CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3203417-3565794
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sE0D34C67 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s906CA806 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sBACB3E60 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#800080 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s7C768949 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0000ff } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s163D3B2F { font-family:Arial; font-size:9pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } 562 13.07.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre Non définitif [1]   Kuric et autres c. Slovénie (requête n o 26828/06)     LES AUTORITÉS SLOVÈNES NE SE SONT PAS CONFORMÉES AUX DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONCERNANT LES PERSONNES «   EFFACÉES   »   A l’unanimité   :   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants se plaignaient que les autorités slovènes les ont privés de la possibilité d’acquérir la nationalité du nouvel État slovène instauré en 1991 et/ou de conserver leur statut de résidents permanents. Ils auraient de ce fait enduré presque vingt ans d’extrêmes difficultés.   Les 11 requérants sont   : Mustafa Kurić, Ljubomir Petreš, Velimir Dabetić et Ilfan Sadik Ademi, apatrides   ; Milan Makuc (décédé [2] ) et Ana Mezga, ressortissants croates   ; Jovan Jovanović et Tripun Ristanović, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, et Ljubenka Ristanović, Ali Berisha et Zoran Minić, ressortissants serbes. Ils appartiennent à un groupe de personnes désigné par le terme «   effacés   ». Pour la plupart anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   ») ayant leur domicile permanent en Slovénie, soit ils ont négligé de demander la nationalité slovène dans le délai prescrit soit ils ont été déboutés de leur demande à cet effet après l’accession de la Slovénie à l’indépendance en 1991.   En conséquence, leur nom a été «   effacé   » du registre slovène des résidents permanents le 26 février 1992. A l’époque, quelque 200   000 résidents slovènes, dont les requérants, étaient d’anciens citoyens de la RSFY. D’après les données officielles, 171   132 d’entre eux demandèrent et se virent octroyer la nationalité du nouvel Etat slovène avant le délai, qui était de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité, soit le 25   décembre 1991   ; environ 11   000 autres quittèrent la Slovénie.   Les personnes qui soit avaient négligé de demander la nationalité slovène soit avaient été déboutées de leur demande à cet effet, devinrent des étrangers. Le 26 février 1992 ou peu après, les autorités municipales les effacèrent du registre des résidents permanents et, d’après le gouvernement slovène, transférèrent leur nom sur le registre des étrangers regroupant les personnes sans permis de séjour. Selon le Gouvernement, la population fut informée de ce changement par les médias ou des avis, et dans certaines communes les intéressés furent même avertis en personne. Les requérants démentent avoir jamais reçu notification de la suppression de leur nom du premier registre et de son transfert dans le second. C’est seulement par la suite qu’ils auraient appris être devenus des étrangers lorsque, par exemple, ils cherchèrent à faire renouveler leurs papiers d’identité.   Selon les requérants, la suppression de leur nom du registre des résidents permanents a eu des conséquences négatives graves et persistantes. Certains d’entre eux furent expulsés de leur appartement, ne purent travailler ou voyager, perdirent tous leurs biens personnels, dont leurs papiers d’identité, et vécurent plusieurs années de suite dans des abris ou des parcs municipaux, ce qui eut de graves conséquences, préjudiciables à leur santé. D’autres furent placés en détention puis expulsés de Slovénie.   En 1999, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelles des dispositions de la loi applicable à compter du jour de «   la suppression   » ( Loi sur les étrangers ) car elle ne réglait pas la condition des personnes «   effacées   » qui n’avaient pas reçu de notification officielle de leur changement de statut. A la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, la Loi sur la condition juridique fut promulguée   ; elle devait régulariser la situation des «   personnes effacées   ». Toutefois, en 2003, la Cour constitutionnelle réitéra sa décision de 1999. Elle estima en outre que la Loi sur la condition juridique était inconstitutionnelle, en particulier parce qu’elle n’accordait pas aux «   personnes effacées» des permis de séjour permanents rétroactifs et ne réglait pas la situation des personnes qui avaient été expulsées.   D’après les données officielles de 2002, le nombre d’anciens citoyens de la RSFY qui perdirent leur statut de résidents permanents le 26   février 1992 s’élevait à 18   305, dont environ 2   400 s’étaient vu refuser la nationalité. Ce nombre diminua peu à peu, puisque certaines personnes quittèrent la Slovénie de leur plein gré et d’autres obtinrent des permis de séjour à la suite des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle. A l’heure qu’il est, on estime à plusieurs milliers le nombre des personnes qui pourraient se trouver encore dans la catégorie des «   effacés   ».     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient notamment d’avoir été arbitrairement privés de la possibilité d’acquérir la nationalité du nouvel Etat slovène instauré en 1991 et/ou de conserver le statut de résidents permanents. Ils invoquaient en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 juillet 2006. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président, Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), juges , ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section .   Décision de la Cour   Recevabilité   Le gouvernement slovène soutenait qu’il y avait lieu de déclarer les requêtes irrecevables parce qu’elles concernaient le droit à la nationalité, qui n’est pas en tant que tel protégé par la Convention. Elles se seraient selon lui rapportées à une période se situant avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie (le 28 juin 1994) et auraient donc été irrecevables ratione temporis . Les requérants n’auraient par ailleurs pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles avant de s’adresser à la Cour.   La Cour reconnaît que le droit d’acquérir ou de conserver une nationalité donnée ne figure pas parmi les droits et libertés garantis par la Convention. Dans le même temps, elle estime que les liens sociaux et communautaires qu’entretiennent des migrants établis comme les requérants (dont la plupart résidaient légalement en Slovénie depuis plusieurs décennies) sont constitutifs d’une vie privée au sens de l’article 8, et se trouvent ainsi protégés par la Convention. Elle conclut en outre que, même si la suppression du registre est intervenue avant le 28 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie, à cette date les requérants furent affectés – comme ils continuent de l’être – par le fait que leurs noms ont été effacés du registre. Pour ce qui est de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que la Cour constitutionnelle slovène a jugé la suppression inconstitutionnelle et que les requérants se plaignent de ce que les autorités ne se soient pas conformées à ces décisions.   La Cour note toutefois que M. Petres et M. Jovanovic se sont vu délivrer des permis de séjour en mars 2009 et ne peuvent donc plus se prétendre victimes des violations alléguées. M. Makuc est décédé et la Cour estime que son cousin n’a pas d’intérêt juridique à poursuivre la requête. Elle déclare recevables les griefs des huit autres requérants.   Vie privée et familiale (article 8)   La Cour relève que le nom des requérants a été «   effacé   » du registre le 26 février 1992, date d’entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers . Ils avaient tous passé une partie substantielle de leur existence en Slovénie et y avaient donc construit des relations personnelles, sociales, culturelles, linguistiques et économiques qui constituent la vie privée de tout être humain. Dès lors, à l’époque pertinente, ils jouissaient en Slovénie d’une vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. La Cour constate en outre que les autorités slovènes ont refusé avec persistance de régler la situation des requérants conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle. En particulier, elles n’ont pas promulgué la législation voulue et n’ont pas délivré aux différents requérants de permis de séjour permanents   ; elles ont donc commis une ingérence dans leurs droits au respect de leur vie privée et/ou familiale, surtout dans le cas des requérants devenus apatrides.   Recherchant en outre si l’ingérence était justifiée, la Cour observe que la Cour constitutionnelle slovène a déclaré l’article 81 de la loi en question inconstitutionnel puisqu’il ne fixait pas les conditions d’obtention d’un permis de séjour permanent pour les personnes qui étaient citoyennes d’autres anciennes républiques de la RSFY, qui avaient leur résidence permanente en Slovénie, vivaient sur le territoire slovène à l’époque des faits et soit avaient négligé de demander la nationalité slovène soit avaient été déboutées de leur demande. D’ailleurs, la nouvelle loi réglementant la condition de ces personnes, la Loi sur la condition juridique , fut elle aussi déclarée inconstitutionnelle faute d’avoir accordé aux «   personnes effacées   » des permis de séjour permanents rétroactifs et d’avoir réglé la situation des personnes qui avaient été expulsées. La non-réglementation de la condition juridique avait eu pour conséquence, selon la Cour constitutionnelle, le transfert du nom des requérants dans le registre des étrangers, sans notification de ce transfert et sans base légale.   La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter des décisions de la Cour constitutionnelle. Elle estime que la situation illégale qui a résulté de l’absence de base légale au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie a perduré pendant plus de quinze ans pour la majorité des requérants, faute pour les autorités législatives et administratives de s’être conformées aux décisions judiciaires.   La Cour note enfin que le 8 mars 2010, le Parlement a adopté des amendements à la Loi sur la condition juridique   ; toutefois, au moment où elle a adopté le présent arrêt, ces amendements n’étaient pas encore entrés en vigueur.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 8.   Recours effectif (article 13) en ce qui concerne la vie privée et familiale   La Cour rappelle qu’en dépit des efforts entrepris par les autorités législatives et administratives pour se conformer aux décisions de principe de la Cour constitutionnelle de 1999 et de 2003, ces textes ne sont pas encore pleinement appliqués. La Slovénie n’a donc pas démontré que les voies de recours qui s’offraient aux requérants pouvaient être considérées comme effectives.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 13.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief des requérants sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Satisfaction équitable (article 41)   La question est réservée pour décision ultérieure.   Exécution de l’arrêt (article 46)   La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas en principe de dire quelles voies de redressement pourraient s’imposer pour que la Slovénie s’acquitte de l’obligation d’exécuter l’arrêt de la Cour, puisque c’est le bras exécutif du Conseil de l’Europe (le Comité des Ministres) qui surveille l’exécution des arrêts. Elle observe néanmoins que les violations constatées montrent clairement que des mesures générales et individuelles appropriées doivent être adoptées en Slovénie afin que les violations soient redressées. La Cour conclut qu’il y a nécessité de légiférer et de régulariser la situation des différents requérants de façon appropriée en leur délivrant des permis de séjour permanents rétroactifs.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse echrpress@echr;coe.int / +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Après le décès de M. Makuc, son cousin a exprimé le souhait de poursuivre la requête devant la Cour.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3203417-3565794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel