CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3206782-3575769
- Date
- 22 juillet 2010
- Publication
- 22 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 18984/02)     LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT CONCERNANT L’EXTENSION DE LA COUVERTURE D’UNE ASSURANCE ÉTAIT DISCRIMINATOIRE À L’ÉGARD D’UN COUPLE HOMOSEXUEL   Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme jusqu’au 30 juin 2007 Non-violation après cette date     Principaux faits   Les requérants, P.B., un ressortissant hongrois, et J.S., un ressortissant autrichien, sont nés respectivement en 1963 et 1959. Ils sont homosexuels et vivent en couple à Vienne. L’affaire porte sur l’impossibilité dans laquelle les met la législation autrichienne d’élargir au premier l’assurance maladie et accidents du second.   J.S. est fonctionnaire tandis que P.B., qui n’occupe pas d’emploi rémunéré, s’occupe du foyer. En juillet 1997, P.B. demanda à l’autorité s’occupant de l’assurance des fonctionnaires de le reconnaître comme étant à charge de J.S. et de le faire bénéficier à ce titre de l’assurance maladie et accidents de celui-ci. Cette autorité rejeta la demande en janvier   1998 au motif que la clause pertinente de la loi sur l’assurance maladie et accidents des fonctionnaires («   la loi sur l’assurance   ») disposait que seuls un proche parent du titulaire de l’assurance ou une personne du sexe opposé cohabitant avec celui-ci pouvaient être considérés comme personnes à charge. Le tribunal administratif rejeta en octobre   2001 le recours formé par P.B. contre la décision précitée, arguant que ce n’est que lorsque deux personnes de sexe opposé vivent ensemble et que l’une d’elles s’occupe du foyer sans avoir de travail rémunéré que l’on peut dire qu’elles vivent en concubinage, ce qui n’est pas le cas de deux personnes du même sexe vivant sous le même toit.   Un amendement à la loi sur l’assurance entré en vigueur en août 2006 créa la possibilité pour un concubin du même sexe d’être considéré comme personne à charge s’il élevait des enfants ou donnait des soins au sein du foyer. Cette condition n’était pas applicable aux couples hétérosexuels. Un autre amendement à la loi entra en vigueur en juillet 2007   : les concubins de sexe opposé n’étaient plus autorisés à passer pour personne à charge s’ils n’élevaient pas d’enfants ou ne dispensaient pas de soins au sein du foyer. La loi amendée prévoyait une disposition transitoire pour les personnes bénéficiant jusque-là d’une extension de couverture.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8, les requérants se plaignaient que la décision du tribunal administratif avait opéré à leur encontre une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle.   La requête a été introduite devant de la Cour européenne des droits de l’homme le 24   avril   2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), juges,   ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   Applicabilité de l’article 14   La Cour observe qu’il y a eu une évolution rapide de l’attitude de la société envers les couples de même sexe au cours de la décennie écoulée, qui a vu un nombre important d’États européens leur offrir une reconnaissance juridique [2] . Dans ces conditions, la Cour constate que la relation qui unit les requérants, deux personnes de même sexe vivant en concubinage, relève de la notion de «   vie familiale   » protégée par l’article 8.   Alors que cette disposition ne garantit pas en tant que tel le droit de voir étendre à un concubin la couverture d’une assurance particulière, la possibilité de le faire qu’autorise la législation autrichienne doit passer pour une mesure destinée à améliorer la vie privée et familiale de l’assuré principal au sein du couple. L’extension de l’assurance en cause en l’espèce relève donc du champ d’application de l’article 8. Étant donné que P.B. et J.S. se plaignaient d’avoir fait l’objet d’une différence de traitement dépourvue de justification objective concernant pareille extension, l’article 14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer.   Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8 avant l’amendement de la loi sur l’assurance   Pour ce qui est de la période antérieure à août 2006, la Cour observe que le Gouvernement n’a nullement justifié la différence de traitement entre P.B. et J.S., d’une part, et les concubins de sexe opposé, d’autre part. La Cour souligne que les États ne disposent que d’une faible marge d’appréciation pour ce qui est de traiter différemment les personnes en fonction de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, et qu’ils sont tenus de démontrer qu’une différence de traitement est nécessaire pour atteindre un but légitime. En l’absence de justification, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article   14   combiné avec l’article 8 pendant la période considérée.   Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8 d’août 2006 à juin 2007   La Cour considère que le caractère discriminatoire de la loi sur l’assurance n’a pas été modifié avec l’amendement d’août 2006, même si celui-ci a permis que les couples homosexuels tels que P.B. et J.S. ne soient plus entièrement exclus. Il demeurait en effet une différence importance de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, puisque les premiers ne pouvaient bénéficier de l’extension de l’assurance de leur partenaire que s’ils élevaient ensemble des enfants. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pendant cette période.   Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8 à compter de juillet 2007   Le nouvel amendement apporté à la loi sur l’assurance était formulé de manière neutre s’agissant de l’orientation sexuelle des concubins. La Cour considère donc qu’à compter de juillet 2007 P.B. et J.S. n’ont plus été victimes d’une différence de traitement injustifiée s’agissant de l’extension de l’assurance maladie et accidents à P.B.   Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de P.B. et J.S. selon lequel la législation était toujours discriminatoire au motif que l’amendement avait rendu plus difficile l’extension de l’assurance en ajoutant des conditions supplémentaires auxquelles ils ne satisfaisaient pas. En effet, la Convention ne garantit pas le droit de bénéficier de prestations particulières. En outre, la condition relative au fait d’élever des enfants au sein du foyer n’est en principe pas impossible à remplir par un couple homosexuel.   La Cour n’est pas non plus convaincue par l’argument de P.B. et J.S. selon lequel ils continuaient à subir une discrimination du fait que les personnes auxquelles l’extension de l’assurance avait été accordée avant l’adoption de l’amendement continuaient d’en bénéficier. D’après la disposition transitoire, seules continuent à bénéficier de l’extension les personnes ayant dépassé une certaine limite d’âge tandis qu’une limite dans le temps est prévue pour les autres. Pareilles dispositions sont acceptables compte tenu du principe de sécurité juridique.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article   8 à compter de juillet 2007.   Satisfaction équitable   La Cour dit que l’Autriche doit payer à P.B. et J.S., conjointement, 10   000   euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2]   Six États membres du Conseil de l'Europe autorisent le mariage homosexuel (Belgique, Espagne , Pays-Bas, Portugal, Norvège et Suède) et 13 ont adopté des lois reconnaissant la communauté de vie entre personnes du même sexe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3206782-3575769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel