CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3196060-3559555
- Date
- 8 juillet 2010
- Publication
- 8 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 42202/07)     L’impossibilité pour des expatriés grecs de voter aux élections nationales est contraire à la Convention   A la majorité :   Violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Nikolaos Sitaropoulos et Christos Giakoumopoulos [2] , sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1967 et 1958 et résidant à Strasbourg. Ils sont fonctionnaires au Conseil de l’Europe.   Par télécopie du 10 septembre 2007 adressée à l’ambassadeur de Grèce en France, les requérants, résidents permanents en France, exprimèrent leur souhait d’exercer leur droit de vote en France lors des élections législatives en Grèce.   L’ambassadeur leur répondit que leur demande ne pouvait être satisfaite «   pour des raisons objectives   », à savoir l’absence d’une réglementation législative, nécessaire pour définir les «   mesures spéciales (...) de mise en place de centres électoraux au sein des ambassades et des consulats   ».   En conséquence, les requérants n’exercèrent pas leur droit de vote lors des élections le 16   septembre 2007.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 les requérants se plaignaient de l’impossibilité d’exercer leur droit de vote au lieu de leur résidence, se trouvant en dehors du territoire national.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , Spyridon Flogaitis (Grèce), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   L’article 51 § 4 de la Constitution grecque (ci-après «   l’article 51 § 4   »), adopté en 1975 et précisé lors de la révision constitutionnelle de 2001, habilite le législateur à fixer les modalités d’exercice du droit de vote pour les électeurs expatriés.   Si les requérants peuvent toujours se rendre en Grèce pour voter, de fait un tel déplacement complique considérablement l’exercice de ce droit car il entraîne des frais ainsi que des perturbations dans la vie professionnelle et familiale.   L’article 3 du Protocole n o 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas de garantir le droit de vote aux élections législatives pour les électeurs expatriés. Toutefois, la disposition constitutionnelle en question (l’article 51 § 4) ne saurait rester inapplicable à l’infini sous peine de voir son contenu et la volonté de ses rédacteurs dépourvus de toute valeur normative. Or trente-cinq ans après l’adoption de cette dernière, le législateur grec n’a toujours pas rendu son contenu effectif. En outre, si le projet de loi de février 2009 intitulé «   Exercice du droit de vote aux élections législatives par les électeurs grecs qui résident à l’étranger   » indique une intention de légiférer, la Cour relève qu’il a été soumis au Parlement huit ans après la dernière révision constitutionnelle. De plus, depuis le rejet de ce projet de loi en avril 2009, aucune initiative n’a été prise.   Cette absence de concrétisation par voie législative du droit de vote pour les expatriés est susceptible de constituer un traitement inéquitable à l’égard des Grecs expatriés – surtout en cas d’éloignement important – par rapport à ceux qui résident sur le territoire grec, alors même que le Conseil de l’Europe incite les États membres à permettre à leurs citoyens vivant à l’étranger de participer autant que possible au processus électoral [3] . Sur la base d’une étude comparative du droit interne de 33 États membres du Conseil de l’Europe, la Cour a observé qu’une grande majorité (29) ont mis en œuvre des procédures en ce sens [4] et conclut que la Grèce se trouve en dessous du dénominateur commun des États membres dans ce domaine.   La Cour rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Elle souligne qu’elle se montre plus exigeante concernant l’aspect «   actif   » – les restrictions au droit de vote – que «   passif   » – droit de se présenter aux élections – de l’article 3 du Protocole n o 1 et que la Grèce ne saurait se prévaloir de l’ample marge d’appréciation normalement reconnue aux États dans le domaine de l’article 3 du Protocole n o 1.   Ainsi le manque, pendant plus de trois décennies, de mesures effectives afin de garantir à MM. Sitaropoulos et Giakoumopoulos la possibilité d’exercer leur droit de vote aux élections nationales depuis leur lieu de résidence a porté atteinte au droit à des élections libres. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.     Satisfaction équitable   En vertu de l’article 41, la Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et que la Grèce doit verser à MM. Sitaropoulos et Giakoumopoulos conjointement 2 000 euros pour frais et dépens.     Opinions séparées   Les juges Spielmann et Jebens   ont exprimé une opinion en partie dissidente commune. Les juges Vajić et Flogaitis ont chacun exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .   [2] Stephanos Stavros n’ayant pas maintenu sa requête, la Cour a décidé de la rayer du rôle (article 37 § 1 de la Convention) en ce qui le concerne. [3] Résolution n o   1459 (2005) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe   ; Recommandation 1714 (2005), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. [4] 26 pays prévoient le droit de vote pour les expatriés depuis leur lieu de résidence (Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Pologne, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni). Trois États membres imposent certaines restrictions au droit de vote pour leurs ressortissants depuis l’étranger (Irlande, Danemark et République tchèque). Enfin, quatre ne prévoient pas la possibilité de vote aux élections législatives pour leurs ressortissants résidant à l’étranger (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan et Malte).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3196060-3559555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel