CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3201701-3565317
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 72250/01)   L’état a usé de mesures d’intimidation à l’encontre du requérant qui se plaignait devant la cour européenne des droits de l’homme de brutalités policières   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants – absence d’enquête effective) Violation de l’article 6   § 3 c) combiné avec l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Aleksandr Lopata, est un ressortissant russe né en 1963   ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement de neuf ans pour le meurtre de D., l’ami de sa fille.   M. Lopata fut arrêté en août et septembre 2000 relativement au meurtre de D. Selon lui, on le maltraita les deux fois afin de le contraindre à passer aux aveux. En particulier, les 8 et 9   septembre, des fonctionnaires du commissariat de police d’Outchaly lui auraient donné à plusieurs reprises des coups de pied et de poing, lui auraient maintenu les pieds et les mains le long de la colonne vertébrale et l’auraient menacé de le violer à l’aide d’une matraque. Il aurait été fréquemment emmené dans une cellule où un poste de télévision était programmé pour s’allumer, indiquant ainsi aux policiers de le frapper. Aux premières heures de la matinée du 9 septembre, le requérant aurait fini par capituler et il aurait fait des aveux par écrit. Quelques jours plus tard, il aurait été conduit à un centre de détention à Beloretsk, où il n’aurait pas été vu par un médecin à son arrivée. Pour corroborer ses allégations, l’intéressé renvoie aux déclarations de son avocat – qu’on l’autorisa finalement à voir le 12 septembre 2000 – et de ses compagnons de cellule au centre de détention, qui ont attesté avoir vu sur son corps et son visage des coupures et des ecchymoses.   Il fut examiné par un médecin le 14 septembre   : dans le rapport qu’il établit ensuite, celui ‑ ci fit état de plaintes de douleurs à l’oreille gauche mais conclut à l’absence de lésions sur le corps.   Lorsqu’il vit son avocat, le requérant rétracta immédiatement ses aveux, soutenant qu’ils lui avaient été extorqués sous la contrainte. Il réitéra cette plainte tant au cours de l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements qu’au cours du procès dont il fit l’objet. Les policiers qu’il accusait démentirent invariablement les allégations de torture.   Le 24 septembre 2000, les autorités de poursuite refusèrent d’engager une action pénale contre les policiers en question   ; elles s’appuyaient sur le fait que ceux-ci avaient démenti les mauvais traitements et sur le rapport médical du 14 septembre. Une autre instruction, ouverte en 2005, fut ultérieurement suspendue elle aussi.   Le 15 janvier 2001, M. Lopata fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés   ; le verdict reposait essentiellement sur les aveux qu’il avait faits. L’allégation selon laquelle ces aveux avaient été obtenus sous la contrainte fut une nouvelle fois écartée.   Le 6 janvier 2004 –   après l’introduction de sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme – M. Lopata reçut en prison la visite du capitaine G., fonctionnaire chargé de l’application des peines. D’après M. Lopata, le capitaine fit pression sur lui afin qu’il retirât l’un des griefs qu’il avait formulés devant la Cour et le menaça de représailles lorsqu’il s’y refusa. Il eut encore deux autres visites de fonctionnaires qui l’interrogèrent sur sa requête à la Cour.   M. Lopata soutient que, après ces visites, son transfert dans des locaux où les conditions de vie étaient pires l’obligea à renoncer à son travail carcéral de soudeur. Il dit aussi qu’on l’a menacé de poursuites pénales pour déclarations mensongères.   M. Lopata alléguait qu’à la suite des coups qu’il avait reçus, il avait des douleurs aux reins et à la clavicule et était devenu sourd d’une oreille.   Griefs, procédure et composition de la Cour   L’affaire concerne essentiellement l’intimidation à laquelle les autorités se sont livrées à l’encontre de M. Lopata à la suite de son allégation de brutalités policières formulée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le requérant se plaignait aussi de ce que sa plainte pour mauvais traitements n’eût pas donné lieu à une enquête effective Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 34 (droit de recours individuel). Sur le terrain de l’article 6   §§   1 et 3 c) (droit à un procès équitable), il soutenait également que sa condamnation reposait sur des aveux obtenus sous la contrainte et sans qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un avocat.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   mars   2001 et déclarée en partie recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Anatoly Kovler (Russie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 3 La Cour a de sérieuses réserves quant à l’exactitude et à la fiabilité du rapport médical du 14 septembre 2000 – sur lequel a été fondée la décision d’interrompre l’instruction des allégations du requérant – et la manière dont l’examen médical a été pratiqué. Il est particulièrement surprenant que, alors que l’expert a indiqué que le requérant s’était plaint de douleurs à l’oreille gauche, il n’ait pas jugé nécessaire d’interroger l’intéressé sur ses symptômes et sur leur cause, et qu’il n’ait d’ailleurs même pas examiné son oreille. En outre, en dépit des préoccupations que le requérant et son avocat avaient exprimées au sujet du rapport, l’expert n’a jamais été convoqué pour interrogatoire au cours du procès ultérieur.   Il est également surprenant que le procureur chargé de l’enquête n’ait interrogé ni les policiers, ni le requérant ou son avocat, ni le personnel médical du centre de détention ou les compagnons de cellule du requérant (que ce soit au commissariat ou au centre de détention). Même si ultérieurement le tribunal a interrogé le requérant et certains des policiers, les différentes déclarations renfermaient de sérieuses contradictions   : ainsi, l’un des policiers qui avait déclaré devant le procureur avoir interrogé le requérant est ensuite allé dire devant le tribunal qu’en réalité il était en congé ce jour-là   ; et un autre policier a reconnu au procès qu’il avait interrogé le requérant tout en démentant avoir jamais été présent.   La Cour estime par conséquent que l’enquête comme le procès ont été entachés de lacunes et de discordances en raison desquelles l’instruction des allégations de mauvais traitement formulées par le requérant n’a pas été effective, en violation de l’article 3.   Compte tenu de cette absence de réaction et faute d’une instruction effective des plaintes du requérant, les éléments dont la Cour dispose ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que M. Lopata s’est vu infliger les mauvais traitements qu’il allègue. En conséquence, la Cour ne peut conclure à la violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements que le requérant dit avoir subis alors qu’il était aux mains de la police.   Article 6   §§   1 et 3 c) Il ne prête pas à controverse que le requérant n’a eu accès à son avocat que le 12   septembre 2000. Par ailleurs, aucun élément n’indique qu’il ait renoncé à son droit à l’assistance d’un conseil. En outre, dès que son avocat l’a interrogé, l’intéressé est revenu sur ses aveux. De surcroit, les tribunaux ont écarté le grief du requérant selon lequel ses aveux auraient été obtenus sans l’assistance d’un conseil. En conséquence, l’utilisation de ses aveux écrits, obtenus dans des circonstances qui font douter qu’il les ait livrés de son plein gré, en l’absence de l’assistance d’un avocat, conjuguée au défaut apparent de garanties suffisantes au procès, a privé celui ‑ ci de caractère équitable. Il y a donc eu violation de l’article 6   §   1 combiné avec l’article 6   §   3 c).   Article 34 Le Gouvernement dément que des pressions aient été exercées sur le requérant au cours de son entretien avec le capitaine G. et soutient que cette conversation visait à l’obtention d’informations sur les griefs de l’intéressé de façon que le Gouvernement se préparât à la procédure devant la Cour. Toutefois, il n’a produit aucun document, par exemple le procès ‑ verbal de cet entretien, de nature à réfuter les thèses du requérant ou à jeter le doute sur elles.   En vérité, la Cour trouve curieux l’intervalle d’un an qui s’est écoulé entre la visite du capitaine G. en 2004 et les mesures d’instruction qui s’en sont suivies dans le cadre du complément d’enquête qui s’est déroulé en 2005. Au demeurant, aucun élément du dossier ne peut faire le lien entre l’enquête interne et l’interrogatoire du requérant par le capitaine G.   Même si le dossier ne renferme aucune preuve soutenant les allégations du requérant concernant la dégradation de ses conditions de détention, la Cour conclut que l’intéressé a bien pu avoir de bonnes raisons de ressentir comme de l’intimidation la conversation avec le capitaine G. – de même que ses interrogatoires subséquents et réitérés par des fonctionnaires – et des craintes légitimes de représailles à cause de sa requête à la Cour. Il a donc fait l’objet de pressions illicites, qui s’analysent en une atteinte à son droit de recours individuel, de sorte que la Russie a failli à ses obligations au titre de l’article 34.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Lopata 16   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   700 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3201701-3565317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel