CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3234543-3602929
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 71420/01) Vlaevi c. Bulgarie (requêtes n os 272/05 et 890/05)     deux décès consécutifs à des tortures et à la mauvaise préparation d’une opération de police   A l’unanimité   :   Quatre violations de l’article 2 (droit à la vie) Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 38 (obligation de coopérer avec la Cour) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Dans les deux affaires, les requérants sont les proches parents de deux jeunes hommes, Hristo Bekirski et Marin Vlaev, de nationalité bulgare, qui étaient nés respectivement en 1972 et 1967. Ils ont été tués par la police respectivement en septembre 1996 et août 1998.   Les requérants se plaignaient que leurs proches parents avaient été tués par la police, Hristo à la suite de tortures en détention et Marin Vlaev après que des policiers eurent tiré sur son taxi au cours d’une opération destinée à élucider un enlèvement.   Dans la première affaire, Hristo Bekirski fut incarcéré en mai 1996 car il était accusé de meurtre avec préméditation. Le 30 août 1996, alors qu’il tentait prétendument de s’évader, il fut maîtrisé et menotté par quelques policiers de garde à l’issue d’une bagarre au cours de laquelle il avait frappé deux policiers aux yeux. Un rapport médical établi dans la soirée faisait état de nombreuses contusions sur tout le corps et le visage de Hristo, qui ne furent pas soignées sur-le-champ. D’après la famille de Hristo, dont son père qui était détenu au même moment dans le même centre et déclare avoir personnellement entendu ses cris, Hristo Bekirski aurait été torturé sans interruption du 30 août au 6   septembre. Enfin conduit à l’hôpital le 6 septembre 1996, il décéda le 8 septembre 1996 au matin alors qu’il avait été soigné par des spécialistes. L’autopsie effectuée le lendemain établit que le décès était dû aux nombreuses blessures provoquées par un objet contondant. Une enquête fut ouverte le jour du décès et supervisée par l’autorité responsable du centre où il avait été détenu. Elle fut suspendue à plusieurs reprises car les autorités estimèrent que les policiers de garde avaient agi en légitime défense et que les blessures qui avaient provoqué le décès de Hristo Bekirski lui avaient été infligées par les policiers le 30 août, lorsqu’il les avait agressés en tentant de s’évader. En septembre 1997, un procureur du parquet militaire découvrit des éléments de preuve montrant que Hristo Bekirski avait été systématiquement battu après les évènements du 30 août, et ordonna la reprise de l’enquête. Quatre autres rapports médicaux furent rédigés par la suite. Ceux commandés par les autorités établissaient que toutes les blessures constatées sur le corps ne pouvaient avoir été infligées à Hristo Bekirski que pendant la bagarre et la tentative d’évasion du 30   août. Quant au rapport commandé par la famille de Hristo Bekirski, préparé par un médecin de l’Académie de médecine de Sofia, il estimait plus probable que d’autres blessures aient été infligées après le 30 août   ; il notait aussi que les blessures avaient été provoquées par divers objets, et que l’état de santé de Hristo Bekirski avant sa mort nécessitait qu’il reçoive des soins médicaux immédiats, ce qui n’avait pas été le cas.   Quant à la seconde affaire, Marin Vlaev était chauffeur de taxi. Il travaillait de nuit lorsque, le 27 août 1998 vers 4 heures du matin, il passa à proximité d’un groupe de policiers postés près d’une rue menant au village d’Odartsi. Les policiers portaient soit des uniformes de police soit des vestes au dos desquelles l’inscription «   police   » était bien visible. Ils menaient une opération destinée à libérer un otage détenu contre rançon. Lorsque Marin Vlaev passa au volant de son taxi, ils venaient d’arrêter l’individu soupçonné d’être l’auteur de l’enlèvement, qui était venu chercher la rançon et gisait, blessé, sur le bord de la route. Alors que Marin Vlaev avait commencé par ralentir et s’était presque arrêté, il se mit brusquement à accélérer après qu’un policier eut ouvert la portière de sa voiture et présenté sa carte. Plusieurs policiers ouvrirent le feu sur le taxi qui s’éloignait. Atteint au dos et à la nuque par deux balles, Marin Vlaev mourut sur le coup. Une enquête fut ouverte une semaine plus tard et un certain nombre de mesures d’enquête furent prises. En juin 2004, l’enquête fut suspendue, le procureur considérant que les policiers avaient conclu de manière raisonnable que Marin Vlaev pouvait être un complice du ravisseur eu égard à son comportement étrange et au fait que le ravisseur avait indiqué que l’otage serait libéré dès qu’il aurait récupéré la rançon. Le procureur conclut également que les policiers s’étaient efforcés dans la mesure du possible de ne pas mettre la vie de Marin Vlaev ou de quiconque en danger puisqu’ils avaient ouvert le feu dans une zone non résidentielle et avaient visé les pneus du véhicule.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignaient que leurs proches parents avaient été tués par la police, que leur décès n’avait pas fait l’objet d’une enquête adéquate et, dans l’affaire Bekirski , que Hristo Bekirski avait été maltraité par la police et n’avait pas bénéficié de soins médicaux appropriés dispensés en temps et en heure.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le   26   mars 2001, et le 17 décembre 2004 et le 23 décembre 2005.   Les arrêts ont été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Dans les deux affaires   : Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que, dans l’affaire Bekirski c. Bulgarie Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges , et, dans l’affaire Vlaevi c. Bulgarie Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , et Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Affaire Bekirski c. Bulgarie   Coopération avec la Cour   La Cour note que, en dépit de sa demande expresse, les autorités bulgares ne lui ont pas fourni le dossier complet de l’enquête sur le décès de Hristo Bekirski. Eu égard aux difficultés rencontrées en conséquence par la Cour pour établir les faits et à l’importance que revêt la coopération de l’État avec elle, elle conclut que le gouvernement bulgare a failli à fournir toutes les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire, au mépris de l’article 38 de la Convention.   Interdiction des mauvais traitements   Concernant la bagarre du 30 août, la Cour juge que les policiers de garde ont eu recours à une force raisonnable pour maîtriser Hristo Bekirski sachant qu’ils craignaient pour leur sécurité – celui-ci les ayant agressés avec une arme apparemment mortelle – et qu’ils redoutaient que Hristo Bekirski ne constitue un danger pour autrui s’il réussissait à s’échapper. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de ce chef.   Pour ce qui est de la période comprise entre le 30 août et le 6 septembre, la Cour note que de nombreux témoins ont indiqué avoir entendu des cris et des plaintes jour et nuit pendant cette période. De plus, un procureur du parquet miliaire a trouvé des éléments de preuve montrant que Hristo Bekirski avait été systématiquement battu à plusieurs occasions après sa tentative d’évasion. Par ailleurs, les rapports médicaux faisaient état de blessures qui n’étaient pas présentes après la bagarre du 30 août. Eu égard à ce qui précède et au fait que le Gouvernement n’a pas fourni toutes les informations en sa possession, la Cour conclut que, du 30 août au 6 septembre, Hristo Bekirski a été systématiquement battu et maintenu dans un état quasi permanent de douleur physique et d’angoisse. En conclusion, il a été torturé pendant sa détention, au mépris de l’article 3.   Quant aux soins médicaux prodigués à Hristo Bekirski, la Cour constate que les nombreuses blessures qui lui ont été infligées le 30 août n’ont pas été soignées. Il n’a pas non plus été conduit dans un centre médical spécialisé pour y subir un contrôle. Eu égard à l’état de santé de Hristo Bekirski et à la nécessité manifeste de le traiter avec autre chose que des antidouleurs, la Cour juge que les autorités bulgares ne se sont pas acquittées de leur obligation de fournir à Hristo Bekirski des soins médicaux adéquats en temps et en heure, en violation de l’article 3.   Droit à la vie   La Cour conclut que les tortures et l’absence de soins médicaux, auxquelles s’ajoute la réticence du Gouvernement à faciliter l’examen de l’affaire, ont conduit à la mort de Hristo Bekirski, au mépris de l’article 2.   Pour ce qui est de l’enquête menée sur le décès de Hristo Bekirski, la Cour juge que, si elle a démarré rapidement et a donné lieu à un certain nombre de mesures, son impartialité est sujette à caution étant donné que l’autorité d’enquête était celle qui contrôlait l’établissement où Hristo Bekirski avait été détenu et torturé. La Cour n’a pas été en mesure de déterminer l’ampleur exacte des mesures d’enquête qui ont été prises puisque le Gouvernement ne s’est pas montré disposé à coopérer. Partant, il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur le décès de Hristo Bekirski.   Affaire Vlaevi c. Bulgarie   Droit à la vie   La Cour estime que le comportement de Marin Vlaev, qui a cherché à fuir en dépit de l’ordre de s’arrêter émanant de policiers clairement identifiables comme tels, a contribué à faire craindre aux policiers qu’il ait un lien avec le ravisseur. Sachant que les policiers devaient réagir dans l’urgence puisque la vie de l’otage était toujours en danger, la Cour considère qu’il était absolument nécessaire pour les policiers d’utiliser leurs armes à feu pour immobiliser la voiture et son chauffeur. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 pour ce qui est du recours aux armes à feu.   Quant à la préparation et à la conduite de l’opération de police, en revanche, la Cour constate qu’un plan avait été prévu, que les policiers étaient équipés d’armes à feu et de matériel de protection et qu’ils avaient reçu pour instructions, soit dans la journée soit juste avant l’intervention, d’appréhender les ravisseurs par tous les moyens, y compris en utilisant leurs armes à feu. Si l’improvisation est dans une certaine mesure inévitable dans ce type d’opération de police, la réaction quelque peu chaotique des policiers à l’arrivée du chauffeur de taxi semble indiquer qu’ils n’étaient pas prêts à voir une seconde personne arriver sur les lieux et à envisager de recourir à des moyens techniques pour immobiliser le véhicule ou le poursuivre. Dès lors, l’opération de police au cours de laquelle Marin Vlaev a trouvé la mort n’a été ni préparée ni menée de manière à réduire le plus possible le risque de blesser grièvement ou de tuer, en violation de l’article 2.   Enfin, s’agissant de l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev, la Cour note que les autorités bulgares ne sont pas demeurées passives et ont montré une volonté d’établir si le recours à la force par les policiers était conforme à la législation interne. Or la législation bulgare en vigueur à l’époque des faits, appliquée en l’espèce par les autorités internes compétentes, ne prévoyait pas de limiter le recours à la force à ce qui était absolument nécessaire, au contraire de ce qu’exige la Convention. De plus, beaucoup des mesures d’enquête ont été prises avec retard. Ces délais, ainsi que la durée totale de l’enquête préliminaire, qui s’élève à près de six ans, sont excessifs. Dès lors, l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev n’a pas été effective, au mépris de l’article 2.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que la Bulgarie doit verser aux proches parents de Hristo Bekirski, conjointement, 5   000   euros (EUR) pour dommage matériel, 75   000 EUR pour dommage moral et 11   100   EUR pour frais et dépens, et aux parents de Marin Vlaev, conjointement, 30   000 EUR et à la veuve de Marin Vlaev 30   000 EUR pour dommage moral, et aux parents de Marin Vlaev, conjointement, 3   000 EUR et à la veuve de Marin Vlaev 3   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt Bekirski c. Bulgarie n’existe qu’en anglais et l’arrêt Vlaevi c. Bulgarie qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3234543-3602929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel