CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3192138-3559491
- Date
- 8 juillet 2010
- Publication
- 8 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant de la deuxième affaire est Seyla Talha Ahsan, lui aussi ressortissant britannique, né en 1979. Le requérant de la troisième affaire est Mustafa Kamal Mustafa, plus connu sous le nom d’Abou Hamza. Il est né en 1958 et affirme avoir été privé de sa nationalité égyptienne dans les années 1980   ; le gouvernement britannique soutient au contraire qu’il a toujours la nationalité égyptienne. Les requérants sont tous actuellement détenus au Royaume-Uni en attendant leur extradition vers les États-Unis   : M. Ahmad et M. Ahsan à la prison de Long Lartin, M.   Aswat à l’hôpital de Broadmoor   et Abou Hamza à la prison de Belmarsh.     Déclarés recevables les griefs de M. Ahmad, M. Aswat et M. Ahsan (mais non ceux d’Abou Hamza) sous l’angle de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme concernant une détention possible après procès dans une prison des États-Unis d’Amérique ayant le plus haut niveau de sécurité possible (prison «   supermax   »)   ; et les griefs des quatre requérants sur le terrain de l’article 3 de la Convention concernant la durée de leurs peines éventuelles aux États-Unis.     Questions appelant de plus amples observations écrites des parties Compte tenu de la durée des peines qu’encourent M. Ahmad, M. Aswat et M.   Ahsan s’ils étaient reconnus coupables, le temps qu’ils passeraient dans une prison «   supermax   » – le «   Pénitencier américain de sécurité maximum   », à Florence, dans le Colorado (l’«   ADX Florence   ») – emporterait-il violation de l’article 3   ? Les intéressés auraient-ils une chance réelle de pouvoir bénéficier du «   programme d’allègement progressif   » («   step-down programme   ») qui leur permettrait d’entrer peu à peu en contact avec d’autres personnes jusqu’à ce qu’ils soient aptes à un transfert dans un établissement pénitentiaire normal   ? Le huitième amendement à la Constitution américaine (interdiction des «   peines cruelles et inhabituelles   »), tel que l’interprètent les tribunaux fédéraux, fournit-il une protection équivalente à celle de l’article 3 de la Convention   ? Si les requérants étaient condamnés, leurs peines seraient-elles de facto compressibles   ?     Maintien des mesures provisoires La Cour décide de prolonger jusqu’à nouvel ordre les mesures provisoires (article 39 du règlement) qu’elle a adoptées en indiquant au gouvernement britannique qu’il était dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure que les requérants ne soient pas extradés tant que leurs affaires n’auraient pas été examinées par la Cour.     Principaux faits   Entre 2004 et 2006, les quatre requérants furent tous inculpés pour différents chefs de terrorisme aux États-Unis. M. Ahmad et M. Ahsan sont accusés de divers actes criminels, notamment soutien à des terroristes et entente délictueuse en vue de tuer, d’enlever, de mutiler ou de blesser des personnes ou d’endommager des biens dans un pays étranger. Abou Hamza est sous le coup de onze chefs d’inculpation différents se rapportant à la prise de seize otages au Yémen en 1988, à l’apologie du Jihad violent en Afghanistan en 2001 et à une entente délictueuse en vue d’établir un camp d’entraînement au Jihad à Bly, dans l’Oregon (États-Unis) de juin 2000 à décembre 2001. M. Aswat a été inculpé en qualité de complice d’Abou Hamza pour les derniers chefs d’accusation.   Se fondant sur les actes d’accusation précités, le gouvernement américain a demandé l’extradition de chacun des requérants du Royaume-Uni. En conséquence, ils ont été tous les quatre arrêtés au Royaume-Uni et placés sous écrou extraditionnel. Ils ont alors contesté leur extradition par des procédures distinctes devant les tribunaux anglais, en vain, leurs demandes d’autorisation de saisir la Chambre des lords ayant finalement été rejetées en 2007 et 2008.   Dans le cadre de ces procédures d’extradition, les requérants ont soutenu en particulier que, comme ils ne sont pas citoyens des États-Unis et qu’ils sont soupçonnés d’appartenance à Al ‑ Qaïda ou de complicité dans des actes de terrorisme international, ils risquaient d’être qualifiés de «   combattants ennemis   » en vertu de l’article 2 de l’ordonnance militaire n o   1 des États-Unis édictée en novembre 2001 et, à ce titre, pourraient être détenus, jugés par une commission militaire et condamnés à la réclusion à vie ou à la peine capitale. Ils soutiennent aussi qu’ils seraient fortement exposés au risque de faire l’objet d’un transfert illégal (extraordinary rendition ) vers un pays tiers et de mesures administratives spéciales – dont le placement en isolement et des restrictions à la communication avec leurs représentants légaux – durant leur détention dans une prison fédérale avant le procès. Ils plaident également que les demandes d’extradition reposent sur des éléments de preuve obtenus par la torture, directement ou indirectement, et que ces preuves seraient inévitablement utilisées à charge au cours de tout procès qui aurait lieu aux États ‑ Unis. Abou Hamza, qui est borgne, amputé des deux avant-bras et souffre d’hypertension artérielle et de diabète, soutient en outre que s’il était extradé, il serait très probablement détenu à l’ADX Florence en dépit de son mauvais état de santé.   Au cours de cette procédure, l’ambassade américaine a publié des notes diplomatiques donnant des assurances que les requérants seraient poursuivis devant un tribunal fédéral et non devant une commission militaire et ne seraient pas traités en «   combattants ennemis   ».     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient en particulier que, en dépit des assurances diplomatiques données par les États-Unis, ils risqueraient, s’ils étaient extradés, de faire l’objet d’un procès non équitable – en raison de l’utilisation de preuves obtenues par la torture et/ou du recours à un marchandage judiciaire ( plea bargaining ) coercitif – à l’issue duquel ils seraient qualifiés de combattants ennemis. Ils alléguaient aussi que, une fois extradés, ils risqueraient un transfert illégal et la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et/ou des peines extrêmement longues dans une prison «   supermax   » comme l’ADX Florence où des mesures administratives spéciales leur seraient appliquées. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   Les requêtes ont été introduites respectivement le 10 juin 2007, le 5   mars 2008 et le 1 er   août   2008.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 8 juillet 2010 par une chambre composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges suppléants ,   ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.     Décision de la Cour   La Cour estime qu’il n’y a pas de raison de penser que le gouvernement américain ne respectera pas les assurances diplomatiques qu’il a données. Il n’y a donc pas de véritable risque que les requérants soient qualifiés de combattants ennemis (avec les conséquences associées, comme la peine capitale) ou fassent l’objet d’un transfert illégal. La Cour ne considère pas davantage que les éléments dont les requérants tirent grief en ce qui concerne leurs procès éventuels devant les tribunaux fédéraux américains, pris isolément ou cumulativement, emporteraient un déni flagrant de justice. Ces parties des requêtes sont en conséquence déclarées irrecevables.   Toutefois, en ce qui concerne la détention après condamnation, la Cour considère que M.   Ahmad, M. Aswat et M. Ahsan seraient exposés à un risque réel d’être détenus à l’ADX Florence s’ils étaient condamnés et que leurs griefs fondés sur l’article 3 et relatifs à la rigueur des conditions qui leur seraient imposées, peut-être pour le reste de leur vie, soulèvent de graves questions de fait et de droit d’une complexité telle que la Cour doit les examiner au fond. Par ces motifs, la Cour déclare recevable cette partie des griefs. Dès lors que les conditions de détention des requérants pourraient être encore plus rigoureuses si on soumettait ceux-ci aux mesures administratives spéciales de l’ADX Florence, la Cour estime que cet aspect de leur requête doit lui aussi être déclaré recevable. Elle déclare irrecevable le grief d’Abou Hamza concernant l’ADX Florence, car l’intéressé risque dans le pire des cas d’y passer une brève période et seulement jusqu’à ce qu’une évaluation de son état de santé soit faite.   La Cour déclare en outre recevables pour plus ample examen au fond les griefs des quatre requérants fondés sur l’article 3 en ce qui concerne la durée de la peine qui leur sera éventuellement infligée, M.   Ahmad, M. Ahsan et Abou Hamza risquant la réclusion à vie sans libération conditionnelle et M. Aswat un maximum de 50 ans d’emprisonnement (ce qui signifie qu’il aurait quasiment atteint l’âge de 78 ans lorsqu’il pourrait prétendre à une libération).   Chaque requête est déclarée irrecevable pour le surplus.     Procédure ultérieure   Sur la base de sa décision sur la recevabilité, la Cour décide d’inviter les parties à déposer des observations écrites complémentaires sur les trois questions indiquées plus haut. Le Gouvernement a jusqu’au 2 septembre 2010 pour présenter ses observations. Les requérants auront alors la possibilité d’y répondre, après quoi le Gouvernement sera invité à formuler ses observations finales en réponse. La Cour rendra son arrêt ultérieurement.   ***   La décision existe en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Le texte de la décision est disponible sur le site Internet de la Cour. L’arrêt sera prononcé à une date ultérieure.   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3192138-3559491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel