CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3206235-3569329
- Date
- 16 juillet 2010
- Publication
- 16 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 5980/07)   A l’unanimité   : requête irrecevable   LE REFUS DES AUTORITÉS TURQUES DE ROUVRIR UNE PROCÉDURE PÉNALE N’A PAS ENTACHE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, DONT LA SUPERVISION REVIENT AU COMITE DES MINISTRES     Principaux faits Le requérant, Abdullah Öcalan, né en 1949, est actuellement détenu à la prison d’İmralı (Mudanya, Bursa, Turquie). Il était le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), mouvement séparatiste armé.   En février 1999 il fut arrêté au Kenya, placé en détention provisoire et accusé par le procureur de la cour de sûreté de l’État d’Ankara d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. M. Öcalan reconnut avoir fondé le PKK et d’y avoir eu le pouvoir décisionnel en tant que chef du mouvement. Il admit également que l’estimation par les autorités turques du nombre de morts et blessés imputables à la lutte armée menée par le PKK depuis 1978 – décès de 4   472 civils, 3   874 militaires, 247 policiers et 1   225 gardes de village [1] – était correcte, voire inférieure à la réalité.   Le requérant se dit prêt à coopérer afin de faire cesser la lutte armée du PKK, précisant qu’avec l’évolution de la situation, il avait changé de cap et limité ses revendications à une autonomie ou une reconnaissance des droits culturels des Kurdes au sein d’une société démocratique.   A l’audience du 23 juin 1999, le magistrat désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l’État d’Ankara. Le 29 juin elle déclara M. Öcalan coupable d’avoir mené des actions visant la sécession d’une partie du territoire turc en vue de la création d’un État kurde marxiste-léniniste, et d’avoir formé et dirigé une bande de terroristes armés. Elle le condamna à la peine capitale.   La Cour de cassation confirma cet arrêt, soulignant que le requérant dirigeait également les fronts politique (ERNK) et armé (ARNK) du PKK, financés notamment grâce aux vols à main armée et au trafic d’armes et de stupéfiants, et qu’il appelait à la violence lors de ses discours ou interventions audiovisuelles.   Avec la modification de la Constitution de 2002, la peine de mort en temps de paix fut abolie, et la peine capitale de M. Öcalan fut commuée en réclusion à perpétuité.   Par un arrêt définitif du 12 mai 2005 [2] , la Cour européenne des droits de l’homme considéra que la procédure devant la cour de sûreté de l’État concernant M. Öcalan n’avait pas été conforme aux exigences de l’article 6, à cause de difficultés qu’il avait rencontrées –notamment des restrictions aux contacts avec ses avocats – et au défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État du fait de la présence d’un juge militaire durant une partie de la procédure. La Cour indiqua qu’un «   nouveau procès ou la réouverture de la procédure   » était «   en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée   ».   Le recours du requérant tendant à la réouverture de la procédure pénale fut rejeté en mai 2006 par la cour d’assisses d’Ankara, décision à laquelle la cour d’assises d’Istanbul refusa de se conformer, soulignant le caractère contraignant de l’arrêt de la Cour européenne et des obligations incombant à la Turquie en vertu de l’article 46 de la Convention (force exécutoire et obligation des arrêts), qui prévalaient sur les lois ordinaires, en vertu de la Constitution turque [3] . Sur le fond, la cour d’assises d’Istanbul estima qu’aucune mesure d’instruction ni audience supplémentaire n’était nécessaire afin de parvenir à une décision, observant que même sans les violations constatées par la Cour européenne, le requérant aurait été condamné de la même façon. La demande du requérant d’être rejugé fut donc rejetée.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe [4] , à qui les conseils du requérant avaient demandé d’ordonner à la Turquie d’assurer au requérant un nouveau procès, conclut le 15   février 2007 que la Turquie avait rempli ses obligations au titre de l’article 46 et décida de clore l’examen de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne.     Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif), 14   (interdiction de la discrimination) et 46 (force exécutoire et obligation des arrêts), le requérant se plaignait du refus des juridictions turques de rouvrir la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation, suite à un constat de violation par la Cour européenne des droits de l’homme. Il alléguait également que la procédure d’exécution de l’arrêt de la Cour européenne en Turquie avait enfreint l’article 6.   La requête a été introduite le 19 janvier 2007.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 6 juillet 2010 par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Guido Raimondi (Italie), juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,   Décision de la Cour   Grief selon lequel l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 mai 2005 n’aurait pas été correctement exécuté   C’est le Comité des Ministres, et non la Cour européenne, qui est compétent pour examiner si les États se conforment aux arrêts qu’elle rend. Il est toutefois possible que les mesures prises par un État pour remédier à une violation constatée par la Cour soulèvent un problème nouveau, non tranché par l’arrêt.   Par ailleurs, si les États sont libres, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir comment s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 46, la Cour estime parfois utile d’indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation ayant donné lieu à la violation.   S’il ne relève pas de la compétence de la Cour de demander spécifiquement la réouverture d’une procédure dans ce cadre, elle peut indiquer en cas de condamnation d’un particulier à l’issue d’une procédure non équitable, qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser cette violation. Parfois même, la nature de la violation ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre.   Dans cette affaire, le Comité des Ministres a conclu que le réexamen effectué par la cour d’assises d’Istanbul était conforme aux obligations découlant de l’article 46 concernant les mesures individuelles et a décidé de clore son examen. La Cour note qu’aucun nouvel élément de fait ou de droit n’a été fourni par le requérant et que la procédure d’exécution litigieuse n’a donné lieu à aucun fait nouveau.   La Cour rejette donc ce grief, ne pouvant l’examiner sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres.   Grief selon lequel la procédure d’exécution en Turquie de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 mai 2005 a méconnu l’article 6   Selon le requérant, la procédure nationale concernant sa demande de révision de la procédure pénale, suite à l’arrêt de la Cour, a violé l’article 6.   La Cour rappelle à cet égard qu’une fois sa condamnation passée en force de chose jugée, une personne n’est plus «   accusée d’une infraction   » au sens de l’article 6, qui ne trouve donc pas à s’appliquer. La Cour considère en l’espèce que la procédure d’examen de la demande du requérant d’être rejugé, suite à un constat de violation par la Cour, est comparable à la procédure prévue par le droit turc pour la réouverture d’une procédure pénale ou en révision du procès.   L’article 6 ne trouvant pas à s’appliquer, la Cour rejette ce grief.   *** La décision n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Au cours de 6   036 attaques armées, 3   071   attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1   046 enlèvements. [2] Öcalan c. Turquie [Grande Chambre], n o 46221/99 [3] Article 10 modifié de la Constitution turque [4] Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3206235-3569329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel