CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3210110-3585702
- Date
- 29 juillet 2010
- Publication
- 29 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Chypre (requête n o 14030/03)   Absence d’enquête des autorités chypriotes sur des allégations de mauvais traitements Subis par un membre de l’équipage d’un navire ukrainien au cours de son expulsion   Violation de l’article 3 (absence d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont dix ressortissants ukrainiens et un ressortissant estonien qui étaient employés par une compagnie de voyage ukrainienne pour travailler dans les cuisines et les cabines du Primexpress Island , un navire de croisière ukrainien. L’affaire concerne l’expulsion des intéressés de Chypre à la suite de la faillite des propriétaires de ce navire.   En septembre 2001, le Primexpress Island , qui comptait un équipage de plus de 100   membres et transportait plus d’une centaine de passagers, jeta l’ancre dans le port de Limassol (Chypre). Par la suite, il fit l’objet d’une saisie judiciaire et d’une interdiction de naviguer dans l’attente de l’issue d’une procédure que des membres de son équipage avaient engagée devant le tribunal maritime de Chypre pour défaut de paiement de salaires.   Alors que les passagers se faisaient rapatrier, plusieurs membres de l’équipage demeurés à bord se virent délivrer des autorisations de séjour leur donnant le droit de débarquer. Les propriétaires du Primexpress Island n’ayant pu payer les frais d’exploitation de celui-ci et les salaires des membres de l’équipage, ce navire fut mis aux enchères en décembre   2002. Jugée trop basse, l’offre faite dans le cadre de cette vente fut rejetée par le tribunal maritime, qui ordonna l’arrêt du ravitaillement offert par les pouvoirs publics aux personnes restées à bord du navire, sauf au profit de quatre d’entre elles considérées comme formant «   l’équipage minimum pour garantir la sécurité   », et que des mesures soient prises en vue du rapatriement des autres. La plupart d’entre elles furent renvoyées en Ukraine le lendemain, mais un petit groupe d’individus, au nombre duquel figuraient les requérants, demeura à bord. En janvier 2003, le capitaine du navire informa les autorités chypriotes que ces individus créaient des problèmes en désobéissant aux ordres et en buvant de l’alcool presque tous les soirs. Il déclara craindre la survenance d’un incendie ou d’autres dommages et demanda le renvoi des intéressés en Ukraine.   Début février 2003,   estimant que les requérants étaient des immigrés en situation irrégulière au regard du droit interne, les autorités délivrèrent des mandats d’arrêt et des arrêtés d’expulsion à l’encontre des intéressés, ce dont ils ne furent informés que le 18 février 2003, plus de dix jours plus tard. A cette date, ils se rendirent au commissariat de la police de l’immigration du port, où on leur avait dit de se présenter pour se faire photographier en vue du renouvellement de leur autorisation de séjour.   Les requérants soutiennent qu’ils ont été arrêtés par la police immédiatement après leur arrivée au commissariat, sans qu’aucun document justifiant cette mesure ne leur ait été présenté, et qu’ils n’ont pas été autorisés à contacter le consul d’Ukraine et leur avocat. Pour sa part, le gouvernement chypriote avance que les requérants ont été informés des motifs de leur arrestation et de leur expulsion par le capitaine du navire, un ressortissant ukrainien, et un agent russophone de la police de l’immigration. Il signale cependant que les requérants ont réagi violemment à cette situation, raison pour laquelle les arrêtés d’expulsion et les mandats d’arrêt leur ont été présentés à distance, de crainte qu’ils ne les détruisent. Les trois femmes du groupe – dont une avait un bébé – furent isolées des hommes, mesure qui, selon le Gouvernement, visait à protéger les intéressées. Par la suite, celles-ci et leurs compagnons furent conduits séparément à l’aéroport et expulsés vers l’Ukraine. Les requérants affirment qu’ils n’ont pas été autorisés à récupérer leurs effets personnels sur le navire, notamment des vêtements chauds pour le bébé. Il n’est pas contesté qu’ils se sont vu confisquer leurs téléphones mobiles, qui leur ont été restitués seulement après leur arrivée à l’aéroport.   Quatre des requérants corroborent l’affirmation du masseur du navire, Oleg Shchukin, selon laquelle il aurait reçu un coup de poing au front, fut saisi par le cou, plaqué à terre et frappé à coups de pied jusqu’à son évanouissement temporaire, après qu’il avait demandé aux policiers de présenter des documents ou de fournir des explications sur leurs actes. Le gouvernement chypriote nie que des mauvais traitements aient été infligés à M.   Shchukin mais admet que les agents ont eu recours à la force pour l’arrêter et qu’ils l’ont menotté après avoir subi de sa part des violences ayant entraîné pour l’un d’entre eux cinq jours d’incapacité de travail. Trois jours après son retour en Ukraine, M. Shchukin fut examiné par un médecin légiste qui établit un rapport indiquant qu’il présentait des blessures légères – notamment une contusion au front, des ecchymoses au cou et des éraflures autour des articulations des poignets – qui lui avaient été infligées trois ou quatre jours auparavant.   Les requérants saisirent le médiateur du parlement ukrainien, se plaignant d’avoir subi des traitements dégradants de la part des autorités chypriotes. Leur plainte fut transmise à la médiatrice chypriote. En novembre 2004, celle-ci rédigea un rapport dans lequel elle reprocha notamment aux autorités d’avoir délivré des arrêtés d’expulsion dépourvus de base légale – car les requérants n’étaient pas entrés illégalement sur le territoire chypriote – et d’avoir violé le droit des intéressés à l’information ainsi que leur droit d’être entendus et de solliciter une protection judiciaire ou extrajudiciaire. Elle transmit l’affaire au parquet chypriote, qui la classa sans suite.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, M.   Shchukin reprochait aux agents de la police de l’immigration de lui avoir infligé des blessures. Sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les dix requérants alléguaient que leur arrestation et leur incarcération étaient illégales. En outre, ils formulaient un certain nombre de griefs concernant leur détention et leur expulsion.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   mars   2003. Le gouvernement ukrainien est intervenu dans la procédure.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxemburg), Sverre Erik Jebens (Norvège) Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre) juges, ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section.     Décision de la Cour   Article 3 (mauvais traitements)   La Cour relève que le gouvernement chypriote ne conteste pas que la force employée par les policiers contre M. Shchukin a causé à celui-ci les blessures mentionnées dans le rapport médical, mais observe que ce document n’étaye pas les allégations selon lesquelles l’intéressé a reçu des coups de pied. Relevant que les violences subies par l’un des agents lui ont valu cinq jours d’incapacité de travail, la Cour n’a pas de raison de douter que M.   Shchukin a opposé une vive résistance à son arrestation, et note que les blessures infligées à celui-ci n’ont pas eu de séquelles. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, que la force employée contre l’intéressé n’a pas été excessive au point d’atteindre le niveau de traitement interdit par l’article 3. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition à cet égard.   Article 3 (enquête)   La Cour considère que le grief formulé par M. Shchukin et le fait que la police ait reconnu avoir employé la force pouvaient raisonnablement donner à penser que l’intéressé avait pu subir des mauvais traitements. Dans ces conditions, les autorités chypriotes étaient tenues de mener une enquête effective. Or le parquet n’a pas donné suite aux plaintes de M.   Shchukin. Pour justifier l’inaction des autorités, le Gouvernement avance que le rapport médical concernant l’intéressé n’a pas été transmis à la médiatrice, mais aucune décision formelle ne fait état de cette circonstance.   La Cour relève en outre que tous les rapports portant sur l’incident émanent des services de la police de l’immigration, c’est-à-dire de l’autorité responsable de l’arrestation et de l’expulsion critiquées. Les rapports en question sont incomplets car ils ne contiennent aucune information sur la manière dont la force a été employée pour l’arrestation de M.   Shchukin. Aucun document n’établit que la police a pris des mesures concrètes pour enquêter sur les allégations de l’intéressé. Les autorités compétentes n’ont pas mené d’enquête indépendante, impartiale et publique, et n’ont pas fait preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective.   Autres violations alléguées   La Cour relève que les requérants étaient représentés par un avocat à Chypre et qu’ils auraient donc pu faire valoir leurs griefs de violations de l’article 5 devant les juridictions chypriotes après leur retour en Ukraine. Or ils n’en ont rien fait. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il convient également de rejeter la requête pour le surplus.   Satisfaction équitable   La Cour dit que Chypre doit verser à M. Shchukin 12   000 euros au titre du dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3210110-3585702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel