CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3233607-3604098
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 11373/04)     L’imposition au REQUÉRANT de soins psychiatriques pendant plus de cinq ans a PORTÉ atteinte a sa vie PRIVÉE   A l’unanimité   :   Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M.   Ruslan Shopov, est un ressortissant bulgare né en 1954 et résidant à Sofia.   Saisi par le frère du requérant suite à la préconisation du psychiatre, le procureur de district ordonna en décembre 2002 le placement de M. Shopov en hôpital psychiatrique, afin d’effectuer une expertise pour déterminer la nécessité d’un traitement médical obligatoire en vertu de la loi sur la santé publique. Par un jugement du 3 avril 2003, le tribunal de district décida du placement du requérant en hôpital psychiatrique, au motif que, d’après les expertises, d’après les expertises, son état de santé   pouvait se dégrader.   M. Shopov interjeta appel de ce jugement, contestant l’équité de la procédure et la nécessité du traitement psychiatrique. Par un jugement du 9 octobre 2003, le tribunal de Sofia, estimant que le requérant ne présentait aucun danger pour autrui, que le seul risque pour sa santé tenait à son refus de se soigner et que le traitement médicamenteux pouvait se faire hors de l’hôpital, remplaça la mesure de placement par un traitement médical obligatoire en hôpital psychiatrique de jour.   M. Shopov refusant de se soumettre à ce traitement, il fut appréhendé par la police à son domicile le 1 er décembre 2003 sur ordre du procureur, puis menotté et conduit de force à l’hôpital psychiatrique. Un traitement médical lui fut administré puis il quitta l’hôpital fin décembre. Jusqu’en septembre 2009, le requérant se rendit périodiquement à l’hôpital de jour pour l’application du traitement psychiatrique obligatoire, en exécution du jugement du 9   octobre 2003.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Sous l’angle de l’article 5 § 1, le requérant se plaignait que son placement en hôpital psychiatrique l’avait privé de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire, et, sous l’angle de l’article   8, du traitement psychiatrique en hôpital de jour imposé contre sa volonté pendant plus de cinq ans.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   mars   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc,   ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Article 5 § 1   Le placement du requérant dans un établissement psychiatrique contre son gré du 1 er au 29   décembre 2003 a été ordonné par le procureur, alors que le tribunal de Sofia avait décidé par un jugement que ce traitement serait effectué en hôpital de jour. Ainsi, le procureur et la police ont outrepassé les limites de ce jugement et le placement de l’intéressé en hôpital psychiatrique a été irrégulier, en violation de l’article 5 § 1.   Article 8   L’ingérence continue dans le droit au respect de la vie privée du requérant, que constituait un traitement contre son gré, avait une base légale, à savoir la loi sur la santé publique de 1973, prévoyant la possibilité de procéder à des soins psychiatriques contre la volonté de la personne intéressée en cas de risque d’aggravation sérieuse de son état de santé. En revanche, le contrôle judiciaire à intervalles réguliers, prévu par cette disposition quant à la nécessité de poursuivre le traitement, n’a pas eu lieu dans le cas de M. Shopov. La Cour relève que le traitement obligatoire a été décidé pour une durée indéterminée.   Par conséquent, le maintien des soins psychiatriques obligatoires à son encontre pendant plus de cinq ans n’était pas conforme au droit bulgare, d’autant qu’aucun élément ne suggère que M. Shopov aurait pu contester la poursuite du traitement - au moins pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2005, qui a abrogé la loi sur la santé publique de 1973. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Bulgarie doit verser à M. Shopov 5   200 euros (EUR) pour dommage moral et 150 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3233607-3604098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel