CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3236381-3609574
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie   (requête n° 9411/05)     Les tribunaux ont fait preuve d'un formalisme excessif pour établir l'existence d'un préjudice moral causé par une détention illégale   A l’unanimité   :   Violation de l’article 5 § 5   (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Naiden Danev, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Sofia.   Des poursuites pénales furent ouvertes à son encontre le 10 novembre 1997, suite à une perquisition au cours de laquelle un fusil d’assaut, deux pistolets et des munitions avaient été trouvés au domicile de son père. Le requérant fut inculpé de détention illégale d’armes à feu et placé en détention provisoire. Il fut libéré le 26 novembre 1997, faute de preuves. M.   Danev niait toute implication, ce qui était confirmé par les dépositions de son père, et ses empreintes digitales n’avaient pas été retrouvées sur les armes. Le procureur mit fin aux poursuites à son encontre le 12 décembre 1997.   En vertu de la loi sur la responsabilité de l’État, le requérant assignat en justice le parquet et le service de l’instruction pour obtenir réparation (4   000 levs bulgares - BNG) du préjudice subi du fait de sa détention. Il faisait valoir l’illégalité de sa détention au regard du droit interne, l’isolement et les mauvaises conditions carcérales, ainsi que son angoisse, en particulier due à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de s’occuper de sa fille et de son frère handicapé. Un témoin entendu par le tribunal après la libération de M. Danev confirma les difficultés sur ce dernier point, et rapporta qu’à sa sortie, le requérant était dépressif et souffrait d’insomnies.   En juin 2003, un dédommagement de 1   000 BNG fut accordé par le tribunal au requérant, qui contesta cette décision, estimant que cette somme était modique. Si la juridiction d’appel reconnut l’irrégularité de la détention de M. Danev, elle rejeta cependant son recours au motif qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice moral.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   5   §   5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que son droit d’obtenir une réparation pour sa détention irrégulière avait été méconnu. Sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il soutenait par ailleurs que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été respecté lors de son recours.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 février 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Article 5 § 5   Si le requérant a pu obtenir la reconnaissance implicite de la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention du fait de l’irrégularité de sa détention, il n’a en revanche pas obtenu gain de cause. En effet, son recours en réparation a été rejeté au motif qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice moral. Les dépositions du témoin ont notamment été rejetées car elles concernaient l’état du requérant après et non pendant sa détention.   Cela signifierait que, d’une part, tout préjudice moral a des manifestations externes   et, d’autre part, que les effets néfastes d’une détention illégale cessent avec la libération. Or la Cour estime que ces effets sur l’état psychologique d’un individu peuvent perdurer même après sa libération.   Ainsi, les autorités ont-elles fait peser sur le requérant l’obligation d’établir le préjudice moral du fait de sa détention illégale par des preuves susceptibles d’attester de manifestations externes de ses souffrances physiques ou psychologiques au cours de sa détention. Les tribunaux n’ont considéré ni la violation constatée du droit à la liberté et à la sûreté du requérant, ni l’état psychologique fragile en détention qu’il faisait valoir, comme des éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral.   Cette approche formaliste   est susceptible d’exclure toute réparation pécuniaire dans les très nombreux cas où la détention irrégulière est de courte durée et ne s’accompagne pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique du détenu. Par ailleurs, le requérant ne semble pas avoir eu à sa disposition d’autre voie de recours pour obtenir réparation.   La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Article 6   Le requérant se plaignait de la participation du procureur en tant que «   partie spéciale   » à la procédure en dommages et intérêts contre l’État. La Cour a déjà constaté que celle-ci   n’emportait pas violation du principe de l’égalité des armes. Les allégations du requérant à cet égard étant   ainsi manifestement mal fondées, elles sont rejetées.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Bulgarie doit verser à M. Danev 1   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3236381-3609574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel