CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3194215-3553984
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n o 43453/04 et 31098/05)     LA CONDAMNATION quasi automatique DES MEDIAS POUR LA PUBLICATION D’ÉCRITS ÉMANANT D’ORGANISATIONS INTERDITES EST CONTRAIRE A LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression)   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) – concernant M. Özer – de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants turcs qui résident à Istanbul. Aylin Gözel, née en 1978, est propriétaire et rédactrice en chef de la revue mensuelle Maya   et Aziz Özer, né en 1964, est éditeur et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı . Les sièges des deux mensuels se trouvent à Istanbul.   En février 2003, un article intitulé «   La guerre imminente au Moyen-Orient menace la bourgeoisie turque   !   » fut publié dans Maya , déclaration émanant du comité central d’une organisation illégale, le «   Parti communiste de Turquie/Marxiste-Léniniste   » concernant les grèves de la faim menées par des détenus, jusqu’a la mort pour une centaine d’entre eux, suite à de violents affrontements le 19   décembre 2000 entre eux et les forces de sécurité, aux termes desquels des policiers et des détenus furent tués et blessés. M me Gözel fut inculpée de propagande par voie de presse contre l’unité indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une organisation illégale armée , deux infractions réprimées par la loi relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »). La requérante fut acquittée en septembre 2003 du chef de la première infraction mais condamnée à une amende d’environ 170 euros pour la seconde. La publication de sa revue fut en outre suspendue pour une semaine au motif que celle-ci avait ouvert les pages de son journal à une organisation illégale. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation.   En juin 2002, un article intitulé «   La grande résistance des ouvriers des 15 et 16 juin et le mouvement révolutionnaire en Turquie   » fut publié dans la revue Yeni Dünya İçin Çağrı . L’auteur de l’article, dont l’identité n’était pas révélée, évoquait les manifestations des ouvriers des 15 et 16 juin 1971, qui s’étaient déroulées de manière pacifique. Il analysait notamment le rôle des mouvements de gauche dans ces manifestations, en particulier le rôle déterminant d’İbrahim Kaypakkaya, fondateur du TKP/ML qui, selon l’article, avait guidé efficacement le mouvement marxiste en Turquie. Par ailleurs, était également publiée dans la revue une déclaration de huit personnes détenues dans le cadre de procédures pénales à leur encontre pour appartenance à des organisations illégales, intitulée «   A notre peuple   ». Les détenus y déclaraient qu’ils avaient cessé la grève de la faim pour protester contre les prisons de type F [2] , mais qu’ils poursuivraient leur résistance. M. Özer fut condamné en vertu de la loi n o 3713   à une amende d’environ 120 euros, et la fermeture du mensuel pour une durée de quinze jours fut ordonnée, au motif que l’infraction visait à porter atteinte à la sécurité nationale. Le requérant fut débouté par la Cour de cassation.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), les requérants se plaignaient de leur condamnation pour la publication d’articles considérés comme des déclarations émanant d’organisation illégales par les juridictions turques, ainsi que, concernant M me Gözel, de l’interdiction de publication de son mensuel. Sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), M. Özer se plaignait en outre que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui avait pas été communiqué, et, sous l’angle de l’article 7 (pas de peine sans loi), d’avoir été condamné pour des propos dont il n’était pas l’auteur. Il invoquait également l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) concernant la mesure de saisie prononcée par la cour d’assises.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 20 septembre 2004 et le 25 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Guido Raimondi (Italie), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 10   L’ingérence dans la liberté d’expression des requérants avait une base légale, à savoir la loi n o   3713, qui vise quiconque «   imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes   ». Cette ingérence poursuivait en outre les buts légitimes de maintien de la sûreté publique, défense de l’ordre et prévention du crime dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.   Les requérants ont été condamnés pour avoir publié trois écrits que les juges nationaux ont qualifiés de «   déclarations d’organisation terroriste   » sans que ne soit prise en compte la teneur des écrits et le contexte. Or deux des écrits ont été publiés sans commentaire journalistique et l’article «   La grande résistance des ouvriers des 15 et 16 juin et le mouvement révolutionnaire en Turquie   » consistait plutôt en une analyse du rôle du mouvement de gauche en Turquie.   La Cour est disposée à tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et estime que les États peuvent prendre des mesures efficaces pour faire face à la provocation publique à commettre des infractions terroristes. Toutefois, concernant les écrits émanant d’organisations interdites, il convient de considérer non seulement l’auteur et le destinataire du message, mais aussi la teneur de l’écrit. Réprimer un texte sur la seule base de la personnalité de l’auteur impliquerait l’exclusion automatique de groupes d’individus de la garantie offerte par l’article 10. Si les opinions exprimées ne sont pas un discours de haine et n’incitent pas à la violence, les États ne peuvent se prévaloir de la sécurité nationale pour restreindre le droit du public à être informé en utilisant le droit pénal pour peser sur les médias.   En l’espèce, les motifs à l’ingérence en question invoqués par les juridictions turques, s’ils sont pertinents, ne sont pas suffisants. Ce défaut de motivation résulte de la teneur même de la loi n o 3713, qui ne renferme aucune obligation pour les juges de procéder à un examen textuel ou contextuel des écrits, incluant les critères établis et mis en œuvre par la Cour dans le cadre de l’article 10. La Cour a conclu à la violation de cette disposition dans de nombreuses affaires contre la Turquie, dans lesquelles des professionnels des médias sont condamnés pour la publication de déclarations d’organisations terroristes, sans plus d’analyse de la part des juges. Cette répression quasi automatique sans tenir compte de l’objectifs des professionnels des médias, et du droit pout le public d’être informé d’un autre point de vue sur une situation conflictuelle ne saurait se concilier avec la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.   Ainsi la condamnation des requérants et les mesure d’interdiction de publication n’étaient elles pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour conclut à la violation de l’article   10.   Autres articles   Le gouvernement turc n’ayant pas fourni d’argument convainquant concernant la non ‑ communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation à M.   Özer, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Les griefs sous l’angle des articles 7 et 1 du Protocole n o 1 sont liés à celui examiné sous l’angle de l’article 10. Eu égard à sa conclusion concernant cette disposition, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément.     Satisfaction équitable   En vertu de l’article 41, la Cour dit que la Turquie doit verser 170 euros (EUR) à M me Gözel et 120   EUR à M. Özer pour dommage matériel, ainsi que 2   000 EUR à M me Gözel et 3   000   EUR à M. Özer pour dommage moral   et 2   000 EUR à chacun d’eux pour frais et dépens.   Par ailleurs, eu égard à ses conclusions selon lesquelles la rédaction et l’application de la loi n o   3713 ont résulté en des violations de l’article 10 à l’égard des requérants, la Cour estime que la mise en conformité du droit interne pertinent avec cette disposition constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] prisons instaurées par le nouveau régime carcéral, prévoyant des unités de vies d’une à trois personnes au lieu de dortoirsCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3194215-3553984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel