CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3201657-3565558
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 33526/08)     la détention subie par un demandeur d’asile éTAIT ILLéGALE et la REprésentation de l’intéressé devant la Cour A éTé SéRIEUSEMENT ENTRAVéE   Unanimité :   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, D.B., est un ressortissant iranien né en 1984. Il réside actuellement en Suède. Avant son arrivée dans ce pays, il était membre actif du Parti ouvrier communiste d’Iran et du Mouvement des étudiants iraniens en quête de liberté et d’égalité. Il faisait également partie du comité de rédaction d’un journal étudiant bien connu. Il indique que de nombreux étudiants engagés dans des activités analogues furent arrêtés et emprisonnés en 2007. Il pénétra de manière illégale en Turquie au début de l’année 2008.   Le 5 avril 2008, il fut arrêté par les forces de sécurité turques et placé au centre d’accueil des étrangers d’Edirne. Le 24 juillet 2008, sa demande d’asile provisoire fut rejetée en raison de ses liens avec un autre ressortissant iranien, réputé présenter un risque pour la sécurité nationale. Il se vit notifier la décision le même jour. La notification précisait qu’il disposait de deux jours pour former un recours et qu’à défaut il serait renvoyé vers son pays d’origine. Le requérant forma un recours le 25 juillet 2008, demandant que les autorités turques se mettent en rapport avec le HCR, avec son avocat et avec une organisation non gouvernementale afin d’obtenir des documents et des informations détaillées au sujet de ses activités en Iran. Le 9   septembre 2008, son recours fut rejeté par le ministère de l’Intérieur, qui au vu du passé militant de D.B. estima qu’il y avait un risque sérieux de voir l’intéressé être emmené aux Etats-Unis d’Amérique pour y subir un entraînement militaire puis participer à des opérations militaires dirigées contre l’Iran. Le 4 novembre 2008, D.B. fut interrogé par le bureau du HCR à Ankara. Le 20 mars 2009, il se vit accorder le statut de réfugié relevant du mandat du HCR.   D.B. allègue que dans les deux centres d’accueil des étrangers où il a séjourné (à Edirne, d’abord, puis à Kırklareli), il a été mis en isolement cellulaire. Le gouvernement turc affirme pour sa part que les centres d’accueil des étrangers ne sont pas des prisons ni des centres de détention   : ils ne seraient pas équipés de cellules ou de sections où D.B. aurait pu être mis en isolement, et il n’existerait pas d’instructions prévoyant pareille mise en isolement.   En avril 2009, l’avocat de D.B. engagea une procédure administrative aux fins d’obtenir la libération de son client. Il fit valoir que le gouvernement suédois avait accepté D.B. dans le quota de réfugiés pour la Suède et qu’un billet d’avion pour la Suède avait été réservé pour l’intéressé le 27 mai 2009. Sa demande fut rejetée par le tribunal administratif d’Ankara le 6   mai 2009. Cette décision fut confirmée par la cour administrative régionale d’Ankara le 24   juin 2009. Le 26 juin 2009, l’avocat de D.B. renouvela sa demande devant le tribunal administratif d’Ankara. Le 19 novembre 2009, cette juridiction ordonna la libération de D.B. Le 24 novembre 2009, D.B. s’évada du centre de Kırklareli. Il se rendit finalement à la police pour obtenir sa libération, qui intervint le 3 février 2010.   D.B. a quitté la Turquie pour la Suède le 4 mars 2010. Il a obtenu en Suède le statut de réfugié.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), D.B. alléguait que la détention qu’il avait subie en Turquie dans l’attente de son extradition était illégale et qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu dénoncer cette illégalité. S’appuyant sur l’article 3 (interdiction des mauvais traitements), il se plaignait par ailleurs, entre autres, d’avoir été maintenu en isolement pendant huit mois alors qu’il se trouvait sous écrou extraditionnel.   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 17 juillet 2008. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé dans l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure d’indiquer à la Turquie, en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour , que D.B. ne devait pas être expulsé vers l’Iran avant le 29 août 2008. Le représentant de l’intéressé fut également invité à soumettre une procuration l’autorisant à introduire une requête devant la Cour au nom de D.B. L’avocat de D.B. fut toutefois empêché par l’administration du centre d’accueil des réfugiés d’Edirne de rendre visite à son client. D’après les autorités, l’avocat n’avait pas obtenu de D.B. un mandat lui permettant de lui rendre visite. Le président de la chambre prorogea jusqu’au 24   octobre 2008 la mesure provisoire qui avait été indiquée au titre de l’article 39 du règlement. Il invita également la Turquie à prendre les mesures nécessaires pour que l’avocat de D.B. ou un quelconque autre avocat fût autorisé avant le 3 octobre 2008 à rendre visite à l’intéressé. Par la suite, l’administration du centre d’accueil des étrangers de Kırklareli refusa d’autoriser un avocat à rendre visite à D.B. Le 8 octobre 208, la mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement fut prorogée jusqu’à nouvel ordre. Finalement, le 21 octobre 2008, un avocat fut autorisé à rencontrer D.B, qui signa un pouvoir habilitant son représentant à le représenter dans la procédure devant la Cour. Au vu de ces circonstances, la Cour souleva la question du respect par la Turquie de son obligation découlant de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention et une question fut adressée aux parties sur ce point.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier de section .     Décision de la Cour   Sur l’illégalité alléguée de la détention (article 5 § 1)   La Cour a déjà examiné le même grief dans une autre affaire , où elle a conclu que le placement des requérants concernés au centre d’accueil des étrangers de Kırklareli s’analysait en une privation de liberté. Elle a considéré qu’en l’absence de dispositions légales claires établissant la procédure à suivre pour ordonner et proroger une détention aux fins d’expulsion et fixant des durées maximales pour semblable détention, la privation de liberté qu’avaient subie les requérants était irrégulière au regard de l’article 5.   La Cour observe que les circonstances caractérisant l’affaire D.B. sont quasiment les mêmes. De surcroît, en affirmant que D.B s’était évadé du centre de Kırklareli, le Gouvernement admet de manière implicite que l’intéressé avait été privé de sa liberté.   Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.   Sur le défaut allégué d’un recours qui eût permis de contester la légalité de la privation de liberté litigieuse (article 5 § 4)   La Cour note en particulier que l’avocat de D.B. avait demandé le 26 juin 2009 l’annulation de la décision de ne pas libérer D.B. et que la décision du tribunal administratif d’Ankara ordonnant l’élargissement de D.B. ne fut adoptée que le 19 novembre 2009. Eu égard en particulier au laps de temps qui s’est écoulé entre ces deux dates, la Cour juge que le contrôle juridictionnel exercé en l’espèce ne peut s’analyser en une réponse «   à bref délai » à la demande de D.B. (à titre de comparaison, dans une autre affaire la Cour avait conclu que les 17 jours qu’avait pris l’examen d’un recours dirigé contre une mise sous écrou extraditionnel avaient représenté une période trop longue).   Le système juridique turc ne comportait aucun recours au travers duquel D.B. aurait pu obtenir un contrôle juridictionnel à bref délai de la légalité de sa détention. Il y a dès lors eu violation de l’article 5 § 4.   Sur la mise en isolement alléguée (article 3)   Ni D.B. ni le gouvernement turc n’ont fourni à la Cour des éléments suffisamment détaillés concernant le point de savoir si D.B. a ou non été placé en isolement. La Cour estime qu’eu égard à ses constats relativement à la légalité de la détention subie par D.B. dans les centres d’Edirne et de Kırklareli, la principale question juridique concernant cette détention a été examinée.   Elle juge dès lors qu’il ne lui est pas nécessaire de statuer séparément sur cette partie de la requête.   Sur le délai écoulé, nonobstant les mesures provisoires indiquées par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement, avant que D.B. puisse voir un avocat (article 34)   La Cour souligne que le Gouvernement ne s’est pas conformé à la mesure provisoire indiquée par elle au titre de l’article 39 de son règlement.   Il lui faut déterminer s’il y avait ou non des obstacles objectifs de nature à empêcher le gouvernement turc de se conformer à la mesure provisoire en temps utile. Elle ne peut à cet égard souscrire à l’argument des autorités turques consistant à dire que si D.B. n’avait pu rencontrer un avocat auquel il aurait pu donner mandat pour le représenter devant la Cour, c’était parce qu’il n’avait mandaté aucun avocat pour venir le voir. La Cour estime qu’à cause de ce comportement obtus de l’administration la présentation de la requête à la Cour a été mise en danger, D.B. s’étant trouvé dans l’incapacité de signer un mandat et de fournir des informations détaillées concernant les risques auxquels il aurait selon lui été confronté en Iran.   La Cour conclut que la représentation effective de D.B. devant la Cour a été sérieusement entravée. Elle estime que le fait que D.B. ait par la suite pu rencontrer un avocat, signer le formulaire de procuration et fournir les informations nécessaires concernant sa situation en Iran n’enlève rien au fait que les autorités turques avaient eu au départ une attitude incompatible avec les obligations de la Turquie. Il y a dès lors eu violation de l’article 34 de la Convention.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   La Cour dit que la Turquie doit verser à D.B. 11   000 euros (EUR) pour le dommage moral que lui ont causé les violations constatées et 158 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3201657-3565558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel