CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3210748-3581886
- Date
- 27 juillet 2010
- Publication
- 27 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4DC53971 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-transform:uppercase } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC90828B6 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s163D3B2F { font-family:Arial; font-size:9pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } 587 27.07.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre Non définitif [1]   Rokosz c. Pologne (requête n o 15952/09)     maintien en détention incompatible avec l’état de santé du requérant   Unanimité :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Ryszard Rokosz, est un ressortissant polonais né en 1951 et actuellement incarcéré à la prison de Białystok (Pologne). Alors qu’il purgeait différentes peines de prison, le tribunal régional de Białystok lui accorda en juin 2007un congé pénal de deux mois, pour raisons de santé. Il s’appuya sur un avis d’expert indiquant que M. Rokosz nécessitait en urgence une rééducation (suite à l’implantation en 2003 d’une prothèse), et sur un autre avis indiquant que ce traitement ne pouvait lui être dispensé en prison. Ce congé pénal fut prolongé à plusieurs reprises, pendant environ un an et demi au total, au vu d’avis médicaux indiquant qu’il nécessitait un traitement cardiologique en liberté, suite notamment à un infarctus, et que ses maux étaient incurables, évolutifs et constituaient un danger sérieux pour sa santé et pour sa vie. Un avis d’expert cardiologue de novembre 2007 précisa que la poursuite de l’incarcération de M. Rokosz emportait un risque énorme pour lui et pourrait lui être fatale, qu’il devait faire l’objet d’une surveillance permanente de la part de spécialistes, qu’aucun établissement pénitentiaire ne pouvait lui assurer, et bénéficier d’un accès rapide aux établissements des soins spécialisés.   Le 3 novembre 2008, M. Rokosz fut toutefois réincarcéré. Sa demande de suspension de l’exécution de ses peines pour raisons médicales fut rejetée le 16 décembre 2008 par le tribunal de district d’Olsztyn. Ce dernier rendit sa décision après avoir examiné un avis d’expert cardiologue du 6 septembre 2008 indiquant que la combinaison de maladies de M. Rokosz constituait un danger sérieux pour sa santé et même pour sa vie. L’expert conclut à l’inaptitude permanente de M. Rokosz à être incarcéré tout en soulignant que, dans le cas d’une décision contraire du juge, il devrait impérativement être placé dans un établissement pénitentiaire doté d’une unité hospitalière. En se fondant sur cette dernière remarque de l’expert, le tribunal conclut à « l’absence d’obstacles susceptibles de s’opposer durablement à l’exécution des peines ». M. Rokosz exerça un recours contre cette décision, mais en vain. Le 27 février 2009, le tribunal régional d’Olsztyn jugea que son état, bien que préoccupant, ne justifiait pas un suspension de peine. Vu les avis d’experts précédemment produits dans la procédure, il estima entre autres que la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était susceptible de se produire de toute façon, indépendamment de son incarcération.   M. Rokosz sollicita un congé pénal pour motif de santé, mais cette demande également fut rejetée, le 6 avril 2009, par le tribunal régional de Gdańsk, qui se référa à l’avis d’un responsable de l’hôpital pénitentiaire de Gdańsk indiquant que M. Rokosz pouvait être soigné en détention. Le 12 mai 2009, la cour d’appel de Gdańsk annula cette décision et renvoya le dossier pour reconsidération. Elle estima que l’état de santé de M. Rokosz devait être réexaminé par des experts des spécialités appropriées, à charge pour eux de se prononcer sur la question de savoir s’il pouvait être maintenu en détention.   Le 19 mai 2009, le collège des médecins lui attribua le taux « significatif » d’invalidité permanente - cette dernière ayant déjà été constatée en 2001 - et le déclara inapte à exercer un emploi et nécessitant l’assistance permanente d’un tiers.   A ce stade, la décision de la cour d’appel du 12 mai 2009 n’a pas eu des suites.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3, M. Rokosz se plaignait de son maintien en détention en dépit de son mauvais état de santé et des avis médicaux concluant à son inaptitude à être incarcéré. Il se plaignait en outre de la qualité défaillante de sa prise en charge médicale en prison.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   mars   2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3. Elle souligne que lorsque les autorités nationales décident de placer et de maintenir une personne infirme en prison, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son infirmité.   Il ne prête à aucune controverse que M. Rokosz souffre de multiples problèmes de santé chroniques et sérieux. Les autorités compétentes l’ont déclaré entièrement inapte à exercer un emploi et ont estimé qu’il avait besoin de l’assistance permanente d’un tiers au quotidien. De plus, il est considéré par les spécialistes comme un patient à haut risque de décès dont le pronostic vital est incertain et dont l’état de santé est insusceptible de s’améliorer. Or, la Cour observe qu’alors que M. Rokosz nécessite une prise en charge thérapeutique constante et multidisciplinaire, le Gouvernement polonais n’a fourni aucune information ni sur la nature ni sur la qualité de sa prise en charge médicale en prison, ni encore sur les conditions matérielles de son incarcération.   La Cour observe également que M. Rokosz a bénéficié à plusieurs reprises de congés pénaux, notamment au motif que le réseau pénitentiaire était inapte à lui prodiguer le traitement requis par son état de santé. En outre, les médecins spécialistes sollicités par les autorités ont conclu de manière explicite à son inaptitude permanente à être incarcéré, vu les dangers que la poursuite de son incarcération impliquait pour son pronostic vital. Or, M.   Rokosz n’en a pas moins été réincarcéré en novembre 2008, sans que la Cour ne puisse déceler quelque argument que ce soit, susceptible de démontrer en quoi sa situation aurait évolué de manière à ce qu’il soit de nouveau apte à la détention. La décision du 6   avril   2009 rejetant la demande de congé pénal fut certes annulée en appel, mais sans qu’aucune autre mesure ne soit prise par la suite. A cet égard, la Cour déplore le fait qu’un an après l’arrêt d’appel, aucun examen médical – pourtant jugé nécessaire par la cour d’appel - n’ait été conduit. La Cour estime que ce retard démontre que les autorités n’ont pas prêté au cas de M. Rokosz la diligence voulue par son état.   L’anxiété et le malaise que devait ressentir dans une telle situation un détenu sérieusement malade, conscient de son inaptitude à être incarcéré ainsi que du fait que, d’après les spécialistes, il était patient à haut risque de décès, combinées avec les souffrances qu’il éprouvait en raison de ses maladies, ont violé l’article 3.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l’État polonais doit verser à M.   Rokosz 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3210748-3581886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel