CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3211830-3581840
- Date
- 27 juillet 2010
- Publication
- 27 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 2) (requête n o 50213/08)     LA DÉTENTION DE RÉFUGIÉS PENDANT TROIS MOIS DANS UN SOUS-SOL DES LOCAUX DE LA POLICE ÉTAIT CONTRAIRE À LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la détention dans les locaux de la sûreté d’Hasköy     Principaux faits   Les requérants, Mohsen Abdolkhani et Hamid Karimnia, sont deux ressortissants iraniens nés respectivement en 1973 et 1978 et vivant actuellement en Suède. Bénéficiant du statut de réfugiés en vertu du mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés («   le HCR   »), ils entrèrent en Turquie en juin 2008 et furent arrêtés à un poste de contrôle routier tenu par la gendarmerie car leurs passeports étaient faux, puis placés en détention dans les locaux de la sûreté d’Hasköy. Ils furent transférés en septembre 2008 au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers de Kırklareli.   Ils furent détenus au sous-sol de la direction de la sûreté d’Hasköy. Selon eux, les locaux étaient humides et ne recevaient pas suffisamment de lumière naturelle. Ils déclarent aussi qu’en raison de la surpopulation – 83 détenus dans 70 m² pendant les cinq premières semaines – ils ont dû dormir par terre. Ils font aussi état, entre autres, de couvertures sales infestées de poux, de maladies de peau et d’infections non traitées médicalement et d’une insuffisance de nourriture. Ils disent aussi avoir dû porter les mêmes vêtements pendant trois mois et n’avoir pas pu communiquer avec l’extérieur, à l’exception d’une visite qu’ils auraient reçue d’un agent du HCR. Les autorités auraient refusé d’accepter les lettres où ils se plaignaient de leurs conditions de détention. Le gouvernement turc soutient que la nouvelle installation construite à Hasköy offre un jardin, des salles de bain et de la nourriture trois fois par jour ainsi que des soins médicaux adéquat.   A la suite de la demande des requérants, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté des mesures provisoires (au titre de l’article 39 du règlement de la Cour) indiquant au gouvernement turc de ne pas expulser les requérants vers l’Iran ou l’Iraq, dans l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention tant dans les locaux de la sûreté qu’au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   octobre   2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Guido Raimondi (Italie), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier de section .     Décision de la Cour   Nonobstant l’incertitude quant à l’existence de recours internes de nature à redresser le grief des requérants relatif à leurs conditions de détention, le fait est que les requérants se sont vu refuser l’assistance d’un avocat lorsqu’ils se trouvaient détenus dans les locaux de la sûreté, ce qui les a empêchés de soumettre leur grief aux autorités administratives et judiciaires.   La Cour rejette donc l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le gouvernement turc et déclare ce grief recevable.   Article 3 – conditions de détention à la direction de la sûreté d’Hasköy   Les requérants ont été détenus au sous-sol de la direction de la sûreté pendant trois mois. La Cour note que le gouvernement turc n’a fourni aucune photo pertinente indiquant les conditions de détention qui y régnaient, puisque les images communiquées montraient la nouvelle maison d’accueil des étrangers, construite après le départ des requérants.   Même si l’on suppose que l’estimation du nombre de détenus – 42 – donnée par le Gouvernement est exacte, enfermer autant de personnes dans 70 m², ne serait-ce que pour une seule journée, constitue un fort surpeuplement.   Le Comité européen pour la prévention de la torture (le CPT) a souligné qu’il y avait lieu de limiter au strict minimum la durée de détention des étrangers en situation irrégulière dans les locaux ordinaires de la police car les conditions de détention n’y sont en général pas adaptées à des séjours longs. [2]   Même si la Cour ne peut vérifier la véracité de toutes les allégations des requérants – en raison de l’absence de communication par le gouvernement des preuves documentaires nécessaires – la durée de la détention et la surpopulation sont des éléments suffisants pour lui permettre de conclure que les conditions de détention à la direction de la sûreté d’Hasköy ont constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Article 3 – conditions de détention au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers de Kırklareli   On ne peut conclure avec certitude que la personne ayant une éruption cutanée figurant sur les photos fournies par les requérants à l’appui de leurs allégations est bien M.   Abdolkhani. De plus, les photos ont été prises juste la veille de leur transmission à la Cour et rien dans le dossier n’indique que M. Abdolkhani ait demandé à consulter un médecin. La Cour rejette donc cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement.   La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des allégations quasiment identiques à celles des requérants concernant les conditions matérielles de détention au centre de Kırklareli et a jugé qu’elles n’atteignaient pas le degré de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 [3] . La Cour considère que les requérants n’ont pas présenté de nouvel argument de nature à la convaincre de parvenir en l’espèce à une conclusion différente. Elle rejette donc aussi cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement.   Satisfaction équitable   Sous l’angle de l’article 41, la Cour dit que la Turquie doit payer 9   000   euros   (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral et leur verser, conjointement, 1   950   EUR pour frais et dépens, moins les 850 EUR déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] .     Voir les normes du CPT   : http://www.cpt.coe.int/fr/docsnormes.htm [3] .     Z.N.S. c. Turquie (n° 21896/08, 19 janvier 2010) et Tehrani et autres c. Turquie (n os 32940/08, 41626/08 et 43616/08, 13 avril 2010, arrêt non définitif).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3211830-3581840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel