CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3229884-3623264
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 32476/06)     LE RENVOI AU BELARUS D’UN OPPOSANT POLITIQUE ET DE SA FAMILLE LES EXPOSERAIT A UN RISQUE DE MAUVAIS TRAITEMENTS   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi au Belarus     Principaux faits   Les requérants, Y.P., et son épouse, L.P., sont deux ressortissants du Belarus, nés respectivement en 1966 et 1967 et résidant actuellement clandestinement en France. Ils sont respectivement ingénieur et professeur des écoles et ont trois enfants.   Au Belarus, Y.P. a été arrêté, détenu et battu par la police pour ses activités en tant que membre du Front populaire biélorusse, notamment pour des faits d’   «   hooliganisme   » en février 1999, fait mentionné dans un rapport [2] du Centre de défense des droits de l’homme «   Viasna   ». En octobre de la même année, il fut détenu et frappé par les autorités pour sa participation à la «   marche pour la liberté   » à Minsk.   Entre 2002 – après, selon le requérant, avoir été agressé suite à son élection à la présidence du comité central du parti à Moghilev – et 2004, il commença à chercher asile en Allemagne et en Norvège, en vain. En octobre 2004, Y.P. allègue avoir été emmené dans un bois par la police et battu jusqu’à en perdre connaissance. Le requérant déclare avoir été également violenté lors de son arrestation et assignation à résidence, la veille des élections législatives. Son fils, également membre du parti, fut arrêté à différentes reprises, notamment en octobre 2004 alors qu’il distribuait des tracts contre les modifications apportées à la Constitution biélorusse, qui permettaient au président de demeurer au pouvoir à vie. Quelques mois auparavant, un traumatisme crânien avait été diagnostiqué chez le jeune homme après sa détention pour avoir participé à un meeting contre la dictature.   En février 2005, à leur arrivée en France, à Strasbourg, ils déposèrent immédiatement une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui fut refusée au motif que le requérant n’avait pas fait de déclaration assez précise quant à son engagement politique et aux persécutions alléguées.   Des certificats médicaux établis à l’automne 2005 à Strasbourg font état d’une cicatrice frontale chez Y.P. et d’un   «   état anxio-dépressif grave, directement en relation avec les traumatismes subis au Belarus   » chez L.P. Le fils du requérant a également subi une intervention chirurgicale à Strasbourg pour soigner des séquelles au bras droit.   La Commission de recours des réfugiés (CRR), saisie par les requérants, confirma le refus de la demande d’asile. La famille se rendit alors en Norvège, en Suède et au Danemark. Ils furent renvoyés du Danemark vers la France, où ils firent l’objet d’arrêtés de reconduite à la frontière en 2007 et 2008. En mars 2008, le petit garçon des requérants, né en 2006, fut hospitalisé à Paris en raison de conditions de vie précaires de la famille.   Le 29 avril 2008, l’OFPRA, sur demande de réexamen par les requérants – qui faisaient valoir qu’un retour au Belarus signifierait leur incarcération pendant deux à cinq ans – leur refusa de nouveau l’asile. Placés au centre de rétention de Rouen, ils firent auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une demande de suspension de la mesure de renvoi à leur encontre, que la Cour accorda en vertu de l’article 39 de son Règlement (mesures provisoires) pour la durée de la procédure devant elle. Suite au rejet de leur demande auprès de l’OFPRA, les requérants engagèrent un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA, ancienne CRR), en vain.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   3, les requérants alléguaient que leur renvoi vers le Belarus les exposerait à un risque de subir des mauvais traitements.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   juillet   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République Yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Épuisement des voies de recours internes   Il existe en France un recours administratif suspensif pour les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pour en demander l’annulation dans les quarante-huit heures suivant sa notification. On ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir introduit ce recours, dans la mesure où leur demande d’asile antérieure n’avait pas abouti et que la situation au Belarus était la même qu’alors. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante, il ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres, qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès. Ainsi, la Cour estime que les requérants ont démontré l’existence de circonstances particulières qui les dispensaient de l’obligation d’épuiser la voie de recours indiquée par le gouvernement français. Leur requête est donc recevable.   Article 3   La Cour estime le récit d’Y.P. crédible   : il a fourni des éléments confirmant son engagement politique et les persécutions subies, notamment les attestations de l’association «   Viasna   » et les certificats médicaux. Dans leur refus de sa demande d’asile – en raison de déclarations jugées peu personnalisées et peu circonstanciées – les autorités françaises n’ont mentionné aucun rapport international sur la situation au Belarus. Elles n’ont par ailleurs considéré ni la poursuite alléguée de son activité politique en France ni le sort réservé à d’autres opposants comme des indications qu’Y.P. pourrait être recherché.   Le passage du temps ne diminue pas automatiquement le risque auquel Y.P. serait exposé au Belarus. Si le Conseil de l’Europe [3] a récemment relevé quelques évolutions positives en matière de démocratie, il note aussi les obstacles au rétablissement du statut d’invité spécial au Conseil de l’Europe du Belarus – suspendu en 1997 en raison de la dégradation de la situation des droits de l’homme – notamment la persistance du harcèlement de l’opposition. La Cour relève à cet égard qu’un individu ayant exercé des fonctions politiques similaires à celles d’Y.P. a disparu dans des circonstances inexpliquées et que d’autres sont régulièrement arrêtés.   Le degré de militantisme du requérant est suffisamment démontré par ses activités à Moghilev. Par ailleurs la probabilité que des données sur lui et sa famille soient mises à disposition des autorités biélorusses en cas de retour est confortée par les brutalités et intimidations subies par le fils d’Y.P. En outre, leur demande d’asile en France pourrait être analysée comme «   discréditant le Belarus   » [4] et constituer une infraction passible d’une peine de prison, en vertu du Code pénal bélarussien. Du seul fait de leur lien avec Y.P., les membres de sa famille pourraient également être exposés à des persécutions.   Ainsi, à l’heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait violation de l’article 3.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] «   Les infractions aux droit de l’homme en Biélorussie   » 1999. [3] Résolution 1671 de l’Assemblée Parlementaire (2009) sur la situation au Belarus   [4] «   Discréditer   », dans ce contexte, signifie «   donner une représentation mensongère de la situation politique, économique, sociale, militaire ou internationale de la République du Bélarus, du statut juridique de ses nationaux ou de ses organes gouvernementaux   ». Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Belarus (rapport du 15 janvier 2007, A/HRC/4/16).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3229884-3623264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel