CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3203827-3568070
- Date
- 15 juillet 2010
- Publication
- 15 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 20216/07)   torture et disparition d’un jeune homme en tchétchénie     A l’unanimité :   Violations de l’article 2 (droit à la vie   ; obligation de mener une enquête effective) Violations de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains   ; obligation de mener une enquête effective) Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont six ressortissants russes qui vivent dans un campement à Gikalo, en Tchétchénie. Il s’agit des parents, de la sœur, des grands-parents et de l’oncle de Mourad Gelayev, né en 1976, qui fut enlevé en 2000 par des hommes armés, alors que Gikalo était occupée par les forces fédérales russes.   Selon les allégations des membres de la famille et les informations fournies par plusieurs témoins oculaires, de nombreux militaires parlant le russe sans accent, dont certains étaient masqués, firent irruption dans la maison de la famille au matin du 27   février 2000. Ces hommes demandèrent à vérifier le passeport de Mourad Gelayev et frappèrent sa mère, Amint Gelayeva, avec la crosse de leurs carabines. Après avoir rendu son passeport à Mourad, ils traînèrent celui-ci dehors. La mère du jeune homme les supplia de relâcher son fils et ils se remirent alors à la frapper. Ils mirent Mourad dans un véhicule. Lorsque sa mère tenta de monter dans le véhicule, l’un des militaires la repoussa de sorte qu’elle tomba sur le sol et perdit connaissance. A la suite de sa chute, elle eut besoin d’aide médicale le même jour.   Avec treize autres résidents du village arrêtés par des militaires le même jour, Mourad   Gelayev fut conduit dans un centre de détention temporaire dans le district Oktyabrskiy. D’après certains des hommes qui furent détenus avec Mourad mais furent libérés par la suite, dont son oncle, Mourad et d’autres détenus furent complètement déshabillés, roués de coups à l’aide de tuyaux en fer et de barres de métal et on lâcha des chiens sur eux. Au cours d’un interrogatoire, l’un des hommes coupa l’oreille de Mourad avec un couteau.   La famille s’enquit de l’endroit où se trouvait Mourad auprès de divers organes officiels, dont le ministère tchétchène de l’Intérieur et le procureur de Tchétchénie, mais ne reçut aucune explication plausible quant à ce qu’il était advenu de Mourad après son enlèvement. En août   2001, le département de l’Intérieur du district de Grozny refusa d’ouvrir une enquête pénale sur l’enlèvement   ; il ouvrit par contre un dossier de recherche à propos de la disparition. En juillet 2005, le parquet du district de Grozny engagea une instruction pénale sur l’enlèvement, et le père de Mourad se vit reconnaître par la suite la qualité de victime. L’instruction fut suspendue puis reprise plusieurs fois mais elle n’a pas permis d’identifier les auteurs de l’enlèvement.   Le gouvernement russe ne conteste pas les faits tels que les requérants les ont présentés. Il   déclare toutefois qu’aucune opération spéciale n’a été menée à Gikalo le 27   février   2000 et que les forces fédérales n’ont pas été impliquées dans l’enlèvement de Mourad Gelayev. Il soutient que l’instruction pénale sur l’enlèvement est toujours en cours.   Parallèlement, la famille s’est plainte auprès des enquêteurs des sévices subis par la mère et la grand-mère de Mourad au moment de l’enlèvement. A la suite d’un examen médicolégal pratiqué sur la mère, les autorités refusèrent en octobre 2006 d’ouvrir une enquête pénale sur ces plaintes.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient sur le terrain de l’article 2 que des militaires russes avaient ôté la vie à Mourad Gelayev et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective à ce sujet. Invoquant l’article 3, ils soutenaient que Mourad avait été soumis à la torture, que sa mère avait subi de mauvais traitements et que les autorités n’avaient pas enquêté sur ces plaintes. Ils soutenaient en outre que Mourad avait été détenu au mépris de l’article   5 et qu’eux-mêmes avaient été privés de recours effectifs concernant les violations alléguées et qu’il y avait donc eu violation de l’article 13.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24   avril   2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,   ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   Article 2 (droit à la vie)   La Cour relève que bien qu’elle eût demandé à plusieurs reprises copie du dossier d’instruction concernant l’enlèvement de Mourad Gelayev, le Gouvernement ne lui a communiqué que certains des documents du dossier. On peut déduire du comportement du Gouvernement que les allégations des proches de Mourad sont bien fondées. Elles sont en outre étayées par les déclarations de témoins que les proches de Mourad ont recueillies et par l’enquête. Le fait qu’un groupe nombreux d’hommes armés en uniforme et disposant de véhicules militaires ait pu circuler librement à la lumière du jour, vérifier des papiers d’identité et appréhender un certain nombre de personnes à leur domicile, vient fortement au soutien de l’allégation des membres de la famille selon laquelle il s’agissait de militaires de l’État menant une opération sécuritaire. Le Gouvernement n’a pas contesté les faits tels que la famille les a présentés et n’a fourni aucune autre explication plausible aux événements du 27 février 2000.   La Cour conclut en conséquence que Mourad Gelayev a été arrêté par des militaires de l’État au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Dans le contexte du conflit de Tchétchénie, la détention d’une personne par des militaires non identifiés sans que la détention soit reconnue par la suite peut être considérée comme une menace pour la vie. En l’absence de nouvelles fiables de Mourad depuis plus de dix ans et son nom ne figurant dans aucun registre officiel des établissements de détention, la Cour considère qu’il faut présumer que le jeune homme est décédé après avoir été arrêté par des militaires de l’État. Il y a donc eu violation de l’article 2 en ce qui concerne le décès de Mourad Gelayev.   Article 2 (enquête sur l’enlèvement)   Bien que les autorités aient été au courant de l’enlèvement en juin 2001, elles ont attendu juillet   2005 pour ouvrir une enquête pénale. Par la suite, elles ont notablement retardé plusieurs mesures essentielles ou n’en ont pas pris du tout. Ainsi, la scène du crime n’a été examinée que plus de deux ans après l’ouverture de l’instruction   ; un certain nombre de témoins importants, tels que les fonctionnaires de police exerçant au centre de détention à l’époque des événements, n’ont été interrogés que plus de quatre ans après le début de la procédure. Pareil retard, qui ne trouve aucune explication, démontre la passivité des autorités et emporte violation de l’obligation d’agir avec diligence et promptitude devant un crime aussi grave. En outre, les proches de Mourad n’ont pas été correctement informés du déroulement de l’enquête qui a connu de longues périodes d’inactivité sans explication plausible. La Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles Mourad Gelayev a disparu et qu’il y a eu violation de l’article 2.   Article 3 (torture, mauvais traitements et absence d’enquête)   Les éléments de preuve présentés concordent en ce qu’ils indiquent qu’après l’enlèvement les militaires qui avaient emmené Mourad Gelayev lui ont asséné des coups et lui ont coupé l’oreille. La Cour considère que pareil traitement atteint le seuil de la «   torture   » puisque non seulement il a dû causer à Mourad des souffrances physiques mais n’a pas manqué de faire naître en lui un sentiment d’humiliation et de lui causer peur et angoisse quant au sort qu’on lui réservait. Le Gouvernement n’ayant pas avancé d’arguments plausibles pour réfuter les allégations des requérants, la Cour conclut à la violation de l’article 3 en ce qui concerne la torture infligée à Mourad Gelayev.   La Cour conclut aussi que le Gouvernement n’a pas mené d’enquête effective sur la torture infligée à Mourad Gelayev, ce qui constitue une violation supplémentaire de l’article 3. En ce qui concerne les mauvais traitements que la mère de Mourad Gelayev, Amint Gelayeva, aurait subis, il ressort des éléments de preuve qu’au moment de l’enlèvement, les militaires ont asséné à celle-ci des coups à la suite desquels elle a demandé des soins médicaux. Les documents produits par le Gouvernement confirment que l’intéressée a demandé l’aide d’un médecin le jour de l’enlèvement. Or, l’examen médicolégal a été pratiqué plus de six ans après les mauvais traitements allégués. La Cour conclut dès lors que Amint Gelayeva a subi de mauvais traitements atteignant le seuil de la torture et que l’État n’a pas mené d’enquête effective à cet égard, de sorte qu’il y a eu deux violations supplémentaires de l’article 3.   Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   La Cour a déjà constaté que Mourad Gelayev avait été appréhendé par des militaires et n’avait pas été revu depuis. La détention du jeune homme n’a pas été reconnue ni n’a été consignée dans un registre de garde à vue, et il n’existe aucune trace officielle du sort qui a été réservé à Mourad. Conformément à la pratique de la Cour, ce fait doit être considéré comme un manquement des plus graves parce qu’il a permis aux responsables de dissimuler leur implication dans un crime et de ne pas avoir à répondre du sort d’un détenu. L’absence de registres de détention est incompatible avec le but même de l’article 5.   En outre, les autorités auraient dû avoir davantage conscience de la nécessité d’instruire de manière approfondie et avec promptitude les plaintes des proches de Mourad, qui alléguaient qu’il avait été arrêté et emmené dans des circonstances mettant sa vie en péril. En conséquence, la Cour estime que Mourad Gelayev a subi une détention non reconnue sans aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave de cet article.   Article 13 (droit à un recours effectif)   L’enquête pénale sur la disparition ayant été ineffective, et le caractère effectif de tout autre recours qui aurait pu exister ayant été en conséquence compromis, l’État a failli à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 13. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.     Satisfaction équitable   La Cour dit que la Russie doit verser, pour dommage matériel, 18   000 euros (EUR) aux parents de Mourad Gelayev   ; pour dommage moral, 10   000 EUR à Amint Gelayeva et 78   000 EUR aux six membres de la famille conjointement   ; ainsi que 5   500 EUR pour frais et dépens aux six membres de la famille conjointement.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3203827-3568070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel