CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3200838-3567511
- Date
- 15 juillet 2010
- Publication
- 15 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 34875/07)     la condamnation de roland dumas suite à la publication de son livre «   l’épreuve, les preuves   » a porté atteinte à sa liberté d’expression   A la majorité :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Roland Dumas, est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Paris. Il est avocat et homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président du Conseil constitutionnel. Durant les années 1997 à 2003, il fut mis en cause en marge d’une affaire dite «   l’affaire Elf   », dans laquelle fut mis à jour un réseau de corruption mettant en cause politiques et grands patrons français. En janvier 2003, il fut relaxé des poursuites qui avaient été dirigées à son encontre pour complicité et recel d’abus de biens sociaux.   En mars 2003, il publia un livre intitulé « L’épreuve, les preuves », relatant cet épisode judiciaire. Il rapportait notamment des propos tenus en audience, dont un incident au cours duquel il prit à partie le procureur, suite à des questions posées par le procureur sur des faits pour lesquels Roland Dumas n’avait pas été mis en examen. Ce dernier, estimant le principe de loyauté des débats bafoué, avait réagi vivement en disant à son avocat «   je me demande bien ce qu’il aurait fait pendant la guerre, celui-là   », puis, se répondant à soi ‑ même, suggéra qu’il eût été «   dans les sections spéciales [2]   ». Le procureur entendit ces propos, qui furent repris dans les médias. A l’époque de ces faits, Roland Dumas ne fut toutefois pas poursuivi pour outrage à magistrat,   ni ne fit l’objet de poursuites disciplinaires en tant qu’avocat. Rapportant cet incident dans son livre, en qualifiant ses propos de «   parallèle audacieux   », Roland Dumas les plaça dans leur contexte et les expliqua, par la révolte qui l’animait à ce moment là au terme d’un procès difficile pour lui et par la « trace d’une névrose » qu’il portait en lui (en lien avec son histoire familiale).   A la suite de la publication du livre, le procureur considéra qu’il contenait des propos diffamatoires à son encontre. Le 15 avril 2003, le Ministre de la justice déposa plainte pour diffamation envers un magistrat. Six passages du livre servirent de base aux poursuites, incluant ceux exposés ci-dessus. Le 25 février 2005, le tribunal correctionnel de Paris relaxa Roland Dumas. Il jugea qu’une partie des propos litigieux relevait de la libre critique et n’en dépassait pas les limites. Concernant les propos faisant un parallèle avec les magistrats qui siégèrent au sein des sections spéciales pendant l’Occupation, il reconnut qu’ils étaient particulièrement outrageants pour un magistrat   ; toutefois, il ne considéra pas réunies les conditions de précision des faits et de preuve nécessaires pour pouvoir prononcer une condamnation pour diffamation. Le 19 janvier 2006, la Cour d’appel de Paris infirma ce jugement. Elle condamna Roland Dumas à 3   000 euros (EUR) et son éditeur à 2   000   EUR d’amende. Sur l’action civile, elle les condamna à payer solidairement 1   000 EUR de dommages et intérêts et 3   000 EUR de frais d’appel. Elle jugea que les passages incriminés, qui ne pouvaient pas être considérés séparément les uns des autres, étaient diffamatoires, Roland Dumas n’ayant pu prouver ni la véracité de la comparaison qu’il avait faite avec les magistrats des sections spéciales ni sa bonne foi. Le 6 février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de Roland Dumas et le condamna à verser 3   000 EUR pour frais.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   10, Roland Dumas voyait dans sa condamnation une atteinte à sa liberté d’expression.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 août 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Jean Yves Monfort (France), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour doit vérifier si la condamnation de Roland Dumas – au demeurant conforme au droit français et visant le but, légitime, de protéger la réputation et les droits du procureur – pouvait être considérée comme «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Elle relève que la marge d’appréciation des autorités pour apprécier cette «   nécessité   » était particulièrement restreinte. En effet, les écrits de Roland Dumas concernaient une affaire d’État particulièrement médiatique et donnaient des informations intéressant l’opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire   ; en outre, elles relevaient de l’expression politique.   La Cour estime tout d’abord que la méthode d’analyse retenue pour condamner Roland Dumas était contestable. En particulier, la Cour d’appel de Paris a occulté une partie de l’incrimination, ne retenant qu’un seul propos («   vous auriez pu siéger dans les sections spéciales   ») sans faire référence à son contexte dans le raisonnement, tout en ayant besoin, pour parvenir à la conclusion que la bonne foi de Roland Dumas n’était pas établie, de renvoyer à des imputations pour lesquelles il n’était pas poursuivi.   La Cour accorde par ailleurs une importance particulière à l’absence de poursuites contre Roland Dumas au moment où les propos litigieux avaient été prononcés. La Cour d’appel aurait dû prendre cet élément en compte pour mettre en balance les intérêts respectifs de Roland Dumas et du procureur.   De surcroît, Roland Dumas n’a fait qu’user dans son livre de sa liberté de relater en tant qu’ancien prévenu le récit de son propre procès. De plus, il a pris soin de replacer ses propos dans leur contexte et de les expliquer. Il a donné une explication de sa colère, de sa genèse, prenant ses distances avec ses propres outrances en décrivant sa perte de contrôle et en invoquant un « parallèle audacieux ».   La Cour estime, enfin, que ne pas retenir la référence aux magistrats des sections spéciales comme une critique de l’état d’esprit prêté au procureur, mais comme un fait précis de nature à faire l’objet d’un débat contradictoire, et demander de prouver la vérité de cette imputation alors que Roland Dumas expliquait dans les passages incriminés son emportement et le procédé intellectuel l’ayant poussé à l’outrance, ne constitue pas une approche raisonnable des faits.   La Cour en conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10.   Elle dit que la France doit verser à Roland Dumas, à titre de satisfaction équitable (article   41), 8   000 euros (EUR) pour dommage matériel en remboursement des sommes qu’il a été condamné à verser. Elle estime par ailleurs que le constat de violation de l’article 10 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par Roland Dumas.   Les juges Jaeger et Villiger ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] L es sections spéciales sont des tribunaux d’exception, placés auprès des cours d’appel, qui ont été mis en place par le régime de Vichy sous l’occupation allemande en 1941, chargés de juger les résistants au mépris des principes fondamentaux du droit pénal.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3200838-3567511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel