CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3200508-3570189
- Date
- 16 juillet 2010
- Publication
- 16 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 5065/06) Yeranosyan et autres c. Arménie (n o 13916/06) Les requérants sont onze ressortissants arméniens résidant à Erevan. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignent de l’expropriation par l’État de leur appartement et maison à Erevan à des fins de construction.   Balčiūnas c. Lituanie (n o 17095/02) Le requérant, Laimutis Balčiūnas, est un ressortissant lituanien né en 1977 et résidant à Šiauliai (Lituanie). Il fut arrêté en 1998 pour vol à main armée. Alors qu’il se trouvait en détention provisoire, il fit l’objet, en mai 2000, d’une autre procédure pénale au motif qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle impliquée dans des attentats à la bombe dans des lieux publics. Il fut libéré en septembre 2003 après avoir été acquitté dans la seconde procédure puis, en octobre 2004, fut condamné dans le cadre de la première procédure à une peine de deux ans d’emprisonnement. Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de l’illégalité et de la durée de la détention subie dans le cadre des deux procédures dirigées contre lui. Sur le terrain de l’article   6   §§   1 et 3 d) (droit à un procès équitable), il allègue en outre que la procédure dont il a fait l’objet pour vol à main armée n’était pas équitable, étant donné qu’il n’a pas pu récuser deux témoins dont les déclarations ont été utilisées pour le condamner.   Dadouch c. Malte (n o 38816/07) Le requérant, Mazen Dadouch, est un ressortissant maltais né à Damas (Syrie) en 1967 et résidant à Sliema (Malte). Il acquit la nationalité maltaise à son mariage avec une ressortissante maltaise. Le mariage fut par la suite dissous. M. Dadouch conserva la nationalité maltaise. Il épousa ultérieurement une ressortissante russe à Moscou. Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonce le manquement des autorités maltaises, pendant plus de deux ans, à enregistrer son mariage contracté en Russie. Les autorités l’avaient notamment invité à prouver, autrement qu’au moyen de ses pièces d’identité, qu’il avait bien la nationalité maltaise.   Ciorap c. Moldova (n o 2) (n o 7481/06) Le requérant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave né en 1965 et résidant à Chişinău. Lors de son arrestation en octobre 2000 au motif qu’il était soupçonné de fraude, il aurait été frappé au poste de police, ce qui aurait provoqué la réouverture d’une blessure chirurgicale, et se serait vu refuser des soins médicaux. Il se plaint également d’avoir été détenu dans des conditions inhumaines. Le requérant a déjà introduit devant la Cour européenne une requête dans laquelle il se plaignait d’avoir été alimenté de force pendant sa détention. Dans la présente requête, il invoque en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   A. c. Pays-Bas (n o 4900/06) Ramzy c. Pays-Bas (n o 25424/05) N. c. Suède (n o 23505/09) Le premier requérant, A., est un ressortissant libyen né en 1972 et résidant aux Pays ‑ Bas. Le deuxième, M. Ramzy, est un ressortissant algérien né en 1982   ; on ignore où il se trouve à l’heure actuelle. La troisième, N., est une ressortissante afghane née en 1970 et résidant à Fagersta (Suède). Tous trois allèguent que, s’ils étaient expulsés vers leur pays d’origine, ils encourraient un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). A. et M.   Ramzy se plaignent en outre sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour contester le motif ayant fondé les arrêtés d’expulsion pris contre eux – à savoir qu’ils représentaient une menace pour la sécurité nationale.   Aksu c. Turquie (n os 4149/04 et 41029/04) Le requérant, Mustafa Aksu, est un ressortissant turc né en 1931 et résidant à Ankara. D’origine rom, il allègue que certaines remarques apparaissant dans un ouvrage intitulé «   Les Tsiganes de Turquie   » publié par le ministère de la Culture et des expressions figurant dans un dictionnaire destiné à des élèves, et financé par ce même ministère, traduisent clairement un sentiment anti-rom et que le refus des juridictions internes d’allouer une indemnité témoigne de préjugés envers les Roms. Il invoque les articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination).   Altıparmak c. Turquie (n o 27023/06) La requérante, Sevgül Altıparmak, est une ressortissante turque née en 1973 et résidant à Malatya (Turquie). Elle engagea en 2002 une action en indemnisation du préjudice résultant du décès de son époux assassiné. Elle se plaint de l’obligation de payer des frais pour obtenir la communication du jugement du tribunal de grande instance lui allouant des dommages et intérêts, ce qui l’a privée de la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’exécution. Elle invoque les articles   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), 14 (interdiction de la discrimination) et   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Révision Volkan Özdemir c. Turquie (n o 29105/03) A la suite du décès de M. Özdemir en février 2007, le représentant de celui-ci demanda la révision de l’arrêt du 20 octobre 2009 dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme concluait à la violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des mauvais traitements subis par l’intéressé en garde à vue et de l’absence d’enquête effective sur ce grief.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Puto et autres c. Albanie (n o 609/07) Cette affaire porte sur le manquement des autorités internes à exécuter en temps voulu une décision définitive rendue en faveur des requérants. Ces derniers invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), l’article   13 (droit à un recours effectif) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Révision Erdoğan et Fırat c. Turquie (n os 15121/03 et 15127/03) Le représentant de M. Erdoğan demande la révision de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2   juin 2009 qui n’a pu être exécuté en raison du décès du requérant avant l’adoption de cet arrêt. La Cour avait conclu dans cette affaire à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 en raison du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités accordées par des décisions de justice, et avait décidé d’allouer 12   000   euros à M. Erdoğan, somme que souhaitent aujourd’hui recevoir ses héritiers.   Satisfaction équitable Keçecioğlu et autres c. Turquie (n o 37546/02) Dans un arrêt rendu le 8   avril 2008, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) en raison de l’expropriation, pour cause d’utilité publique, d’un bien immobilier appartenant aux requérantes, sans affectation de ce bien pendant les 21 années ayant suivi l’expropriation. Elle a par ailleurs réservé la question de l’application de l’article   41 pour une décision ultérieure. Cette question sera tranchée dans l’arrêt du 20   juillet 2010.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Biçer et autres c. Turquie (n o 19441/04) Buhur c. Turquie (n o 24869/05)     Jeudi 22 juillet 2010   P.B. et J.S. c. Autriche (n o 18984/02) Les requérants, P.B., un ressortissant hongrois, et J.S., un ressortissant autrichien, sont nés respectivement en 1963 et 1959. Ils sont homosexuels et vivent en couple à Vienne. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils dénoncent la décision d’octobre 2001 par laquelle le tribunal administratif confirma que l’assurance contractée par J.S. en sa qualité de fonctionnaire ne couvrait qu’un partenaire de sexe opposé.   A.A. c. Grèce (n o 12186/08) Le requérant, A.A., est un ressortissant palestinien né en 1978 et résidant à La Canée (Crète, Grèce). Fuyant le camp de réfugiés où il vivait au Liban, il arriva dans les eaux territoriales grecques où il fut appréhendé alors que son bateau était en train de couler. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint d’avoir été battu lors de son arrestation ainsi que des conditions de détention au centre de rétention de Samos. Sous l’angle de l’article   5   §§   1, 2 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint d’avoir été détenu illégalement, de ne pas avoir été informé dans une langue compréhensible par lui des raisons de son arrestation et de sa détention ainsi que de ne pas avoir été informé de la possibilité de saisir le tribunal administratif et de n’avoir pas pu bénéficier de l’aide judiciaire ni de l’assistance d’un conseil et d’un traducteur.   Melis c. Grèce (n o 30604/07) Le requérant, Nikolaos Melis, est un ressortissant américain d’origine grecque, né en 1929 et résidant à New York (États-Unis d’Amérique). Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint du rejet de sa demande de révision d’un procès civil, selon lui entaché par un faux témoignage (dont l’auteur a été condamné pénalement), pour tardiveté.   Ewert c. Luxembourg (n o 49375/07) Le requérant, Charles Ewert, est un ressortissant luxembourgeois né en 1952 et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg. Il fut condamné à vingt ans de réclusion pour avoir tenté de faire assassiner un homme d’affaire. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) il se plaint de la saisie par les enquêteurs, dans le cadre de la procédure à son encontre, d’un classeur qui aurait contenu des correspondances avec son avocat. Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) il allègue en particulier que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en rejetant certains de ses moyens.   Akhmatkhanova et autres c. Russie (n o 20147/07) Benuyeva et autres c. Russie (n o 8347/05) Dans la première affaire, les requérants sont les parents, la sœur et l’épouse d’Artur Akhmatkhanova, né en 1980. Ils résident à Shali (Tchétchénie). La première requérante, M me Akhmatkhanova, n’a pas vu son fils depuis le 2 avril 2003, date à laquelle elle s’était rendue avec celui-ci à Shali pour y faire des courses. S’apercevant qu’elle avait oublié un document, elle retourna chez elle et laissa son fils. Dix minutes plus tard, elle entendit des coups de feu provenant d’un ancien entrepôt. De nombreux témoins déclarèrent ultérieurement qu’ils avaient vu des hommes armés, masqués et portant des uniformes de camouflage boucler l’entrepôt et, après avoir forcé un jeune homme à monter dans l’un de leurs véhicules militaires, partir en direction du centre-ville. Dans la seconde affaire, les quinze requérants sont les parents, frères et sœurs d’Abu Zhnalayev, né en 1973, et de Sayd ‑ Selim Benuyev, né en 1982. Les deux hommes n’ont pas été vus depuis le 24   novembre 2002, date à laquelle un groupe d’hommes armés portant des masques firent une descente dans les maisons de leur famille dans le village de Matan-Chu (Tchétchénie). Dans les deux affaires, les requérants allèguent que leurs parents proches ont été enlevés et tués par des militaires russes dans le cadre d’opérations de sécurité non reconnues et que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Samoshenkov et Strokov c. Russie (n os 21731/03 et 1886/04) Les requérants, Andrey Samoshenkov et Igor Strokov, sont des ressortissants russes. Ils sont nés respectivement en 1962 et 1967 et purgent actuellement des peines d’emprisonnement dans la région de Chelyabinsk (Russie), le premier pour meurtre aggravé et pour vol qualifié, et le second pour vol qualifié uniquement. Tous deux dénoncent l’inéquité de la procédure dirigée contre eux, M. Samoshenkov au motif qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat en appel relativement à l’accusation de meurtre et, de même que M.   Strokov, que le tribunal n’a pas assuré la comparution et l’interrogatoire des témoins dans la procédure concernant l’accusation de vol qualifié. M. Strokov se plaint en outre de l’illégalité d’une partie de sa détention et M. Samoshenkov de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Ils invoquent l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Ils invoquent également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Matou et autres c. Grèce (n o 54837/08) Petridis c. Grèce (n o 53351/07) Tsoukalas c. Grèce (n o 12286/08)   ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3200508-3570189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel