CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 28 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3219341-3584666
- Date
- 28 juillet 2010
- Publication
- 28 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 48629/08) A l’unanimité   : LA REQUêTE d’un groupe de «   faucheurs   volontaires » de maïs transgénique déclarée irrecevable   Principaux faits Les requérants, MM. Hubert Caron, né en 1963 et résidant à Fonquevillers, Nicolas Duntze, né en 1950 et résidant à Cruviers Lascours, Guy Harasse, né en 1945 et résidant à Hudimesnil, Michel Laurent, né en 1947 et résidant à Chaumont sur Aire, René Louail, né en 1952 et résidant à Saint Mayeux, Dominique Mace, né en 1976 et résidant à Rennes, Pierre Machefert, né en 1948 et résidant à Chermignac, Léon Mertens, né en 1953 et résidant à Saint Mexant et Mme Geneviève Savigny, née en 1958 et résidant à Thoard, sont des ressortissants français. Ils travaillent dans l’agriculture ou la viticulture et soutiennent ou adhèrent à la Confédération paysanne, un des principaux syndicats agricoles français.   Le 23 juillet 2003, ils participèrent à la « neutralisation » [1] de parcelles de plants de maïs génétiquement modifiés à Guyancourt, dans les Yvelines (France). Cette action s’inscrivait dans le cadre de celle menée par le collectif des « Faucheurs volontaires », un mouvement opposé aux cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ.   Ils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Versailles pour destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, et ce en réunion. Le 12 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Versailles les relaxa, acceptant leurs arguments selon lesquels ils avaient agi en « état de nécessité » (en raison notamment du « danger actuel et certain à l’égard des agriculteurs et des consommateurs » résultant de la diffusion de gènes modifiés) et n’avaient aucun moyen judiciaire pour obtenir satisfaction. Cette décision fut toutefois infirmée le 22 mars 2007 par la cour d’appel de Versailles, qui condamna les requérants à trois mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende chacun. La Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants le 27 mars 2008.   Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient de l’atteinte à leur santé et à leur environnement causée par les OGM, ainsi que de leur condamnation pénale pour avoir fauché des plants de maïs transgénique - action qui s’inscrivait, selon eux, dans le contexte du débat sur les OGM. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient par ailleurs de l’atteinte au droit de propriété des agriculteurs traditionnels et biologiques résultant de la contamination par les OGM des autres cultures.   La requête a été introduite le 26 septembre 2008.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 29 juin 2010, par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour S’agissant de la partie du grief relatif à l’atteinte à la santé et à l’environnement, la Cour rappelle que la Convention n’autorise pas les particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention. Or, M. Caron et les autres requérants affirment clairement avoir agi essentiellement pour défendre l’intérêt collectif, et n’expliquent pas en quoi ils auraient été personnellement affectés par les OGM cultivées dans les parcelles qu’ils ont «   neutralisées   ». Ils ne résident pas à proximité des parcelles visées, qui ont été choisies pour des raisons pratiques (accessibilité etc.). On ne peut donc pas les considérer comme des victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées.   S’agissant, ensuite, du volet du grief relatif à la condamnation pénale des requérants, la Cour souligne que ni l’article 2, ni l’article 8 ne peuvent avoir pour effet de les affranchir de leur responsabilité pénale pour des actes délictueux.   S’agissant, enfin, du grief relatif au droit de propriété, la Cour note que les requérants se plaignent de manière générale de la dissémination des OGM sur les cultures traditionnelles et biologiques sans pour autant faire valoir que leurs propres cultures ou vignes seraient directement affectées, lesquelles ne se trouvent du reste pas à proximité géographique des parcelles neutralisées. Vu la conclusion tirée s’agissant des articles 2 et 8 (ci-dessus), les requérants ne sauraient davantage se prétendre victimes d’une violation sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1.   Pour ces raisons, la requête est déclarée irrecevable (article 35 de la Convention).   ***   La décision existe en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) ou Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Action d’enlever les fleurs mâles et femelles des plants afin d’éviter toute dissémination.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 28 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3219341-3584666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel