CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3206549-3573076
- Date
- 20 juillet 2010
- Publication
- 20 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (no 3) (requête n o 7481/06)   la cour européenne des droits de l’homme Se félicite de la Décision de la cour suprême moldave concluant à un traitement inhumain, mais juge insuffisante l’indemnité octroyée   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave né en 1965 et résidant à Chişinău. [2]   M. Ciorap alléguait que la police l’avait torturé pendant sa garde à vue et l’avait laissé plusieurs jours de suite dans des conditions effroyables et sans lui fournir les soins médicaux dont il avait besoin d’urgence.   M. Ciorap fut arrêté le 23 octobre 2000 pour escroquerie présumée, deux jours après être sorti de l’hôpital où il avait été opéré du foie. Il alléguait avoir été sévèrement frappé à l’aide de mitraillettes et de matraques en caoutchouc, ce qui aurait provoqué la réouverture d’une blessure chirurgicale. Il aurait été alors placé dans une petite cellule du commissariat où il aurait dû dormir à même le sol en béton, sans lit, matelas ou couverture et sans pouvoir se rendre aux toilettes ou se laver. Un médecin l’ausculta sept jours plus tard et recommanda son hospitalisation immédiate. La police refusa toutefois de le transférer et ce n’est que huit jours plus tard que l’intéressé fut placé dans une unité médicale pénitentiaire.   M. Ciorap porta plainte devant les tribunaux internes au motif que la police l’avait maltraité, lui avait refusé des soins médicaux urgents et l’avait détenu dans des conditions inhumaines. Les tribunaux ne jugèrent pas établi que la police eût frappé M. Ciorap ou l’eût soumis à la torture. Cependant, en novembre 2007, la Cour suprême de justice a constaté qu’on avait attendu huit jours pour assurer les soins médicaux voulus et que l’intéressé avait été détenu dans des conditions inhumaines, au mépris de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a relevé que, même si aucune loi interne ne prévoyait en Moldova un dédommagement en cas de violation de l’article 3, il fallait appliquer directement la Convention, partie intégrante de l’ordre juridique interne en vertu de la Constitution moldave. La Cour suprême a alloué à M. Ciorap 600 euros (EUR) pour dommage moral et 12,60 EUR pour dommage matériel.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, M. Ciorap alléguait avoir été maltraité par la police, détenu dans des conditions inhumaines et privé de soins médicaux.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   janvier   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicholas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijovic (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Jan Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Laurence Early , greffier de section. .     Décision de la Cour   La Cour doit d’abord déterminer si M. Ciorap peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3. Elle relève qu’une décision donnant gain de cause à un requérant ne suffit pas en soi à lui ôter la qualité de victime. Les autorités internes doivent encore avoir reconnu, expressément ou en substance, la violation de la Convention et avoir fourni un redressement.   En outre, il importe de vérifier si le requérant a perçu une réparation – comparable à la satisfaction équitable octroyée par la Cour en vertu de l’article 41 – pour le préjudice subi. La Cour rappelle sa pratique bien établie selon laquelle, dans le cas où les autorités internes ont constaté une violation et ont fourni un redressement suffisant, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention.   M. Ciorap fut arrêté deux jours seulement après son intervention chirurgicale et il ne se trouvait dès lors pas en bonne condition physique immédiatement avant l’arrestation. Les éléments médicaux communiqués à la Cour indiquent seulement que, après son arrestation, l’intéressé eut des soucis avec sa plaie chirurgicale   ; toutefois, aucun élément ne montre qu’il y ait eu une autre blessure ayant pu être causée par les coups allégués. Comme M.   Ciorap avait des antécédents d’automutilation en prison, il n’est pas à exclure qu’il ait rouvert lui-même sa blessure. En conséquence, ses allégations de torture n’ont pas été étayées devant la Cour.   Par contre, la juridiction interne a conclu que les conditions dans lesquelles M. Ciorap avait été détenu au commissariat avaient été inhumaines, que, passant outre un avis médical, on l’avait privé de soins médicaux pendant huit jours et que ces circonstances avaient emporté violation de l’article 3. A la lumière du principe de subsidiarité voulant que les droits consacrés par la Convention soient garantis en premier lieu par les autorités nationales, et la Cour suprême moldave ayant examiné les questions et constaté une violation de l’article   3 de la Convention, la Cour estime ne pas pouvoir statuer autrement, la juridiction nationale n’ayant ni mal interprété ni mal appliqué les principes de la Convention et n’ayant pas abouti à une conclusion manifestement déraisonnable.   La Cour se félicite de la décision de la Cour suprême moldave qui a constaté que M.   Ciorap avait subi un traitement inhumain contraire à l’article 3. Cela dit, pour ce qui est de la réparation octroyée à l’intéressé, la Cour constate qu’elle est très inférieure au minimum qu’elle-même alloue généralement dans les affaires où elle constate des violations de l’article   3. M. Ciorap n’a donc pas obtenu une réparation suffisante pour le préjudice subi par lui et il peut donc toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3.   La Cour conclut que l’article 3 a été méconnu en raison des conditions inhumaines dans lesquelles M. Ciorap a été détenu et du fait qu’il n’a pas bénéficié en temps opportun d’une assistance médicale.   En vertu de l’article 41 de la Convention, elle alloue à M. Ciorap 4   000   EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse echrpress@echr;coe.int / +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Dans le cadre d’une précédente requête dirigée contra la Moldova, la Cour avait constaté plusieurs violations, notamment de l’article 3 du fait que le requérant eût été alimenté de force pendant sa détention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3206549-3573076
Données disponibles
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- Résumé officiel