CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3211141-3576468
- Date
- 22 juillet 2010
- Publication
- 22 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux affaires concernent les allégations des requérants selon lesquelles leurs proches parents ont été enlevés par des militaires russes en Tchétchénie. Les intéressés se plaignent aussi que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent notamment l’article 2 (droit à la vie) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts n’existent qu’en anglais.     1.     Benuyeva et autres c. Russie (requête n o 8347/05)   Les requérants sont quinze ressortissants russes vivant dans différentes parties de la Tchétchénie. Ils sont les proches parents (père et mère et frères et sœurs) de Sayd ‑ Selim Benuyev, né en 1982, et d’Abu Zhnalayev, né en 1973. D’après les intéressés, les deux jeunes gens, âgés respectivement de 20 et 29 ans à l’époque, ont été enlevés à leur domicile le 24 novembre 2002 par une douzaine d’hommes armés et masqués. Ces derniers auraient pénétré dans la cour de leurs maisons respectives et auraient demandé à voir les papiers d’identité d’Abu ainsi que Sayd-Selim en personne. Revenant dans leur cour après être allés chercher le passeport d’Abu dans la maison, les proches de celui-ci s’aperçurent qu’il avait disparu, de même que les hommes armés, et virent un véhicule s’éloigner. Quant à Sayd-Selim, il fut traîné, pieds nus et avec un sac sur la tête, jusque dans la rue puis poussé dans une voiture. Les deux véhicules portaient des marques repérables, telles que des éraflures sur le côté, une antenne et du tissu blanc pour boucher les vitres cassées. Quelques proches d’Abu et de Say-Selim se rencontrèrent quelques minutes après les enlèvements et prirent en chasse les véhicules qui emportaient les deux hommes. Ils n’abandonnèrent qu’après qu’un membre du commandement militaire fut descendu de l’un des véhicules pour leur dire que les véhicules appartenaient au département de l’intérieur du district tchétchène d’Urus-Martan et que, s’ils continuaient la poursuite, ils risquaient d’être abattus. Le lendemain, le chef de ce département déclara aux requérants qu’il avait pris contact avec les personnes qui avaient enlevé Abu et Say-Selim et leur avait demandé de ne pas recourir à la force contre ces derniers. Un jour plus tard, quelques-uns des requérants virent les deux véhicules quitter la cour du département de l’intérieur. Les requérants sont sans nouvelles d’Abu et Sayd-Selim depuis lors, en dépit de leurs demandes répétées, formulées tant par écrit qu’en personne, auprès de divers organes officiels. Les enquêtes pénales ouvertes sur les disparitions, qui durent depuis plus de sept ans, n’ont produit aucun résultat concret.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef d’Abu Zhanalayev et de Sayd ‑ Selim Benuyev   ; Violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de leur disparition   ; Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales endurées par la mère de Sayd-Selim Benuyev et les parents d’Abu Zhanalayev   ; Non-violation de l’article 3 en raison des souffrances morales endurées par les autres requérants   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef d’Abu Zhanalayev et de Sayd-Selim Benuyev   ; Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue 1   500 euros (EUR) à la mère de Sayd-Selim Benuyev et 1   500 EUR aux parents d’Abu Zhanalayev pour dommage matériel, 55   000 EUR à la mère de Sayd-Selim Benuyev et 55   000 EUR aux parents d’Abu Zhanalayev pour dommage moral et 850   EUR à chacun des autres requérants pour dommage moral ainsi que 4   000 EUR au titre des frais et dépens.     2.     Akhmatkhanovy c. Russie ( requête n o 20147/07 )   Les requérants, quatre ressortissants russes, sont respectivement les parents, la sœur et la femme d’Artur Akhmatkhanov. Le 2 avril 2003 au matin, Artur et sa mère se rendirent en ville pour y faire des courses. S’apercevant qu’elle avait oublié un document, la mère d’Artur retourna seule chez elle. Peu après avoir regagné sa maison, elle entendit des coups de feu provenant d’un ancien entrepôt médical situé à 250 m environ. Elle s’approcha de l’endroit et vit que des militaires russes formaient un cordon pour bloquer l’accès à l’entrepôt. Après être retournée au centre ville sans y retrouver son fils, elle repartit chez elle où son mari lui apprit que la casquette d’Artur avait été retrouvée sur les lieux de la fusillade, à l’entrepôt médical. Plusieurs témoins lui dirent après coup soit qu’ils avaient croisé Artur sur les lieux peu avant la fusillade soit qu’ils avaient vu des militaires forcer un jeune homme dont la tête était recouverte d’un sac en plastique à monter dans un véhicule blindé et partir en direction du centre ville. Dans l’après-midi, des enquêteurs se rendirent à l’entrepôt et recueillirent des cartouches et des échantillons de sang, apparemment en vue d’une expertise scientifique. Deux jours plus tard, une enquête fut ouverte sur la disparition d’Artur. Les requérants adressèrent à de nombreuses reprises des plaintes à divers parquets. En décembre 2006, un enquêteur chargé de l’affaire à l’époque déclara à la mère d’Arthur que le dossier ne contenait aucune information sur les échantillons de sang et les cartouches recueillis sur les lieux du crime. La dernière lettre adressée en février 2007 par le père d’Artur aux autorités de poursuites pour leur demander des informations sur les progrès de l’enquête est restée sans réponse.   Le gouvernement russe a indiqué que l’enquête avait été suspendue et réouverte plusieurs fois faute d’identification des responsables et qu’elle était toujours en cours. En dépit des demandes précises formulées par la Cour, le Gouvernement n’a pas transmis le dossier pénal complet, déclarant que la législation interne ne lui permettait pas de le faire.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef d’Artur Akhmatkhanov   ; Violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Artur Akhmatkhanov a disparu   ; Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales endurées par les parents, la sœur et la femme d’Artur Akhmatkhanov   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef d’Artur Akhmatkhanov   ; Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue à la femme d’Artur Akhmatkhanov 15   000 EUR pour dommage matériel, et aux requérants, conjointement, 60   000 EUR pour dommage moral et 5   500 EUR pour frais et dépens.   **********   Informations concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   La Cour considère que les proches parents des trois disparus ont présenté un récit cohérent des enlèvements. Le fait qu’un groupe d’hommes armés en uniforme utilisant des véhicules militaires ait pu se déplacer librement dans les deux villes, dans l’une pour arrêter Abu Zhanalayev et Sayd-Selim Benuyev et, dans l’autre, pour ouvrir le feu après avoir bouclé une zone, étaye solidement les allégations des requérants selon lesquelles il s’agissait de militaires russes menant une opération de sécurité. Tirant par ailleurs des conclusions du fait que le gouvernement russe n’a pas fourni les documents – en dépit de ses demandes précises en ce sens – auxquels il était seul à avoir accès, et de ce qu’il n’a pas fourni d’autre explication plausible quant aux disparitions en question, la Cour considère qu’il y a lieu de présumer que les trois jeunes gens sont morts à la suite de leur détention non reconnue par des militaires russes. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 dans le chef d’Abu Zhanalayev, de Sayd-Selim Benuyev et d’Artur Akhmatkhanov.   Dans les deux affaires, la Cour juge qu’il y a aussi eu violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective par les autorités sur les circonstances de la disparition des trois hommes.   La Cour juge par ailleurs que la mère de Say-Selim, les parents d’Abu ainsi que les parents, la sœur et la femme d’Artur ont subi angoisse et détresse à cause de la disparition de leur proche et de l’impossibilité où ils se sont trouvés de savoir ce qu’ils étaient devenus. La manière dont les plaintes des requérants ont été traitées par les autorités doit être considérée comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   De surcroît, la Cour dit que les trois hommes ont été détenus sans que cela soit reconnu et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.   La Cour dit enfin que, puisque les enquêtes pénales menées sur la disparition et le meurtre des proches des requérants étaient ineffectives, ce qui a par avance sapé l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister, l’Etat a failli à respecter l’obligation qui lui incombe sous l’angle de l’article 13. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article   2 dans les deux affaires.   ***   Les arrêts de la Cour, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 or Kristina Pencheva-Malinowski (telephone: + 33 3 88 41 35 70) or Emma Hellyer (telephone: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (telephone: + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (telephone: + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (telephone: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (telephone: + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3211141-3576468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel