CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3191898-3562748
- Date
- 8 juillet 2010
- Publication
- 8 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Espagne (requête n° 25720/05) Le requérant, Hans Erwin Tendam, est un ressortissant allemand né en 1937 et résidant à Santa Cruz de Tenerife (Espagne). En 1986, il fit l’objet de poursuites pénales pour vol et recel, puis fut acquitté. Invoquant l’article   6   §   2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaint du refus des autorités espagnoles de lui octroyer une indemnisation pour la détention provisoire qui lui fut imposée au cours de la procédure pour vol. Invoquant l’article 1 Protocole n°   1 (protection de la propriété), il se plaint en outre de la disparition et de la détérioration de biens qui lui furent saisis dans le cadre de la procédure pour recel.     Satisfaction équitable Manole et autres c. Moldova (n o 13936/02) Les requérants, Larisa Manole, Corina Fusu, Mircea Surdu, Dinu Rusnac, Viorica Cucereanu-Bogatu, Angela Aramă-Leahu, Ludmila Vasilache, Leonid Melnic et Diana Donică, sont des ressortissants moldaves résidant à Chişinău. Tous sont ou ont été employés par Teleradio-Moldova (TRM), qui était à l’époque des faits la seule chaîne de télévision et station de radio publique en Moldova. Dans un arrêt de chambre sur le fond rendu le 15 septembre 2009, la Cour a estimé insuffisantes les garanties juridiques pour protéger TRM d’un contrôle politique, et conclu à la violation de la liberté d’expression des requérants. En revanche, elle a réservé la question de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention) pour un examen à un stade ultérieur. C’est cette dernière question qui sera tranchée dans l’arrêt que la Cour rendra le 13   juillet 2010.   Parnov c. Moldova (n° 35208/06) Le requérant, Vladimir Parnov, est un ressortissant moldave né en 1986 et résidant à Chişinău. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, M. Parnov se plaint d’avoir été victime de brutalités policières en mars 2005, à l’occasion de son arrestation et de sa garde à vue pour possession et vente de marijuana, et dénonce le caractère déficient de l’enquête interne sur ses allégations de mauvais traitements. Il a été acquitté en février 2007.   Giza c. Pologne (n° 48242/06) Le requérant, Józef Giza, est un ressortissant polonais né en 1950 et résidant à Bystra Podhalańska (Pologne). M. Giza dénonce la durée excessive de la procédure qu’il avait engagée pour se plaindre de la construction illégale d’une scierie par son voisin, ainsi que la non-exécution du jugement par lequel son voisin a été condamné à démolir ce bâtiment. Le requérant invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Ahmed c. Roumanie (n° 34621/03) Le requérant, Hamdoon Ahmed Ahmed, est un ressortissant irakien né en 1962. Le lieu précis de son domicile actuel ne ressort pas du dossier. En mars 2003, une ordonnance du parquet de Bucarest le déclara indésirable en Roumanie pour une durée de dix ans. Il fut placé provisoirement en centre de transit puis éloigné vers l’Irak. Invoquant l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   1 du Protocole n°   7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers), il se plaint d’avoir été privé irrégulièrement de liberté et de n’avoir pas bénéficié des garanties procédurales lors de la procédure d’expulsion.   Carabulea c. Roumanie (n° 45661/99) Le requérant, Viorel Carabulea, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Bucarest. Il allègue que son frère, Gabriel, est mort à l’âge de 27 ans après avoir été torturé par des policiers alors qu’il avait été placé en garde à vue pour vol et non, comme le soutient le Gouvernement, à la suite d’une embolie due à une maladie chronique préexistante. L’intéressé allègue aussi que la police n’a pas fourni à son frère les soins médicaux nécessaires après son arrestation et que l’enquête menée ensuite par les autorités sur le décès était déficiente. Le requérant invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). Enfin, il allègue que les mauvais traitements infligés à son frère et la mort de celui-ci, ainsi que le refus des autorités d’ouvrir une enquête sur l’incident, sont dus à son origine rom, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Fuşcă c. Roumanie (n° 34630/07) Le requérant, Marius Fuşcă, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Câmpulung Muscel (Roumanie). Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Fuşcă se plaint que les autorités n’aient pas fait exécuter son droit de visite à l’égard de son fils, né en 1999, après que la mère et l’enfant eurent quitté le domicile familial en 2005.   Clift c. Royaume-Uni (n° 7205/07) Le requérant, Sean Clift, est un ressortissant britannique né en 1966 et résidant à Westcliff-on-Sea (Royaume-Uni). Il fut condamné en avril 1994 à une peine d’emprisonnement de 18 ans pour tentative de meurtre. L’affaire concerne la différence de traitement en matière de libération anticipée qui s’applique aux détenus en fonction de la durée de la peine initialement fixée. M.   Clift se plaint en particulier de son maintien en détention en dépit de la recommandation émise en mars 2002 par la commission de libération conditionnelle de le libérer sous conditions. Etant donné qu’il purgeait une peine fixe de plus de 15 ans d’emprisonnement, la législation en vigueur à l’époque exigeait aussi l’approbation du ministre. Or ce dernier ayant refusé d’approuver la libération conditionnelle du requérant, l’intéressé demeura en détention. L’intéressé invoque l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Lopata c. Russie (n° 72250/01) Le requérant, Alexandre Lopata, est un ressortissant russe né en 1963 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement de neuf ans pour meurtre. L’affaire porte notamment sur les mesures d’intimidation que les autorités auraient exercées à l’égard de M. Lopata, lequel se plaint devant la Cour d’avoir subi des brutalités policières et d’avoir été condamné sur la base d’aveux obtenus par la force ainsi que de l’absence d’enquête effective sur ses allégations. L’intéressé invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) et l’article 34 (droit de recours individuel).   Kurić et autres c. Slovénie (n°26828/06) Les onze requérants sont Mustafa Kurić, Ljubomir Petreš, Velimir Dabetić et Ilfan Sadik Ademi, apatrides, Milan Makuc (décédé) et Ana Mezga, ressortissants croates, Jovan Jovanović et Tripun Ristanović, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, et Ljubenka Ristanović, Ali Berisha et Zoran Minić, ressortissants serbes. Ils appartiennent à un groupe de personnes désigné par le terme «   supprimés   », qui compte potentiellement plusieurs milliers de personnes à l’heure actuelle. Pour la plupart anciens citoyens de la République fédérale socialiste de Yougoslavie ayant leur domicile permanent en Slovénie, ils ont soit négligé de demander la nationalité slovène dans le délai prescrit soit ont été déboutés de leur demande à cet effet après l’accession de la Slovénie à l’indépendance en 1991. En conséquence, leur nom a été «   supprimé   » du registre slovène des résidents permanents en février 1992. Les requérants se plaignent notamment d’avoir été arbitrairement privés de la possibilité d’acquérir la nationalité de nouvel Etat slovène créé en 1991 et/ou de conserver le statut de résident permanent. Ils invoquent l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 14 (interdiction de la discrimination). Certains d’entre eux invoquent aussi l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) s’agissant notamment du refus de leur verser leur pension de retraite.   Alipour et Hosseinzadgan c. Turquie (n os 6909/08, 12792/08 et 28960/08) Les requérants, Mohammad Jaber Alipour et Raha Hosseinzadgan, sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1973 et 1978. M. Alipour fuit l’Iran et arriva en Turquie en novembre 2000 pour échapper aux persécutions des autorités iraniennes. Pour éviter un mariage forcé avec son cousin, M me Hosseinzadgan quitta l’Iran et arriva en Turquie en août 2004. Les deux requérants vivent maintenant en Suède et bénéficient du statut de réfugié qui leur a été reconnu par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les requérants se plaignent principalement que leur refoulement vers l’Iran les exposerait à un risque réel de subir des mauvais traitements et d’être mis à mort. Ils dénoncent aussi l’illégalité de leur détention au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers de Kırklareli et les mauvaises conditions dans lesquelles ils y ont été détenus de 2008 à 2009. Ils invoquent l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté).   Çerikçi c. Turquie (n° 33322/07) Le requérant, Turan Çerikçi, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul. Il est fonctionnaire municipal de Beyoğlu. Il reçut une sanction disciplinaire pour abandon de poste après avoir participé, en tant que membre d’un syndicat, à une journée nationale pour célébrer la fête du travail le 1 er mai 2007. Ses recours furent rejetés. Invoquant les articles   11 (liberté de réunion et d’association) et   13 (droit à un recours effectif), il se plaint de cette condamnation et   de l’absence de voie de recours interne pour la contester.   D.B. c. Turquie (n° 33526/08) Le requérant, D.B., est un ressortissant iranien né en 1984. Il réside actuellement en Suède où il bénéficie du statut de réfugié. Il était auparavant entré illégalement en 2008 en Turquie, où il avait en vain demandé l’asile en tant qu’opposant au régime iranien. Il allègue que sa détention en Turquie dans l’attente de son expulsion était illégale et que son expulsion vers l’Iran l’aurait exposé à un risque réel de subir de mauvais traitements et d’être mis à mort. Il invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif). Sur le terrain de l’article 3, il se plaint en outre d’avoir été détenu en isolement pendant huit mois. Enfin, l’affaire porte aussi sur le refus d’autoriser l’avocat représentant le requérant devant la Cour à rendre visite à son client, au mépris de l’article 34 (droit de recours individuel).   Dbouba c. Turquie (n° 15916/09) Le requérant, Saafi Ben Fraj Dbouba, est un ressortissant tunisien né en 1967. Sympathisant actif du Mouvement de la tendance islamique, désormais devenu le mouvement Ennahda, il quitta la Tunisie en 1990 à cause des persécutions des forces de sécurité. Il est actuellement détenu au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers Gaziosmanpaşa de Kırkareli (Turquie) et plusieurs procédures pénales sont pendantes contre lui pour appartenance à Al-Qaida. Il allègue que sa détention est irrégulière et que, s’il était extradé vers son pays d’origine, il courrait un risque réel d’être soumis à la torture et à de mauvais traitements en raison de ses liens avec le mouvement Ennahda. Il invoque l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 §§   1, 2, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 13 (droit à un recours effectif). Sous l’angle de l’article 3, il se plaint en outre de ses conditions de détention dans les locaux de la police de Kocaeli.   Karagöz et autres c. Turquie (n os 14352/05, 38484/05 et 38513/05) Les requérants, Gönül Karagöz, Haydar Ballıkaya et Bekir Çadırcı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1965 et 1974 et résidant à Istanbul. Arrêtés en 1997 pour participation à des activités terroristes, les requérants allèguent qu’ils ont été torturés pendant leur garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul et que la procédure pénale dirigée ensuite contre les policiers concernés n’a pas été effective. Ils invoquent l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Panov c. Moldova (n° 37811/04) Cette affaire porte sur la non-exécution, par les autorités internes d’un arrêt définitif rendu en faveur de la requérante. Celle-ci invoque l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Fernandes Formigal de Arriaga et autres c. Portugal (nos. 24678/06, 25037/06, 25041/06, 25042/06, 27611/06, 30761/06, 36143/06, 38316/06, 38336/06, 41911/06, 44751/06, 51097/06, 5357/07, 5360/07, 6247/07 et6261/07) Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho et autres c. Portugal (n°   25038/06) Ces affaires concernent le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée aux requérants. Ceux-ci invoquent en particulier l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Czajkowska et autres les requérants invoquent également l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Czajkowska et autres c. Pologne (n° 16651/05) Kurtucu et autres c. Turquie (n os 31301/05, 4532/06 et 19640/06)     Jeudi 15 juillet 2010   Mladoschovitz c. Autriche (n°38663/06) Les requérantes, Nadine et Jeanine Mladoschovitz, sont des ressortissantes autrichiennes nées respectivement en 1998 et 2002 et résidant à Linz (Autriche). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elles dénoncent l’inéquité de la procédure qu’elles ont engagée contre leur père pour obtenir le paiement de leur créance alimentaire. Elles se plaignent notamment de n’avoir pas été entendues dans le cadre de la procédure relative au report du paiement et que, ayant perdu l’affaire, elles ont dû rembourser les frais de justice exposés par leur père.   Šikić c. Croatie (n° 9143/08) Le requérant, Hrvoje Šikić, est un ressortissant croate né en 1965 et résidant à Vinkovci (Croatie). M. Šikić dénonce l’inéquité et la durée excessive de la procédure à l’issue de laquelle il a été renvoyé de son poste de préfet de police de Vukovar. Il invoque l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Invoquant également l’article 6 §   2 (présomption d’innocence), il se plaint que, en dépit de l’abandon des poursuites pénales dirigées contre lui pour ne pas avoir correctement fait rapport sur un accident de la route dans lequel était impliqué un véhicule de police, il a néanmoins été démis de ses fonctions, dans le cadre d’une procédure administrative, pour ces mêmes motifs.   Chagnon et Fournier c. France (n° s 44174/06 et 44190/06) Les requérants, Jean-Marie Chagnon et Nicolas Fournier, sont deux ressortissants français nés en 1953 et en 1966, et résidant en France, à Rezay et à Nérondes, respectivement. Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), ils dénoncent l’illégalité des mesures d’abattage d’ovins prises en 2001 par les autorités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de fièvre aphteuse qui s’était déclarée au Royaume-Uni, et l’insuffisance de l’indemnisation qui leur a été versée.   Dumas c. France (n° 34875/07) Le requérant, Roland Dumas, est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Paris. Il est ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président du Conseil constitutionnel. Invoquant, notamment, l’article   10 (liberté d’expression), il se plaint de sa condamnation en 2006 pour diffamation envers un procureur à la suite de la publication de son livre «   L’épreuve – les preuves   », postérieure à sa relaxe dans une affaire dite «   l’affaire Elf   ».   Gelayev et autres c. Russie (n° 20216/07) Les requérants sont six ressortissants russes résidant à Gikalo (Tchétchénie). Il s’agit des parents, de la sœur, des grands-parents et de l’oncle de Murad Gelayev, né en 1976. Ils allèguent que Murad a été torturé et tué par des militaires russes après avoir été enlevé au domicile familial de Gilako pendant une opération spéciale menée le 27 février 2000, et que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective sur leurs allégations. Des hommes détenus avec Murad et libérés par la suite informèrent les requérants que leur proche parent avait eu une oreille coupée par l’un des hommes qui l’interrogeaient dans un centre de détention temporaire d’Oktyabrskiy, qu’il avait été conduit dans un sous-sol où, avec d’autres détenus, il avait été battu longuement avec des tuyaux en fer et des barres de métal et qu’on avait lâché des chiens sur eux. Les requérants, sans nouvelles de leur parent depuis lors, supposent qu’il est mort. La mère et la grand-mère de Murad allèguent en outre que les militaires les ont frappées avec la crosse de leur carabine lors de l’enlèvement. Les requérants invoquent notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Medvedev c. Russie (n° 9487/02) Le requérant, Alexandre Medvedev, est un ressortissant russe né en 1978 et résidant à Moscou. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint que la police l’a frappé après son arrestation pour l’obliger à avouer un vol, que le procureur n’a pas examiné correctement sa plainte à ce sujet et que les tribunaux internes ont mis trop longtemps pour contrôler la régularité de sa détention.   Vladimir Krivonosov c. Russie (n° 7772/04) Le requérant, Vladimir Krivonosov, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Taganrog (région de Rostov, Russie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint d’avoir été détenu dans des conditions épouvantables au centre de détention provisoire et au tribunal régional de Rostov-sur-le-Don et de n’avoir pu dénoncer ces conditions de manière effective. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Krivonosov allègue qu’il a été détenu irrégulièrement et pendant trop longtemps avant son procès et dénonce l’absence de contrôle de sa détention par un juge. Il se plaint aussi, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), que la procédure pénale dirigée contre lui a duré trop longtemps et qu’il n’a pas eu de représentant en justice lors des phases initiales de la procédure.   Buryaga c. Ukraine (n°27672/03) Le requérant, Andrey Buryaga, est un ressortissant ukrainien né en 1965 et résidant à Krasnoselka (région d’Odessa, Ukraine). Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint d’avoir été détenu irrégulièrement en mars 2001 et pendant une trop longue durée dans l’attente de son procès pour vol. Invoquant en outre l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Buryaga se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   Gazeta Ukraina-Tsentr c. Ukraine (n° 16695/04) La société requérante, Gazeta Ukraina-Tsentr, est un société de droit ukrainien. Elle est l’organe éditorial d’une société à responsabilité limitée dénommée Ukraina-Tsentr Newspaper et a son siège à Kirovograd (Ukraine). En décembre 2002, les tribunaux internes condamnèrent Gazeta Ukraina-Tsentr à payer une indemnité pour diffamation à la suite de la parution d’un article en juin 2002. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes au motif que, dans l’affaire dirigée contre elle, le plaignant était le président du conseil régional des juges. Invoquant aussi l’article 10 (liberté d’expression), la société requérante allègue que la sanction qui l’a frappée était illégale et que l’indemnité qu’elle a été condamnée à payer était exagérément élevée.   Alexandre Smirnov c. Ukraine (n° 38683/06) Le requérant, Alexandre Smirnov, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et résidant à Yevpatoriya (Ukraine). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint d’avoir été maltraité par la police en mars 2002 après son arrestation pour vol, et dénonce aussi le fait que ses allégations à cet égard n’ont pas fait l’objet d’une enquête effective de la part des autorités ukrainiennes.   Vinokurov c. Ukraine (n° 2937/04) Le requérant, Konstantin Vinokurov, est un ressortissant ukrainien né en 1962 et résidant à Lugansk (Ukraine). Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonce la durée excessive de sa détention dans l’attente de son procès pour fraude fiscale et faux.   Yushchenko et autres c. Ukraine (n os 73990/01, 7364/02, 15185/02 et 11117/05) Les trois premiers requérants sont Vladimir Mikhaylovich Yushchenko, Vladimir Vladimirovich Yushchenko et Pavel Vladimirovich Yushchenko , des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1934, 1967 et 1976 et résidant à Yevpatoriya (Ukraine). La quatrième requérante est une société privée de transport, YUVM-Avtoservis ( ПП «ЮВМ-Автосервіс» ).   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), Vladimir Mikhaylovich Yushchenko se plaint que, bien que les juridictions internes aient rendu une décision définitive dans la procédure civile dirigée contre lui pour détournement d’une photocopieuse, de papier et de cartouches d’encre, un grief civil au sujet des mêmes faits a néanmoins été accueilli dans le cadre de la procédure pénale apparentée ouverte contre lui. Il dénonce aussi la durée excessive des procédures civile et pénales le visant.   Sur le terrain de l’article 6, Pavel Vladimirovich Yushchenko dénonce la durée et l’inéquité de la procédure pénale dirigée contre lui pour fraude. Il se plaint notamment de n’avoir pas bénéficié de la présomption d’innocence puisque les tribunaux internes l’ont désigné par le terme de complice dans l’affaire pénale dirigée contre Vladimir Mikhaylovich Yushchenko alors qu’il n’avait participé au procès qu’en qualité de témoin.   Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), Vladimir Mikhaylovich Yushchenko se plaint d’une atteinte à son droit de propriété étant donné que la valeur du pétrolier lui appartenant qui a été saisi pour payer l’indemnité ordonnée par le tribunal en faveur d’une tierce partie est supérieure au montant de cette indemnité.   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Nikitina c. Russie (n°47486/07) Salikova c. Russie (n°25270/06) Ces affaires portent sur le manquement des autorités internes à exécuter, ou à exécuter en temps voulu, des jugements définitifs rendus en faveurs des requérantes. Ces dernières invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Nikitina la requérante invoque également l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Kotaridis c. Greece (n° 205/08) Kolomoyets c. Ukraine (n° 11208/03) Palamarchuk c. Ukraine (n° 28585/04) Slanko c. Ukraine (n° 6508/05)     ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3191898-3562748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel