CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3201789-3565671
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sE0D34C67 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sBACB3E60 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#800080 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s7A86E370 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s52B1583 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sD66075BF { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic } .sF00A2B95 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super } 564 13.07.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre Non définitif [1]   Clift c. Royaume Uni (requête n o 7205/07)   système de libération anticipée discriminatoire envers les condamnés à de longues peines d’emprisonnement à temps   Unanimité :   Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Sean Clift, est un ressortissant britannique, né en 1966 et domicilié à Westcliff-on–Sea (Angleterre). Son affaire concerne l’application aux prisonniers d’un système de libération anticipée variant en fonction de la durée de la peine initialement infligée.   En avril 1994, M. Clift fut condamné à 18 ans d’emprisonnement pour des infractions graves, dont une tentative de meurtre. En mars 2002, il devint éligible à une libération conditionnelle et la Commission de libération conditionnelle recommanda son élargissement. En vertu de la législation applicable à l’époque, les prisonniers qui purgeaient des peines d’emprisonnement à temps de 15 ans ou plus devaient obtenir, outre une recommandation positive de la Commission de libération conditionnelle, l’approbation du ministre avant d’obtenir une libération anticipée. En revanche, les prisonniers qui purgeaient des peines d’emprisonnement à temps de moins de 15 ans et ceux qui purgeaient des peines d’emprisonnement à vie pouvaient prétendre à une libération anticipée sur la seule recommandation positive de la Commission de libération conditionnelle. L’approbation du ministre n’était pas requise. Dans l’affaire de M. Clift, le ministre rejeta la recommandation de la Commission de libération conditionnelle, estimant que la libération de l’intéressé représenterait un risque inacceptable pour le public. M. Clift fut finalement libéré sous conditions en mars 2004, après que le ministre eut approuvé le principe de sa libération à la suite d’une nouvelle recommandation positive émise par la Commission de libération conditionnelle.   Dans l’intervalle, M. Clift avait entamé une procédure de contrôle juridictionnel relativement à la décision qu’avait prise le ministre de refuser sa libération anticipée en 2002. En juin 2003, la divisional court rejeta son recours. M. Clift se pourvut alors successivement devant la Cour d’appel puis devant la Chambre des lords, qui le déboutèrent toutes deux. La Chambre des lords considéra que la différence de traitement litigieuse ne résultait pas de la «   situation   » de M. Clift et qu’elle ne relevait dès lors pas de l’interdiction de la discrimination consacrée par la Convention.   Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Clift soutenait devant la Cour que son maintien en prison après la recommandation positive émise par la Commission de libération conditionnelle était contraire à ses droits découlant de l’article 5 combiné avec l’article 14 de la Convention, dès lors que les prisonniers purgeant des peines d’emprisonnement à temps de moins de 15 ans ou des peines d’emprisonnement à vie étaient traités différemment.   La requête a été introduite devant de la Cour européenne des droits de l’homme le 29   janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de :   Lech Garlicki (Pologne), président, Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine) David Thór Björgvinsson (Islande) Päivi Hirvelä (Finlande) Ledi Bianku (Albanie), juges,   et de Lawrence Early, greffier de section.     Décision de la Cour   Sur la question de savoir si la situation du requérant relevait de l’interdiction de la discrimination   La Cour souligne que la protection accordée par l’article 14 de la Convention ne se limite pas à des distinctions de traitement fondées sur des caractéristiques personnelles en ce sens qu’elles seraient innées ou inhérentes. De surcroît, l’expression «   autre situation   » s’est vu conférer une signification large dans la jurisprudence de la Cour.   La Cour a considéré dans une autre affaire [2] que des distinctions de traitement entre prisonniers en matière de libération conditionnelle n’avaient pas pour effet de placer les intéressés dans une «   autre situation   » là où la distinction de traitement était fondée sur la gravité de l’infraction. Toutefois, M. Clift ne se plaignait pas d’une distinction de traitement fondée sur la gravité de l’infraction commise par lui, mais d’une distinction de traitement fondée sur sa situation de prisonnier purgeant une peine à temps de plus de 15 ans. Si la durée d’une peine présente un lien avec la gravité perçue de l’infraction, il existe d’autres éléments qui peuvent également être pertinents, et notamment l’appréciation, par le juge chargé de rendre la sentence, du risque pour le public posé par la personne concernée.   Lorsqu’un régime de libération anticipée s’applique de manière différenciée en fonction de la durée des peines infligées, il existe un risque que, à défaut d’une justification objective, ce régime se heurte à la nécessité, résultant de l’article 5 de la Convention, d’assurer la protection de l’individu contre le risque de détention arbitraire. La Cour conclut que M.   Clift se trouvait en l’espèce placé dans une «   autre situation   », au sens de l’article 14 de la Convention.   Sur la question de savoir si le requérant se trouvait dans une situation analogue à celle d’autres prisonniers traités de manière plus favorable   Pour qu’une question se pose sur le terrain de l’article 14, il doit y avoir une différence dans la manière dont sont traitées des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables – mais pas nécessairement identiques. La Cour note que la non-approbation de la libération anticipée d’un prisonnier était censée non pas constituer une nouvelle peine, mais refléter l’appréciation portée quant aux risques que le prisonnier pouvait représenter une fois libéré. En ce qui concerne l’appréciation du risque posé par un prisonnier susceptible d’être libéré de manière anticipée, aucune distinction ne peut être faite entre les prisonniers purgeant des peines de longue durée inférieures à quinze ans et les prisonniers purgeant des peines de longue durée de 15 ans ou plus, ou des peines perpétuelles. Les méthodes applicables pour apprécier le risque sont en principe les mêmes pour toutes les catégories de prisonniers. Aussi la Cour conclut-elle que M. Clift peut prétendre qu’il se trouvait placé dans une situation analogue à celle des prisonniers purgeant des peines de longue durée de moins de 15 ans ou à celle des prisonniers purgeant des peines perpétuelles.   Sur la question de savoir si la distinction de traitement était objectivement justifiée   La Cour admet que les distinctions de traitement entre groupes de prisonniers peuvent se justifier en principe si elles poursuivent le but légitime que constitue la protection du public, pourvu qu’il puisse être démontré que les prisonniers auxquels s’appliquent des conditions de libération anticipée plus strictes posent, une fois libérés, un risque plus élevé pour le public. L’imposition d’une peine à temps et non d’une peine perpétuelle semble indiquer que le risque que M. Clift était censé poser à sa libération était plutôt faible qu’élevé. Il est dès lors difficile de déceler une quelconque justification objective à un système dans lequel les prisonniers qui purgent des peines à temps de 15 ans ou plus sont assujettis à des conditions de libération anticipée plus strictes que celles qui s’appliquent aux prisonniers qui purgent des peines perpétuelles.   En ce qui concerne la distinction de traitement entre les personnes purgeant des peines supérieures à 15 ans et celle qui purgent des peines inférieures à quinze ans, la Cour admet que pareille distinction peut ne pas être automatiquement discriminatoire. Cela étant, une distinction de traitement ne peut être justifiée que si elle permet d’atteindre le but légitime poursuivi. Dans le cas de M. Clift, le Gouvernement du Royaume-Uni n’a pas pu démontrer en quoi l’exigence de l’approbation du ministre pour certains groupes de prisonniers était de nature à mieux assurer la sécurité publique.   Dans ces conditions, la Cour considère que le régime de libération anticipée auquel M. Clift a été soumis manquait de justification objective. Aussi conclut-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 combiné avec l’article 14.   Satisfaction équitable   La Cour estime que le Royaume-Uni doit verser à M. Clift 10   000 euros pour dommage moral.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tél : + 33 3 90 21 49 79) ou Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] .     Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, 8 juillet 1999Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3201789-3565671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel