CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3203913-3565546
- Date
- 15 juillet 2010
- Publication
- 15 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 16695/04)   LA CONDAMNATION d’UN Journal pour avoir Publié une déclaration diffamatoire   N’était PAS justifiée   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante est une société de droit ukrainien, Gazeta Ukraina-Tsentr , ayant son siège à Kirovograd (Ukraine).   Le 12 juin, au cours d’une des conférences de presse consacrées aux élections du maire de Kirovograd, et qui se tenaient à l’Agence de presse indépendante ukrainienne («   l’UNIAN   »), un journaliste de la presse locale, M. M., accusa l’un des candidats, M. Y., d’avoir ordonné son assassinat contre une somme de 5   000 dollars (USD). Selon la société requérante, une information analogue fut diffusée sur la chaine STB TV le même jour.   Le 14 juin 2002, un article relatant les conférences de presse du 12 juin 2002 parut dans le journal Gazeta Ukraina-Tsentr. M. Y. assigna la société requérante et M.   M. en dommages ‑ intérêts pour diffamation devant le tribunal du district Leninsky de Kirovograd (le tribunal Leninsky)   ; il s’en prenait en particulier à la déclaration suivante figurant dans l’article   : «   [M.] M. a accusé (M.] Y. d’avoir ordonné son assassinat   » ainsi qu’à l’indication de la somme de 5   000 USD.   Soutenant qu’en sa qualité de président du conseil régional de la magistrature de Kirovograd, M. Y pouvait influencer n’importe quel juge de la région, M. M. demanda à la Cour suprême de transférer l’affaire à l’un des tribunaux locaux de Kiev, la ville où la conférence de presse avait eu lieu. Sa demande fut accueillie en partie, mais dans l’intervalle le tribunal Leninsky avait déjà examiné l’affaire après avoir repoussé la requête de M. M. tendant à l’ajournement de celle-ci. Le tribunal Leninsky jugea l’information qui avait été publiée diffamatoire et mensongère et estima qu’il n’était pas établi qu’elle provînt d’une source officielle. Il conclut que la société requérante ne pouvait être exonérée de sa responsabilité et les condamna, elle et M. M., à verser respectivement 100   000   hryvnias ukrainiennes (UAH) et 20   000   UAH à titre de dommages-intérêts.   La société requérante interjeta appel de cette décision   ; elle soutenait en particulier que le juge qui avait statué ne pouvait être impartial, puisqu’il dépendait de M. Y. Elle relevait en outre que l’information en question était du domaine public et était accessible sur le site internet de l’UNIAN, fait que le tribunal avait négligé. Elle soutenait aussi que M. Y. avait rejeté la proposition de publier un rectificatif qu’elle avait faite avant et au cours de la procédure judiciaire.   La décision du tribunal Leninsky fut confirmée en appel puis, en octobre 2003, par la Cour suprême. La société requérante a versé l’indemnité à laquelle elle avait été condamnée ainsi que 2   500 UAH pour frais d’exécution.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6   §   1, la société requérante alléguait un manque d’indépendance et d’impartialité de la part des tribunaux internes. Sur le terrain de l’article 10, elle soutenait aussi que la sanction qui lui avait été infligée pour diffamation était illégale et que l’indemnité qu’elle avait été condamnée à verser était disproportionnée.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   janvier   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne) Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour recherche si les juges ukrainiens ont manqué d’«   impartialité objective   », c’est ‑ à ‑ dire s’il existe des faits vérifiables qui peuvent susciter des doutes quant à leur impartialité [2] . A cet égard, même les apparences peuvent revêtir de l’importance car elles influent sur la confiance que le pouvoir judiciaire inspire au public.   La Cour estime dénuées de pertinence les observations à caractère général des parties sur l’indépendance institutionnelle et financière des juges en Ukraine parce que la question qui se pose en l’espèce est celle de l’indépendance des juges au sein du système judiciaire lui ‑ même, et non par rapport aux parties extérieures.   M. Y. occupait la position de président du conseil régional de la magistrature et les éléments communiqués par la société requérante démontrent qu’il existait un risque que les juges fussent influencés par la menace d’une procédure disciplinaire ou d’autres décisions se rapportant à leur carrière. D’ailleurs, la décision de la Cour suprême de transférer l’affaire à une autre juridiction donne à penser qu’il y avait bien un risque de parti pris de la part des tribunaux de Kirovograd. Les craintes nourries par la société requérante d’un manque d’impartialité de la part des juges peuvent donc passer pour objectivement justifiées. Qui plus est, lorsqu’elles ont examiné les recours de la société requérante, les juridictions supérieures n’ont pas tenu compte de ses arguments sur ce point. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   Article 10   Il ne prête pas à controverse que les décisions des tribunaux ukrainiens et la condamnation de la société requérante à des dommages-intérêts s’analysent en une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d’expression. Cette ingérence avait une base légale – le code civil –, était accessible et son application était prévisible. Elle servait aussi le but légitime que constitue «   la protection de la réputation ou des droits d’autrui   ».   Les tribunaux ukrainiens ont jugé la société requérante et M. M. conjointement coupables d’avoir accusé M. Y. d’une infraction grave. Ils ont aussi refusé d’exonérer la société requérante de toute responsabilité pour avoir diffusé une information diffamatoire et mensongère au motif qu’elle n’avait pas prouvé que l’information publiée provenait de sources officielles. La Cour relève que les allégations faites par M. M. étaient très graves, surtout dans le contexte de la question largement débattue des élections du maire de Kirovograd et compte tenu de la vulnérabilité des journalistes qui couvrent les sujets politiquement sensibles (18 journalistes ont trouvé la mort en Ukraine depuis 1991).   Les tribunaux ukrainiens ont établi que l’intervention de M. M. n’avait pas été déformée dans l’article et que l’information avait été présentée sans commentaire et sans insistance indue, dans le cadre d’un sujet plus large traitant des conférences de presse consacrées aux élections. Cependant, en estimant la société requérante et M. M. également responsables de la déclaration qui émanait en fait de M. M., les tribunaux n’ont pas suffisamment mesuré la nécessité de protéger la réputation de M. Y. par rapport au droit de la société requérante de diffuser des informations d’intérêt public sur les élections. Ils n’ont pas non plus fourni de motifs suffisants de placer à égalité M. M., qui avait formulé une déclaration diffamatoire, et la société requérante qui l’avait rapportée. En outre, ils n’ont tenu compte ni du fait que l’information litigieuse était accessible avant la publication de l’article, ni de la question de la proportionnalité de l’ingérence, ni de la possibilité que la société requérante avait offerte à M. Y. de répondre à l’article. La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 10.     Satisfaction équitable   En vertu de l’article 41, la Cour dit que l’Ukraine doit verser au requérant 8   400 euros   (EUR) au titre du dommage matériel, 5   000 EUR au titre du dommage moral et 830 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] .     L’«   impartialité subjective   » se rattache quant à elle à la conviction et au comportement personnels d’un juge déterminé et à la question de savoir si, dans une affaire donnée, il avait un préjugé personnel ou était de parti pris.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3203913-3565546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel