CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3196549-3565197
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitive [s] 2 , ainsi que les affaires concernant principalement des durées excessives de procédures figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Tendam c. Espagne (requête n o 25720/05) Le requérant, Hans Erwin Tendam, est un ressortissant allemand né en 1937 et résidant à Santa Cruz de Tenerife (Espagne). En 1986, il fit l’objet de poursuites pénales pour vol et recel, puis fut acquitté. Invoquant l’article   6   §   2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait du refus des autorités espagnoles de lui octroyer une indemnisation pour la détention provisoire qui lui fut imposée au cours de la procédure pour vol. Invoquant l’article 1 Protocole n o   1 (protection de la propriété), il se plaignait en outre de la disparition et de la détérioration de biens qui lui furent saisis dans le cadre de la procédure pour recel. Violation de l’article 6 § 2 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Satisfaction équitable   : question réservée pour décision à une date ultérieure concernant le préjudice matériel et 15   600   euros (EUR) pour dommage moral   Satisfaction équitable Manole et autres c. Moldova (n o 13936/02) Les requérants, Larisa Manole, Corina Fusu, Mircea Surdu, Dinu Rusnac, Viorica   Cucereanu-Bogatu, Angela Aramă-Leahu, Ludmila Vasilache, Leonid Melnic et Diana Donică, sont des ressortissants moldaves résidant à Chişinău. Tous sont ou ont été employés par Teleradio-Moldova (TRM), qui était à l’époque des faits la seule chaîne de télévision et station de radio publique en Moldova. Dans un arrêt de chambre sur le fond rendu le 15 septembre 2009, la Cour a estimé insuffisantes les garanties juridiques pour protéger TRM d’un contrôle politique, et conclu à la violation de la liberté d’expression des requérants. En revanche, elle a réservé la question de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention) pour un examen à un stade ultérieur. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour alloue à chaque requérant 2   000   EUR à titre de dommage moral, ainsi que 8   940   EUR, conjointement, pour frais et dépens.   Parnov c. Moldova (n o 35208/06) Le requérant, Vladimir Parnov, est un ressortissant moldave né en 1986 et résidant à Chişinău. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, M. Parnov se plaignait d’avoir été victime de brutalités policières en mars 2005, à l’occasion de son arrestation et de sa garde à vue pour possession et vente de marijuana, et dénonçait le caractère déficient de l’enquête interne sur ses allégations de mauvais traitements. Il a été acquitté en février 2007. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 3 (défaut d’enquête effective) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 87 EUR (dommage matériel), 9   000   EUR (dommage moral) et 800   EUR (frais et dépens)   Giza c. Pologne (n o 48242/06) Le requérant, Józef Giza, est un ressortissant polonais né en 1950 et résidant à Bystra Podhalańska (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Giza se plaignait de la procédure qu’il avait engagée pour se plaindre de la construction illégale d’une scierie par son voisin et en particulier de la non-exécution du jugement par lequel son voisin avait été condamné à démolir ce bâtiment. Violation de l’article 6 § 1 Satisfaction équitable   : 7   200   EUR (dommage moral)   Ahmed c. Roumanie (n o 34621/03)* Le requérant, Hamdoon Ahmed Ahmed, est un ressortissant irakien né en 1962. Le lieu précis de son domicile actuel ne ressort pas du dossier. En mars 2003, une ordonnance du parquet de Bucarest le déclara indésirable en Roumanie pour une durée de dix ans. Il fut placé provisoirement en centre de transit puis éloigné vers l’Irak. Invoquant l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   1 du Protocole n o   7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers), il se plaignait d’avoir été privé irrégulièrement de liberté et de n’avoir pas bénéficié des garanties procédurales lors de la procédure d’expulsion. Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 7 Satisfaction équitable   : 8   000 EUR (dommage moral)   Fuşcă c. Roumanie (n o 34630/07) Le requérant, Marius Fuşcă, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Câmpulung Muscel (Roumanie). Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait que les autorités n’aient pas fait exécuter son droit de visite à l’égard de son fils, né en 1999, après que la mère et l’enfant eurent quitté le domicile familial en 2005. Non-violation de l’article 8   Alipour et Hosseinzadgan c. Turquie (n os 6909/08, 12792/08 et 28960/08) Les requérants, Mohammad Jaber Alipour et Raha Hosseinzadgan, sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1973 et 1978. M. Alipour fuit l’Iran et arriva en Turquie en novembre 2000 pour échapper aux persécutions des autorités iraniennes. En juin 2009, M me   Hosseinzadgan, s’étant vu accorder le statut de réfugiée par le gouvernement suédois, décida de retirer ses requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui en conséquence, les raya de sa liste d’affaires. M. Alipour vit maintenant en Suède et bénéficie du statut de réfugié qui lui a été reconnu par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il se plaignait principalement que son refoulement vers l’Iran l’exposerait à un risque réel de subir de mauvais traitements et d’être mis à mort. Il dénonçait aussi l’illégalité de sa détention au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers de Kırklareli et les mauvaises conditions dans lesquelles il y a été détenu. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté). (M. Alipour) Violation de l’article 5 § 1 (M. Alipour) Non-violation de l’article 3 Satisfaction équitable   : à M. Alipour 9   000 EUR (dommage moral)   Çerikçi c. Turquie (n o 33322/07)* Le requérant, Turan Çerikçi, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul. Il est fonctionnaire municipal de Beyoğlu. Il reçut une sanction disciplinaire pour abandon de poste après avoir participé, en tant que membre d’un syndicat, à une journée nationale pour célébrer la fête du travail le 1 er mai 2007. Ses recours furent rejetés. Invoquant les articles   11 (liberté de réunion et d’association) et   13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de cette condamnation et de l’absence de voie de recours interne pour la contester. Violation de l’article 11 Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 1   800 EUR (dommage moral)   Dbouba c. Turquie (n o 15916/09) Le requérant, Saafi Ben Fraj Dbouba, est un ressortissant tunisien né en 1967. Sympathisant actif du Mouvement de la tendance islamique, désormais devenu le mouvement Ennahda, il quitta la Tunisie en 1990 à cause des persécutions des forces de sécurité. Il est actuellement détenu au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers Gaziosmanpaşa de Kırkareli (Turquie) et plusieurs procédures pénales sont pendantes contre lui pour appartenance à Al-Qaida. Il alléguait que sa détention était irrégulière et que, s’il était extradé vers son pays d’origine, il courrait un risque réel d’être soumis à la torture et à de mauvais traitements en raison de ses liens avec le mouvement Ennahda. Il invoquait l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), l’article   5 §§   1, 2, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 13 (droit à un recours effectif). (En cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Violation de l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 Satisfaction équitable   : libération du requérant le plus tôt possible, 11   000   EUR (dommage moral) et 4   000   EUR (frais et dépens)   Karagöz et autres c. Turquie (n os 14352/05, 38484/05 et 38513/05) Les requérants, Gönül Karagöz, Haydar Ballıkaya et Bekir Çadırcı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1965 et 1974 et résidant à Istanbul. Arrêtés en 1997 pour participation à des activités terroristes, les requérants alléguaient avoir été torturés pendant leur garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul et que la procédure pénale dirigée ensuite contre les policiers concernés n’avait pas été effective. Ils invoquaient en particulier l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif). Violation de l’article 3 (interdiction de la torture) Violation de l’article 3 (défaut d’enquête effective) (M.   Çadırcı) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : -dommage moral: à Mme Karagöz, 48   000   EUR, à M. Ballıkaya, EUR 40   000 EUR, à M.   Çadırcı , 30   000   EUR -frais et dépens : à M. Ballıkaya et   à M.   Çadırcı , chacun, 3   500   EUR     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Panov c. Moldova (n o 37811/04) Cette affaire porte sur la non-exécution, par les autorités internes d’un arrêt définitif rendu en faveur de la requérante. Celle-ci invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Fernandes Formigal de Arriaga et autres c. Portugal (nos. 24678/06, 25037/06, 25041/06, 25042/06, 27611/06, 30761/06, 36143/06, 38316/06, 38336/06, 41911/06, 44751/06, 51097/06, 5357/07, 5360/07, 6247/07 et6261/07)* Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho et autres c. Portugal (n o   25038/06)* Ces affaires concernent le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée aux requérants. Ceux-ci invoquaient en particulier l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). (A l’exception de M me Ana Margarida Monteiro de Barros de Mattos e Silva Agedas Coelho) Violation de l’article   1 du Protocole n o   1     Affaires de durée de procédure   Czajkowska et autres c. Pologne (n o 16651/05) Kurtucu et autres c. Turquie (nos.31301/05, 4532/06 et19640/06)* Dans ces affaires, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Violation de l’article 6 § 1 – les deux affaires Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 – 1ère affaire   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [s] 2   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3196549-3565197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel