CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3207958-3581850
- Date
- 27 juillet 2010
- Publication
- 27 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Malte (requête n o 28221/08)     UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT DE 2   000 JOURS POUR NON-RESPECT DES CONDITIONS D’UNE LIBÉRATION EST UNE MESURE EXCESSIVE   A l’unanimité   Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Lawrence Gatt, est un ressortissant maltais né en 1947 qui vivait à Senglea (Malte) jusqu’à son placement en détention le 28 juillet 2006.   Dans le cadre d’une procédure dirigée contre lui pour trafic de drogue, M. Gatt fut libéré en août 2001 à condition de fournir une garantie personnelle de 23   300 euros (EUR) et de ne sortir de son domicile qu’à certaines heures. A la suite d’une plainte indiquant qu’on l’avait vu à La Valette en dehors des heures autorisées, le tribunal pénal révoqua sa libération conditionnelle et ordonna qu’il soit arrêté et paye la garantie. Comme il n’était pas en mesure de payer cette somme, une procédure d’emprisonnement à défaut de paiement fut engagée contre lui en vertu des articles 585 et 586 du code pénal. En juillet 2006, la garantie fut convertie en peine d’emprisonnement à raison d’un jour par tranche de 11,50   EUR, soit 2 000 jours (ou plus de cinq ans et six mois).   M. Gatt forma un recours constitutionnel qui fut en fin de compte rejeté en appel en février   2008. La Cour constitutionnelle jugea que sa détention se fondait sur l’article   5   §   1   b) de la Convention (détention en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi) et que l’intéressé avait accepté les conditions mises à sa libération en pleine connaissance des conséquences qu’elles emportaient.     Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Gatt allègue que la conversion en peine d’emprisonnement de la garantie qui lui a été réclamée pour non-respect des conditions mises à sa libération, et qu’il n’a pas été en mesure de payer, est une mesure excessive et disproportionnée. Il argue notamment que les dispositions pertinentes du code pénal ne prévoient aucun plafond pour la durée de détention et qu’il ne pouvait bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite. L’affaire a été examinée sous l’angle de l’article 5 et de l’article 1 du Protocole n o 4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   juin   2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 5   Nul ne conteste que la détention de M. Gatt, ordonnée par les juridictions internes sur la base des articles 585 et 586 du code pénal maltais, était régulière.   Toutefois, la Cour considère qu’on ne pouvait de manière réaliste attendre de M. Gatt – dont la libération avait été soumise à des conditions strictes pendant près de cinq ans et qui n’avait probablement pas pu gagner sa vie – qu’il respecte la décision du tribunal et remplisse l’obligation prévue. Dans ces conditions, elle estime que la détention, surtout eu égard à sa durée, était disproportionnée. La législation maltaise et son application à l’égard de M. Gatt présentaient deux déficiences   : il n’a pas été établi de distinction entre une violation des conditions de libération en rapport avec le but principal de telles conditions (obliger à comparaître au procès) et d’autres considérations moins graves telles que le non ‑ respect des heures de sortie, et il n’y a pas non plus eu de plafonnement de la durée de la détention ni d’évaluation de la proportionnalité de la mesure. Dès lors, l’importance que revêt dans une société démocratique le respect de l’obligation en question n’a pas été mise en balance avec l’importance du droit à la liberté, au mépris de l’article 5 § 1.   Article 1 du Protocole n o 4   Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 4.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état. Toutefois, étant donné que M. Gatt est détenu depuis juillet 2006 en violation flagrante de l’article 5 § 1, elle dit que Malte devrait envisager de le libérer immédiatement.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3207958-3581850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel