraînement reposaient sur des règles qui n’étaient pas accessibles au public. Au cours de ces exercices, les requérants ont été blessés et humiliés. Il n’a pas été établi de rapport médical à cet égard pour le premier exercice, et les rapports établis sur le second exercice ont ensuite été perdus. Le système en vigueur a permis aux agents de l’administration pénitentiaire de ne pas consigner les blessures et de ne pas donner suite aux plaintes d’ordre médical. Les requérants n’ont reçu aucune assistance médicale. Au lieu de cela, ils ont été menacés par l’administration pénitentiaire, qui leur a demandé de retirer les griefs formulés devant la Cour à cet égard. Par ailleurs, les services pénitentiaires et le parquet ont respectivement mené des enquêtes à la suite des plaintes introduites par les intéressés par l’intermédiaire de leur représentant.   Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3)   La Cour conclut à quatre violations de cette disposition au cours des exercices d’entraînement du 30   mai 2001 et du 28 janvier 2002.   Premièrement, les requérants ont été soumis à de mauvais traitements, à la peur et à l’humiliation au cours d’exercices d’entraînement pratiqués sans le consentement des détenus, sans aucune justification ayant une base légale. Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, la Cour souligne que les autorités auraient dû former leurs agents de maintien de l’ordre afin de prévenir toute maltraitance de leur part. Elle souligne aussi que les activités d’entraînement des agents de maintien de l’ordre devraient toujours être menées de façon à ce qu’il soit impossible pour les représentants de l’Etat de violer l’interdiction, absolue, d’infliger de mauvais traitements.   Deuxièmement, il n’a pas été mené d’enquête effective sur les allégations des requérants. Les enquêtes qui ont été menées ont été entachées de nombreuses défaillances   ; en particulier, il n’a jamais été communiqué à la Cour de rapport détaillé sur ces enquêtes. La Cour conclut que les autorités n’ont jamais eu l’intention d’entreprendre la moindre démarche significative pour mener rapidement une enquête indépendante susceptible d’aboutir à des résultats tangibles.   Troisièmement, il n’a pas été établi que, à un moment ou à un autre, les requérants aient été examinés par un médecin relativement à leurs griefs   ; ils n’ont reçu aucun soin pour les blessures qui leur ont été infligées pendant les exercices, et il n’existait pas de système adéquat de consignation des plaintes d’ordre médical.   Enfin, les cellules dans lesquelles les requérants étaient détenus étaient continuellement surpeuplées, ce qui constitue un problème structurel qui, en lui-même, emporte violation de la Convention.   Recours effectif relativement aux griefs tirés de l’article 3   La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, dans laquelle elle a conclu qu’il n’existait pas en Ukraine de recours effectif relativement aux allégations de mauvais traitement, ainsi qu’à l’absence d’enquête efficace sur de telles allégations, au défaut d’assistance médicale et aux conditions de détention. Elle conclut à la violation de l’article 13.   Droit au respect de la correspondance (article 8)   La Cour conclut que les lettres des requérants ont été illégalement contrôlées et censurées, en violation de l’article 8 § 1.   Droit de recours individuel (article 34)   La Cour conclut à la violation des droits garantis par cet article en raison de la pression que les autorités ont exercée sur les requérants pour qu’ils retirent leurs requêtes devant elle.   Satisfaction équitable (article 41)   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que l’Ukraine doit verser au premier et au deuxième requérants 20   000 euros (EUR) chacun et au troisième requérant 15   000 EUR, pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les arrêts peuvent être consultés sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 ou Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Les dix autres requérants, ou leurs ayant cause, n’ont pas maintenu leurs requêtes, que la Cour n’a, par conséquent, pas examinées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3188811-3550241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel