CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3192833-3555735
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 41615/07)     EXÉCUTER L’ORDRE DE RETOUR D’UN ENFANT DÉPLACÉ ILLICITEMENT PAR SA MÈRE NE SERAIT PAS DANS SON INTÉRÊT ET SERAIT CONTRAIRE A LA CONVENTION     Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme si l’ordre de retour était exécuté.       Principaux faits   Les requérants sont Isabelle Neulinger et son fils Noam Shuruk, des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud). En 1999, Madame Neulinger s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv. Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté «   Loubavitch-Habad » – la requérante décrit le mouvement Loubavitch comme ultra-orthodoxe, radical et pratiquant un prosélytisme intense –, le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.   En février 2005 le divorce des époux fut prononcé,   et en juin la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils. Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que Noam avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur lui. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 («   La Convention de La Haye   »).   Par une décision du 29 août 2006, la Justice de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël, au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël. Le tribunal du canton de Vaud rejeta le recours du père au motif qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La   Haye.   Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.   En février 2009, les requérants adressèrent à la Cour européenne des droits de l’homme le certificat d’un médecin ayant vu Noam en 2005, et à plusieurs reprises depuis, attestant qu’ «   Un retour brutal en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour cet enfant.   »   Par une ordonnance de mesures provisionnelles en date du 29   juin   2009, le tribunal d’arrondissement de Lausanne, sur demande de la requérante, fixa le domicile de Noam chez sa mère, suspendit le droit de visite du père sur son fils et attribua l’autorité parentale à la mère, pour lui permettre de renouveler les papiers d’identité de l’enfant.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants invoquaient notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, considérant que le retour de Noam en Israël constituerait une ingérence injustifiée dans leur vie familiale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   septembre 2007. Par un arrêt du 8 janvier 2009 , la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8. Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. Le 7 octobre 2009 s’est tenue au Palais des droits de l’homme à Strasbourg une audience de Grande Chambre .   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Corneliu Bîrsan (Roumanie) Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Elisabet Fura (Suède), Egbert Myjer (Pays-Bas), Danutė Jočienė (Lituanie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .     Décision de la Cour   Article 8   La Grande Chambre estime avec la Chambre que la mère de Noam a déplacé son enfant d’Israël de manière illicite. En effet en droit israélien, l’institution du guardianship – comprenant le droit de décider du lieu de résidence – se rapproche du droit de garde au sens de La Convention de La Haye, qui a donc été violé en l’espèce, puisque l’autorité parentale devait être exercée conjointement par les deux parents. De plus, ce déplacement a violé l’interdiction de sortie du territoire israélien imposé par les tribunaux à la demande de Mme Neulinger et a rendu illusoire, en pratique, le droit de visite accordé au père. Mme Neulinger ayant ainsi commis un enlèvement au sens de la Convention de La Haye, l’ordre de retour de l’enfant du Tribunal fédéral suisse reposait sur une base légale suffisante. La Grande Chambre partage l’avis de la Chambre, qui n’est pas contesté par les parties, que cette décision avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de Noam et de son père.   Dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération déterminante. Il consiste, d’une part, à maintenir les liens entre lui et sa famille et, d’autre part, à lui garantir une évolution dans un environnement sain. Cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant est sous-jacente à la Convention de La Haye qui prévoit en principe le retour immédiat d’un enfant enlevé sauf s’il l’expose à un risque grave, notamment un danger physique ou psychique. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour déterminer si Noam serait confronté à un tel danger en cas de retour en Israël, mais celle de rechercher si les tribunaux suisses ont respecté l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.   Elle note à cet égard qu’ils n’ont pas été unanimes, rejetant puis admettant ensuite le recours du père. Selon les expertises, un retour en Israël constituerait un danger pour Noam, et, en tout état de cause, aux yeux des juridictions, ne pourrait se faire qu’avec sa mère pour ne pas risquer un traumatisme important.   La Cour est prête à admettre que l’ordre de retour entrait encore dans la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière. Néanmoins une telle mesure un certain temps après l’enlèvement de l’enfant rend moins pertinente la Convention de La Haye, qui est essentiellement un instrument procédural et non un traité protégeant les droits de l’homme. D’ailleurs, selon cet instrument, le retour de l’enfant peut être ordonné à condition que ce dernier ne soit pas intégré dans son nouveau milieu. Noam, de nationalité suisse, est arrivé dans le pays à l’âge de deux ans. Selon les requérants, il y est parfaitement intégré, fréquente une garderie laïque municipale et une garderie israélite privée, est scolarisé et parle le français. Si la faculté d’adaptation est encore grande à son âge (7 ans), comme l’a souligné la Chambre, un nouveau déracinement aurait sans doute des conséquences graves pour lui.   La Cour note que des restrictions avaient été imposées par les tribunaux israéliens au droit de visite du père. Par ailleurs, selon les requérants, non contredits par le gouvernement suisse, il se serait remarié, aurait divorcé quelques mois plus tard de sa femme enceinte, qui l’aurait par la suite poursuivi pour défaut de paiement de sa pension alimentaire. Il aurait également contracté une troisième union par la suite. La Cour doute que ces circonstances, si elles sont avérées, soient bénéfiques au bien-être et au développement de Noam. En outre, si la Chambre a estimé dignes de foi les assurances des autorités israéliennes concernant le risque de sanction pénale à l’encontre de Mme Neulinger, la Grande Chambre observe que selon une lettre de l’autorité centrale israélienne d’avril 2007, la renonciation à des poursuites par les autorités serait soumise à des conditions, tel le respect du droit de visite sous surveillance du père dans l’attente d’une décision ultérieure. Ainsi des poursuites ne sont pas à exclure et une peine d’emprisonnement à l’encontre de la requérante le cas échéant ne serait pas dans l’intérêt supérieur de Noam, dont la mère représente la seule personne de référence. Dans l’hypothèse d’une incarcération, il est permis de douter des capacités du père, qui n’a pas vu Noam depuis son départ, à le prendre en charge, compte tenu de son passé et de ses ressources financières limitées. Aussi le refus de Mme Neulinger – qui, de nationalité suisse, a le droit de rester dans ce pays – de retourner en Israël n’est pas entièrement injustifié.   A la lumière de toutes ces considérations, notamment des changements de situation suite à l’ordonnance de mesures provisionnelles de 2009, la Cour n’est pas convaincue qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retourner en Israël. En outre, Mme Neulinger subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte à rentrer en Israël. En conséquence, la Cour conclut, par seize voix contre une, qu’il y aurait violation de l’article 8 concernant les deux requérants si l’ordre de retour en Israël de Noam était exécuté.   Article 6   § 1   La Grande Chambre confirme à l’unanimité la conclusion de la Chambre, selon laquelle le grief tiré de l’article 6 § 1 constituait l’un des points essentiels du grief tiré de l’article 8 et qu’il n’y avait pas lieu de l’examiner séparément.     Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Suisse doit verser aux requérants conjointement 15   000 euros pour frais et dépens.   Opinions séparées   Le Juge Lorenzen a exprimé une opinion concordante à laquelle s’est ralliée la Juge Kalaydjieva. Les Juges Cabral Barreto et Malinverni ont chacun exprimé une opinion concordante. Les Juges Jočienė, Sajó et Tsotsoria   ont exprimé une opinion séparée commune et le Juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente. Les textes de ces opinions séparées se trouvent en annexe de l’arrêt.   ***   Le texte de l’arrêt existe en français en en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3192833-3555735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel