CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3199233-3559391
- Date
- 8 juillet 2010
- Publication
- 8 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 2747/02)   UN SUSPECT DÉCÉDÉ DES SUITES D’uNE BLESSURE PAR BALLE APRÈS UNE COURSE POURSUITE AVEC LA POLICE DANS LES RUES DE SOFIA   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie – droit à une enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Veronika Vachkova et Petar Vachkov, sont des ressortissants bulgares résidant à Sofia.   Les requérants alléguaient que la police avait tué d’une balle dans la tête leur fils de 28 ans, Gancho Vachkov, qui était recherché pour vol qualifié, après l’avoir poursuivi dans un immeuble résidentiel, après une course poursuite en voiture, au cours de laquelle il avait tenté de s’échapper.   Entre 1996 et 1998, deux procédures pénales pour vol de voiture, détention illégale d’armes et vol qualifié furent engagées contre Gancho, contre lequel un mandat d’arrêt avait été délivré en 1996. Le 6 juin 1999, alors qu’il était encore en liberté, il était en train de faire du football avec des amis sur un terrain de jeux au centre de Sofia lorsqu’il remarqua que la police l’observait. Il s’enfuit à très grande vitesse à bord d’un véhicule, suivi de près par une voiture de police.   Au cours de la poursuite à travers les rues de Sofia, Gancho ouvrit le feu sur la police avec une arme automatique. La police riposta et réussit à crever les pneus de son véhicule   ; le jeune homme partit alors en courant. L’échange de coups de feu se poursuivit jusqu’à ce que le jeune homme trouvât refuge dans un immeuble résidentiel. La police boucla le quartier, et des agents masqués pénétrèrent alors dans l’immeuble, après quoi on entendit un coup de feu. Peu après, la police sortit avec Gancho de l’immeuble   ; il avait été blessé à la tête mais était toujours en vie, les mains attachées dans le dos. Conduit à l’hôpital, il devait décéder plus tard dans la journée.   Par la suite, il fut établi que les agents masqués qui avaient suivi Gancho appartenaient à la brigade antiterroriste spéciale attachée au ministère de l’Intérieur.   Une enquête pénale fut ouverte le même jour, c’est-à-dire le 6 juin 1999. Plusieurs mesures d’instruction furent prises   : la voiture de Gancho et du lieu sur lequel il avait été tué (mais qui n’avait pas été sécurisé) furent inspectés, deux autopsies furent pratiquées le 7 et le 11 juin, qui établirent que le coup de feu fatal avait été tiré à bout portant, et des témoins furent interrogés, dont certains purent garder l’anonymat. Les agents de police qui avaient poursuivi Gancho ne furent jamais identifiés ni interrogés. Un rapport d’expertise ayant évalué l’état mental dans lequel Gancho se trouvait les heures qui avaient précédé sa mort a conclu que le suicide était une cause possible du décès.   Le 21 septembre 1999, la procédure pénale fut interrompue, les procureurs estimant qu’il n’y avait pas eu infraction, car la cause immédiate du décès de Gancho était le suicide. Les requérants en appelèrent plusieurs fois, mais en vain, aux procureurs de rang supérieur, demandant que l’affaire fût renvoyée devant les tribunaux.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénonçaient l’usage excessif de la force à l’encontre de leur fils et l’insuffisance de l’enquête subséquente.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   décembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Droit à la vie   : recours à la force (article 2)   La Cour relève que Gancho a été mortellement blessé alors que la police tentait de l’arrêter. Après qu’il fut entré dans l’immeuble d’habitation, tout le quartier fut bouclé par la police, qui contrôlait pleinement la situation à ce moment-là. Même s’il ne semblait pas que Gancho pût réussir à prendre la fuite, la police ne chercha pas même à réduire autant que faire se pouvait le recours à la force meurtrière. Comme il n’a pas été établi qu’il y eût un danger ou une urgence justifiant l’utilisation d’armes à feu pour procéder à l’arrestation de Gancho, la Cour considère que la police aurait pu chercher à négocier avec celui-ci afin qu’il se rende, ou à tout le moins l’avertir qu’elle avait l’intention de tirer. Au lieu de cela, et apparemment sans envisager d’autres voies, les agents de la brigade spéciale se sont précipités dans l’immeuble en faisant feu. La Cour conclut que l’opération d’arrestation n’avait pas été correctement planifiée et que, dans ces conditions, la force utilisée n’était pas absolument nécessaire, comme le veut la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 2.   Droit à la vie   : enquête (article 2)   La Cour observe que les autorités bulgares se sont livrées à plusieurs actes d’instruction. Elle est toutefois frappée par le fait qu’elles ont omis de recueillir des éléments de preuve cruciaux, à savoir les déclarations des agents de la brigade spéciale qui avaient été directement impliqués dans l’arrestation de Gancho. Ces agents semblent avoir été inconditionnellement dispensés de leur obligation de témoigner dans la procédure pénale, ce qui ne souffre aucune excuse, les autorités étant dans l’obligation au titre de l’article 2 de mener une enquête effective lorsque sont en cause des morts suspectes.   Par ailleurs, la Cour met sérieusement en doute la fiabilité du rapport psychiatrique qui a été établi après le décès de Gancho. En outre, elle estime que, contrairement a ce qu’a affirmé le procureur, les éléments recueillis ne sont pas concluants et laissent deux explications possibles au décès de Gancho   : le suicide aussi bien que l’homicide. L’interruption de l’enquête, sans qu’aient d’abord été identifiés les agents qui avaient pris part à l’arrestation, est le signe d’une absence déplorable d’obligation pour la police de répondre de ses actes devant la loi. Enfin, l’enquête a été incomplète, un certain nombre d’actes d’instruction importants n’ayant jamais eu lieu. La Cour conclut en conséquence que l’enquête sur la mort de Gancho n’a pas eu l’exhaustivité et l’objectivité requises et n’a pas été effective, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 2.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que la Bulgarie doit verser aux requérants conjointement 30   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   605 EUR pour frais et dépens.   Le juge Maruste a exprimé une opinion concordante séparée, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3199233-3559391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel