CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3204480-3573049
- Date
- 20 juillet 2010
- Publication
- 20 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Malte (requête n o 38816/07)     Important Délai mis pour enregistrer à malte un mariage contracté en Russie   : non justifié   Unanimité :   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Mazen Dadouch, est un ressortissant maltais né à Damas (Syrie) en 1967 et résidant à Sliema (Malte). En 1993, il acquit la nationalité maltaise par mariage avec une ressortissante maltaise. Le mariage fut annulé, mais le requérant conserva la nationalité maltaise.   En juillet 2003, le requérant épousa une ressortissante russe à Moscou. En juillet 2004, il s’adressa au bureau de l’état civil maltais afin de faire enregistrer son mariage à Malte. Le bureau de l’état civil lui demanda à plusieurs reprises, bien qu’il lui eût présenté sa carte d’identité maltaise et un passeport maltais, de remettre une lettre du service de la nationalité déclarant qu’il était citoyen maltais. Tout en estimant que pareille demande n’avait aucune base en droit interne, M. Dadouch invita le service de la nationalité à lui délivrer la lettre en question. Il essuya un refus. Le 31 mai 2005, M. Dadouch obtint de la Cour de révision des actes notariés une décision enjoignant au directeur du bureau de l’état civil d’enregistrer le mariage, sur présentation par M. Dadouch de l’acte original de mariage en russe et d’une traduction anglaise certifiée conforme par son avocat. Le 5 avril 2006, la Cour d’appel infirma cette décision. Bien qu’elle exprimât des doutes quant à la compétence de la Cour de révision des actes notariés en la matière, cette juridiction considérait qu’un passeport maltais ne constituait pas une preuve concluante de la nationalité   M. Dadouch saisit le tribunal civil en sa compétence constitutionnelle, alléguant que le refus d’enregistrer son mariage était attentatoire à son droit au respect de sa vie privée. Les éléments de preuve soumis par le ministre compétent firent apparaître que la condition d’«   une lettre de citoyenneté   » ne résultait pas de la loi ou d’un avis juridique, mais d’un règlement interne. Le 10 octobre 2006, le tribunal débouta le requérant et le condamna aux dépens. Il estimait que l’article 8 n’avait pas été méconnu, puisque le directeur du bureau de l’état civil n’avait pas catégoriquement refusé d’enregistrer le mariage, mais avait simplement demandé les documents appropriés. M. Dadouch saisit également la Cour constitutionnelle, qui conclut le 9 mars 2007 que son droit au respect de la vie privée n’avait pas été méconnu.   Au cours de cette procédure a été édictée une circulaire, applicable pour tous les services de l’État, en vertu de laquelle les passeports maltais peuvent être acceptés comme preuve de la nationalité. Le 2 mai 2006, le chef du service de la nationalité confirma que M.   Dadouch avait la nationalité maltaise. Le 13 novembre 2006, le mariage a été enregistré sur la base des documents que M. Dadouch avaient produits initialement.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 8, M. Dadouch alléguait que le fait que les autorités maltaises fussent restées en défaut d’enregistrer son mariage pendant vingt-huit mois avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2   septembre   2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour estime que l’enregistrement d’un mariage, en tant qu’il reconnaît l’état civil d’un individu, relève du champ d’application de l’article 8   §   1. Le délai de plus de vingt-huit mois mis pour enregistrer le mariage de M. Dadouch a manifestement eu un impact sur la vie privée de celui-ci (l’absence de pareils documents ralentit et complique le traitement de certaines demandes, comme celles de prestations sociales ou d’avantages fiscaux, quand elle n’y fait pas obstacle). Une telle ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle peut se justifier comme étant «   prévue par la loi   », poursuivant un ou des buts légitimes et étant «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour atteindre le ou les buts visés. La Cour doute fortement que la législation pertinente ait eu la précision et la prévisibilité voulues, mais elle ne juge pas nécessaire de trancher la question. Elle est prête à admettre la thèse du gouvernement maltais, qui soutient que la réglementation nationale de l’enregistrement du mariage pouvait servir les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. La Cour a principalement pour tâche de vérifier si l’ingérence était «   nécessaire, dans une société démocratique   ».   La Cour observe qu’hormis la question de savoir si les pièces fournies par le requérant remplissaient les conditions formelles, le Gouvernement n’a avancé aucune raison justifiant la nécessité de refuser l’enregistrement du mariage de M. Dadouch pendant plus de deux ans. A supposer même que l’acte de mariage en soi exigeât de plus amples vérifications, celles-ci auraient pu être menées plus rapidement.   De même, en ce qui concerne l’attestation de la nationalité de M. Dadouch, la Cour considère que celui-ci étant en possession d’un passeport maltais valide, il fallait présumer qu’il avait la nationalité maltaise. Si les autorités pensaient qu’il avait peut-être renoncé à sa nationalité maltaise, il leur appartenait de vérifier cela auprès du service compétent et dans un délai convenable, plutôt que d’exiger du titulaire d’un passeport maltais valide qu’il apportât la preuve qu’il avait toujours la nationalité maltaise. La Cour relève en outre que M.   Dadouch avait cherché à obtenir une lettre attestant sa nationalité, malgré la base légale incertaine de cette exigence, mais les autorités refusèrent de lui délivrer une telle lettre.   La Cour écarte donc l’argument du Gouvernement selon lequel le retard est dû à la décision de M. Dadouch d’engager une procédure   ; elle note que le Gouvernement lui ‑ même concède que la procédure s’est indûment prolongée.   En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le refus d’enregistrer le mariage de M   Dadouch pendant plus de deux ans s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, et il y a donc eu violation de l’article 8.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l’État maltais doit verser à M.   Dadouch 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3204480-3573049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel