CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 20 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3204161-3572561
- Date
- 20 juillet 2010
- Publication
- 20 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 65389/09)   Requête irrecevable   A l’unanimité   :   Homme d’affaires néerlandais condamné à bon droit pour complicité de crimes de guerre   Le requérant, Frans Cornelis Adrianus van Anraat, est un ressortissant néerlandais né en 1942. Il est actuellement détenu à la prison de Zoetermeer (Pays-Bas).     Principaux faits   Homme d’affaires, Adrianus van Anraat acheta puis fournit d’avril 1984 à août 1988 au gouvernement irakien plus de 1   100 tonnes de thiodiglycol, un produit chimique utilisé pour produire le gaz moutarde. Après 1984, il fut le seul fournisseur de ce produit au gouvernement irakien.   On sait que le gaz moutarde fut utilisé par l’armée irakienne contre l’armée iranienne et des civils iraniens durant la guerre Iran-Irak (1980-1988) et lors d’attaques menées contre la population kurde vivant dans le Nord de l’Irak. L’une de ces attaques, dirigée contre la ville d’Halabja en mars 1988, fit des milliers de victimes et des milliers de blessés parmi la population civile. Saddam Hussein, président de l’Irak de 1979 à 2003, et Ali Hassan Abd al ‑ Majid al-Tikriti, secrétaire général du parti Baas pour le Nord de l’Irak de 1987 à 1989, surnommé «   Ali le Chimique   », furent plus tard considérés comme les principaux responsables.   M. van Anraat fut traduit en justice aux Pays-Bas pour avoir fourni à l’Irak des produits chimiques, dont du thiodiglycol, ainsi que des matériaux et conseils en vue de la fabrication d’armes chimiques, au mépris du droit international. L’acte d’accusation citait plusieurs dispositions du droit interne, dont l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre («   l’article 8   »).   Le requérant fut condamné par la cour d’appel des Pays-Bas pour avoir été le complice de crimes de guerre interdits par l’article 8, à savoir des violations des «   lois et coutumes de la guerre   » commises par Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid al-Tikriti et d’autres dans a) un conflit international ou non international pour ce qui est des attaques au gaz contre la population kurde à Halabja et dans d’autres endroits du Nord de l’Irak et b) dans un conflit international pour ce qui est des attaques au gaz contre l’Iran et les zones de l’Irak jouxtant la frontière avec l’Iran. La cour d’appel définit les «   lois et coutumes de la guerre   » comme les dispositions du droit international coutumier interdisant notamment l’utilisation d’armes chimiques ou d’armes toxiques, l’utilisation de gaz asphyxiants ou toxiques, l’infliction de souffrances non nécessaires et les attaques visant les civils et les combattants de manière indiscriminée. Elle s’appuya sur le Protocole de Genève de 1925 sur l’emploi des gaz et les quatre Conventions de Genève de 1949. M. van Anraat fut condamné à une peine d’emprisonnement de 17 ans.   Le requérant forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.   Le procureur général près la Cour suprême soumit un avis consultatif auquel M. van Anraat répondit avec un nouvel argument, à savoir que Saddam Hussein et Ali Hassan al ‑ Majid al ‑ Tikriti étant protégés par le principe de l’immunité souveraine en leur qualité de membres du gouvernement d’un Etat souverain et ne relevant donc pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être jugé pour complicité avec ces personnes.   Le 30 juin 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Cour suprême n’avait pas répondu à son argument selon lequel, Saddam Hussein et Ali Hassan al-Majid al-Tikriti ne relevant pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être condamné comme complice de ces personnes. Sur le terrain de l’article 6 ou de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, il dénonçait aussi le fait que l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre, se référant au droit international, ne respectait pas l’exigence selon laquelle les actes criminels devaient être décrits avec suffisamment de précision ( lex certa ).   La requête a été introduite le 4 décembre 2009.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 6 juillet 2010 par une chambre composée de   :   Josep C asadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges ,   ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section.     Décision de la Cour   Article 6   Compétence des juridictions néerlandaises La Cour relève que l’argument de M. van Anraat relatif à l’immunité souveraine ne figurait pas parmi ses moyens d’appel mais a été invoqué pour la première fois dans sa réponse écrite à l’avis consultatif du procureur général, lors de la phase finale de la procédure précédant l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême. Le respect du caractère contradictoire d’une procédure n’exige pas qu’un défendeur soit autorisé à présenter de nouveaux arguments n’ayant aucune incidence sur un des points contenus dans l’avis consultatif. En l’occurrence, le requérant ayant fait usage de la possibilité de présenter un argument entièrement nouveau au tout dernier stade de la procédure, la Cour suprême n’était pas tenue de fournir une réponse motivée aux fins de l’article 6 § 1 Par ailleurs, si M. van Anraat avait souhaité que la Cour suprême réexamine ou précise sa jurisprudence, rien ne l’empêchait de soulever la question plus tôt.   La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.   Article 7   Sécurité juridique Le requérant fait valoir que la Cour suprême n’aurait pas dû juger que le caractère vague de l’article 8 est «   inévitable   », que les «   coutumes de la guerre   » sont des termes trop généraux et imprécis et que le Protocole de 1925 ne reflète plus la réalité de la guerre contemporaine. Il argue que l’usage par l’Irak de gaz moutarde comme arme de guerre ne saurait être perçu comme moralement ou juridiquement différent de l’usage du napalm (une arme incendiaire) par l’armée américaine au Vietnam, et revêt un caractère insignifiant par rapport à la possession d’armes nucléaires par un petit nombre d’Etats et le recours à de telles armes en 1945. Selon lui, dans ces conditions, on ne pouvait attendre de lui qu’il se rende compte à l’époque de la guerre Iran-Irak que ses activités commerciales étaient illégales.   La Cour rappelle que les armes incendiaires et nucléaires relèvent de régimes distincts sans rapport avec l’affaire en cause. La comparaison effectuée par M. van Anraat entre le gaz moutarde, d’une part, et le napalm et les armes nucléaires, d’autre part, n’est donc pas pertinente pour examiner la présente requête. La Cour ne peut que se prononcer sur le point de savoir si le requérant a été condamné pour des actes qui constituaient «   une infraction d’après le droit national ou international   » à l’époque où ils ont été commis.   La Cour observe qu’à l’époque où le requérant a fourni du thiodiglycol au gouvernement irakien, une norme du droit international coutumier interdisait l’utilisation de gaz moutarde comme arme de guerre dans les conflits internationaux.   Lorsque le requérant a commis les actes qui lui ont valu d’être poursuivi, il n’y avait aucune ambiguïté quant à la nature criminelle de l’utilisation du gaz moutarde, que ce soit contre un ennemi dans un conflit international ou contre la population civile présente dans les zones frontalières touchées par un conflit international. On pouvait donc raisonnablement attendre du requérant qu’il connaisse l’état du droit et, si nécessaire, s’entoure de conseils.   La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.   ***   La décision n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Le texte de la décision est disponible sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3204161-3572561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel