CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3189756-3552570
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 40349/05)     problème structurel concernant la procédure d’expropriation   A l’unanimité :   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Hüsne Yetiş, Gülhan Yücel, Fatma Ergin, Hatice Ergin et Ali Mehmet Yetiş sont cinq ressortissants turcs, nés respectivement en 1928, 1969, 1947, 1963 et 1965 et résidant à Niğde (Turquie). En décembre 2000, l’administration déclara d’utilité publique l’expropriation d’un terrain agricole leur appartenant, en vue de la construction d’un tronçon d’autoroute. A défaut d’accord concernant le montant de l’indemnité d’expropriation, le 27   mai 2002 l’administration saisit le tribunal de grande instance d’Ulukışla d’une action tendant à obtenir la détermination de ce montant et l’inscription du terrain litigieux à son nom dans le registre foncier. Après avoir fait réaliser trois expertises, le 14 octobre 2002 le tribunal jugea qu’à la date de sa saisine, la valeur du terrain était de plus de 32 milliards de livres turques et ordonna à l’administration de verser cette somme sur un compte bloqué. Ceci fut fait le 22 novembre 2002. Par un arrêt du 26 novembre 2002, définitif en ce qui concerne le transfert de propriété mais susceptible de cassation s’agissant du montant de l’indemnité, le tribunal ordonna le versement de cette somme, sans intérêts moratoires, aux requérants et l’inscription du terrain au nom de l’administration dans le registre foncier. Le 18   novembre 2003, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance.   Après deux nouvelles expertises réalisées à sa demande, le 15 octobre 2004 le tribunal de grande instance fixa le montant total de l’indemnité (à la date de saisine du tribunal) à plus de 68 milliard de livres turques. Il ordonna le versement de la somme restant due, soit environ 36 milliards de livres turques, sur le compte bancaire ouvert pour la circonstance, mais rejeta la demande des requérants tendant à ce que l’indemnité complémentaire d’expropriation soit assortie d’intérêts au taux maximal prévu par l’article 46 de la Constitution. La somme due fut versée aux requérants. Le 12 mai 2005, la Cour de cassation écarta le pourvoi des requérants et confirma le jugement de première instance.   A l’époque de ces faits, une très forte inflation existait en Turquie.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient du fait que l’indemnité d’expropriation ne correspondait plus, au moment de son versement, à la valeur réelle de leur terrain. Ils soulignaient qu’un temps considérable s’était écoulé entre la date d’estimation de la valeur du bien et celle du versement de l’indemnité, et qu’il n’existait aucun mécanisme permettant de corriger la dépréciation qui s’en est suivie. En outre, ils faisaient valoir qu’afin d’effacer la perte ainsi subie, les juridictions internes auraient dû appliquer le taux d’intérêt maximal prévu par l’article 46 de la Constitution, ce qu’elles n’ont pas fait. Les requérants invoquaient l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   octobre   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Guido Raimondi (Italie), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que la privation de propriété subie était conforme à la loi turque et que les requérants ne contestaient pas le montant lui-même de l’indemnité d’expropriation. Sa tâche se limite donc à vérifier s’ils ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive du fait de la dépréciation que l’indemnité aurait subie entre la date d’estimation de la valeur du bien (date de saisine du tribunal de grande instance) et le paiement.   D’emblée, la Cour écarte l’argument selon lequel le taux d’intérêt maximal prévu par l’article 46 de la Constitution aurait dû être appliqué ici. En effet, selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, ce taux n’est applicable que si une indemnité définitive d’expropriation demeure impayée. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, les indemnités d’expropriation déterminées par le tribunal de grande instance ayant été versées sans délai.   La Cour examine ensuite la question de la perte de valeur de l’indemnité d’expropriation. Etant donné que les requérants ont reçu le paiement de l’indemnité en deux fois, l’une au terme de la première partie de la procédure devant le tribunal de grande instance et l’autre au terme de la deuxième partie de la procédure devant cette même juridiction, la Cour analyse séparément ces deux parties de procédure.   S’agissant de la première partie de la procédure, la Cour relève que la somme qui fut allouée aux requérants à son terme n’était assortie d’aucun intérêt moratoire, alors même que pendant la période considérée (de la saisine du tribunal au jugement) l’inflation avait été en moyenne de 31,5 % l’an. En conséquence, l’indemnité d’expropriation des requérants avait perdu 14,68 % de sa valeur, ce qui est considérable. Même si les requérants avaient pu continuer à utiliser le terrain pendant que la procédure se déroulait, ce qui ne fut pas le cas, cela n’aurait pas suffi à compenser une telle perte. De plus, aucun objectif légitime «   d’utilité publique   » ne peut ici justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande du terrain. La Cour souligne que l’écart observé entre la valeur de l’indemnité d’expropriation à la date de la saisine du tribunal et sa valeur lors de son règlement effectif est imputable à l’absence d’intérêts moratoires. Ce décalage a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général.   S’agissant de la deuxième partie de la procédure, la Cour ne peut que constater que le l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée aux requérants à son terme n’était pas non plus assortie d’intérêts moratoires, alors que l’inflation moyenne avait été de 15 % l’an entre la date de la saisine de la juridiction et le second jugement. Au cours de ces deux ans et sept mois, l’indemnité complémentaire a perdu environ 43 % de sa valeur. La Cour estime dès lors que, pendant cette seconde période également, les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive, ne pouvant être justifiée par un intérêt général légitime.   Dans ces conditions, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Vu ses conclusions concernant l’article 1 du Protocole n o 1, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner séparément s’il y a également eu une violation de l’article 6 § 1.   Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)   La Cour relève que la violation constatée tire son origine d’un problème structurel tenant à l’absence, en droit turc, d’un mécanisme permettant aux juridictions nationales de tenir compte de la dépréciation que peut subir sous l’effet conjugué de la durée de la procédure et de l’inflation le montant de l’indemnité allouée aux personnes expropriées. Plus de 200   requêtes similaires à la présente sont actuellement pendantes devant la Cour, et les lacunes du droit interne décelées dans la présente affaire peuvent donner lieu à de nombreuses nouvelles requêtes à l’avenir. C’est là un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’État au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle.   La Cour réaffirme que la Turquie est libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens d’exécuter les arrêts qu’elle rend. Elle observe néanmoins que pour exécuter le présent arrêt, la Turquie devra sans aucun doute adopter des mesures générales, afin d’éviter de nouvelles violations similaires à l’avenir. Sans préjudice des autres mesures que la Turquie peut envisager, la Cour considère que le redressement le plus adéquat consisterait à intégrer dans le système juridique turc un mécanisme susceptible de tenir compte de la dépréciation que les indemnités d’expropriation peuvent subir sous l’effet conjugué de la durée de la procédure et de l’inflation. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, au travers de l’application d’intérêts moratoires propres à empêcher pareille dépréciation ou, à défaut, par l’octroi d’un redressement approprié pour la perte subie par les intéressés.     Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour dit que la Turquie doit verser aux requérants, conjointement, 16   000 euros (EUR) pour préjudice matériel (cette somme couvrant la perte de valeur de l’indemnité d’expropriation au long de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation) et 500 EUR pour frais et dépens. Pour le reste, le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral que les requérants peuvent être réputés avoir souffert à raison des faits de la cause.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3189756-3552570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel