CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3197925-3567212
- Date
- 15 juillet 2010
- Publication
- 15 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requêtes n o 44174/06 et 44190/06)     L’ABATTAGE DE BÉTAIL POUR LUTTER CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE   n’a PAS porte atteinte au droit de PROPRIÉTÉ des ÉLEVEURS   A l’unanimité   :   Non violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Jean-Marie Chagnon et Nicolas Fournier, sont deux ressortissants français nés en 1953 et en 1966, et résidant en France, à Rezay et à Nérondes, respectivement, ayant une exploitation ovine dans le département du Cher.   Suite à l’épidémie de fièvre aphteuse déclarée en Grande-Bretagne en février 2001, les autorités françaises prirent des mesures pour protéger les filières bovine, ovine, caprine et porcine dans le pays. Les 27 et 28 février 2001, deux instructions ministérielles – visant un arrêté «   en cours de signature   » conformément au code rural – indiquèrent aux préfets et aux services vétérinaires départementaux l’urgence de procéder à l’euthanasie et à la destruction des espèces sensibles à la fièvre aphteuse originaires du Royaume-Uni et ayant été expédiées de ce pays vers la France à partir du 1 er février 2001. Les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ayant été en contact avec ces animaux étaient également concernés.   En application de ces instructions, l’ensemble du cheptel ovin de M. Chagnon, soit 583 animaux, ainsi que 518 provenant de l’exploitation de M. Fournier furent abattus sur ordre du préfet les 2 et 3 mars 2001.   L’arrêté ministériel que visaient les instructions du 27 et 28 février 2001 fut pris le 7   mars   2001. Quelques jours plus tard, l’abattage du reste des ovins de M. Fournier, soit 140 animaux, fut ordonné. Les prélèvements sur les animaux abattus ne firent apparaître aucune infection par le virus de la fièvre aphteuse.   Les experts estimèrent les pertes engendrées à 84   093,93 euros (EUR) pour M. Chagnon et 111   657,47   EUR pour M. Fournier. En avril 2001, ce dernier perçut 50   155,72 EUR et M.   Chagnon, 44   438,89 EUR, en application de l’arrêté du 7 mars 2001. Leur demande en réparation complémentaire fut rejetée par le préfet. Ils saisirent alors le tribunal administratif pour contester la légalité de la mesure d’abattage et obtenir les sommes de 63   625 et 76   646 EUR en réparation du préjudice subi à cause de l’abattage. En cours d’instance, en novembre 2001, ils reçurent une indemnité complémentaire de 26   663,33 EUR pour M.   Chagnon et de 30   093,44 EUR pour M. Fournier.   Le tribunal administratif considéra que l’arrêté ministériel ne pouvait donner rétroactivement un fondement légal aux mesures d’abattage prises avant son entrée en vigueur et condamna l’État à verser une indemnité de 24   259,63 EUR à M.   Chagnon et 27   731,37   EUR à M. Fournier .   Cette décision fut annulée en 2004, sur appel du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales. La cour administrative d’appel estima notamment que l’efficacité des mesures de prévention de l’épizootie de fièvre aphteuse était conditionnée par la rapidité des mesures de sauvegarde prises par les pouvoirs publics, lesquelles ont d’ailleurs permis de limiter   à 50   000 le nombre d’animaux abattus en France contre 6   millions au Royaume-Uni.   Elle jugea également que, dans ces circonstances exceptionnelles, c’est légalement que les autorités ont pris, sur le fondement du code rural et pour une période très limitée, les mesures de sauvegarde nécessaires sans attendre la signature de l’arrêté conjoint interministériel, prévu par ce code, qui nécessitait un délai incompressible, incompatible avec l’urgence de la réponse à apporter à l’épidémie survenue dans un pays voisin.   Le pourvoi des requérants ne fut pas admis par le Conseil d’État.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 les requérants dénonçaient l’illégalité des mesures d’abattage d’ovins prises en 2001 par les autorités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de fièvre aphteuse et l’insuffisance de l’indemnisation à leur égard.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   octobre   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Il n’est pas contesté que les mesures litigieuses constituaient une atteinte à la propriété des requérants. La Cour estime que ces mesures d’abattage préventif d’ovins pour éviter le déclenchement d’une épizootie de fièvre aphteuse relèvent de la réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.   Lesdites mesures ont été prises sur le fondement d’instructions ministérielles, dont l’adoption, sans attendre la signature d’un arrêté interministériel comme le prévoit le code rural, était justifiée par le caractère hautement contagieux de la fièvre aphteuse et les risques d’épizootie de cette maladie sur le territoire national. Eu égard notamment à ces risques à l’époque, l’interprétation de la loi et de la jurisprudence par les tribunaux n’a pas été arbitraire.   Il n’est pas contesté que les mesures litigieuses poursuivaient un but légitime conforme à l’intérêt général. En outre, elles ne visaient qu’une catégorie d’animaux, seulement pour la durée nécessaire à la lutte contre l’épidémie de fièvre aphteuse et à la préservation de la santé publique et de la sécurité alimentaire, domaines dans lesquels les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation.   Par ailleurs, le régime d’indemnisation appliqué aux requérants garantissait un égal dédommagement pour l’ensemble des éleveurs touchés par des les mesures d’abattage. De plus les sommes versées à MM. Chagnon et Fournier représentaient respectivement 84,5   % et 72   % du montant évalué par les experts.   Ainsi la Cour estime que les mesures litigieuses n’étaient pas disproportionnées au regard du but poursuivi. Elle conclut par conséquent à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3197925-3567212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel