CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3243573-3613361
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 35623/05)     LA Surveillance par GPS d’une personne soupçonnée d’infractions graves Etait justifiée   A l’unanimité :   Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Bernhard Uzun, est un ressortissant allemand né en 1967 et résidant à Mönchengladbach (Allemagne). L’affaire concerne la surveillance de l’intéressé par GPS (système de géolocalisation par satellite) dans le cadre d’une enquête pénale. C’est la première affaire concernant une telle surveillance dont la Cour européenne des droits de l’homme ait été saisie.   En octobre 1995, le procureur général près la Cour fédérale de Justice ( Generalbundesanwalt ) ouvrit une instruction contre M. Uzun et un complice présumé pour participation à des attentats à la bombe revendiqués par la «   cellule anti-impérialiste   », une organisation qui poursuivait la lutte armée abandonnée en 1992 par la Fraction armée rouge (RAF), mouvement terroriste d’extrême gauche.   L’Office fédéral de la police judiciaire ( Bundeskriminalamt ) fut chargé de l’enquête. Il procéda notamment à la surveillance visuelle de M. Uzun pendant les week-ends, à la surveillance au moyen d’une caméra vidéo de l’entrée de l’immeuble où l’intéressé vivait, à des écoutes téléphoniques et à l’installation d’émetteurs dans la voiture du complice présumé, que celui-ci et le requérant utilisaient souvent ensemble. Les intéressés ayant découvert les dispositifs et les ayant détruits et étant donné qu’ils évitèrent de se parler au téléphone, le procureur général ordonna leur surveillance par GPS. L’Office fédéral de la police judiciaire installa un récepteur GPS dans le véhicule du complice présumé de M.   Uzun en décembre 1995, ce qui lui permit de localiser la voiture. Cette surveillance dura jusqu’à l’arrestation des deux hommes, en février 1996.   Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les deux hommes, la cour d’appel de Düsseldorf rejeta l’objection de M. Uzun à l’utilisation en tant que preuves des informations obtenues grâce à la surveillance par GPS. Elle estima que le recours au GPS était autorisé par le code de procédure pénale et qu’aucune décision judiciaire n’était nécessaire à cette fin. En septembre 1999, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre et pour quatre attentats à la bombe. Elle   conclut que les deux hommes avaient posé des bombes devant le domicile de députés et d’anciens députés et devant un consulat. Les éléments de preuve comprenaient les données obtenues grâce à la surveillance par GPS, lesquelles étaient corroborées par les renseignements recueillis au moyen d’autres méthodes de surveillance. M. Uzun se pourvut en cassation, se plaignant en particulier de l’utilisation au procès d’éléments de preuve obtenus grâce à sa surveillance par GPS. En janvier 2001, la Cour fédérale de Justice ( Bundesgerichtshof ) le débouta.   En avril 2005, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) écarta le recours de M. Uzun. Elle estima que l’atteinte causée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée par sa surveillance par GPS était proportionnée, eu égard à la gravité des infractions et au fait qu’il s’était dérobé à d’autres mesures de surveillance. Pour la Cour constitutionnelle fédérale, les garanties procédurales en place étaient suffisantes pour éviter une surveillance totale permettant de dresser le profil exhaustif d’une personne. Toutefois, le législateur devait examiner si, eu égard à l’évolution future, ces garanties étaient suffisantes pour fournir une protection effective des droits fondamentaux et éviter la mise en œuvre non coordonnée de mesures d’enquête par différentes autorités.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait que sa surveillance par GPS et l’utilisation des données ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui avaient emporté violation de ses droits garantis par l’article 8. Ces données ayant constitué le fondement essentiel de sa condamnation, il se plaignait en outre d’une violation de l’article 6 § 1.   La requête a été introduite devant de la Cour européenne des droits de l’homme le 24   septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ») Ganna Yudkivska (Ukraine), juges,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section.     Décision de la Cour   La Cour observe tout d’abord que le récepteur GPS a été intégré sur une voiture appartenant à un tiers (le complice de M. Uzun). Toutefois, en procédant de la sorte, les autorités d’enquête avaient manifestement l’intention de recueillir des informations sur les déplacements des deux suspects, étant donné que leurs précédentes investigations leur avaient révélé que ceux-ci avaient utilisé la voiture ensemble. On n’a pu faire le lien entre les déplacements de la voiture du complice et M. Uzun qu’en soumettant celui-ci à une surveillance visuelle supplémentaire et aucune des juridictions internes n’a contesté que l’intéressé avait été soumis à une surveillance par GPS.   Les autorités d’enquête ont systématiquement recueilli et conservé des données indiquant l’endroit où se trouvait M. Uzun et les déplacements de celui-ci en public. Elles ont de surcroît utilisé ces données pour suivre tous les déplacements de l’intéressé, pour effectuer des investigations complémentaires et pour recueillir d’autres éléments de preuve dans les endroits où il s’était rendu, éléments qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal.   La Cour estime que les aspects susmentionnés suffisent pour conclure que la surveillance de M. Uzun par GPS s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 § 1.   Sur le point de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi », la Cour estime qu’elle avait une base dans le code de procédure pénale. Elle souligne qu’il y a lieu de distinguer la surveillance par GPS de déplacements en public d’autres méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques car elle révèle moins d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet et porte donc moins atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée. La Cour ne voit donc pas la nécessité d’appliquer les mêmes garanties strictes contre les abus que celles qu’elle a développées dans sa jurisprudence sur la surveillance des télécommunications, par exemple l’obligation de définir précisément la durée maximale de l’exécution de la mesure de surveillance ou la procédure à suivre pour l’utilisation et la conservation des données recueillies.   La Cour estime que la conclusion unanime des juridictions internes selon laquelle la surveillance par GPS était couverte par le droit interne était raisonnablement prévisible, étant donné que les dispositions pertinentes prévoyaient le recours à des moyens techniques, en particulier « pour localiser l’auteur d’une infraction ». En outre, le droit interne subordonnait l’autorisation de la mesure de surveillance par GPS à des conditions très strictes   ; en effet, une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction extrêmement grave.   La Cour se félicite des modifications apportées au droit allemand après l’enquête menée dans l’affaire de M. Uzun car elles ont eu pour effet de renforcer la protection du droit d’un suspect au respect de sa vie privée, la surveillance systématique de celui-ci devant être ordonnée par un juge lorsqu’elle dépasse une durée d’un mois. Elle note toutefois que déjà en vertu des dispositions en vigueur à l’époque des faits la surveillance d’un individu par GPS était susceptible d’un contrôle judiciaire. Elle estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance de M. Uzun par GPS a offert une protection suffisante contre l’arbitraire en l’espèce. Un tel contrôle, qui permet d’exclure les éléments de preuve obtenus au moyen d’une surveillance illégale par GPS, constitue une garantie importante, en ce qu’elle décourage les autorités d’enquête de recueillir des preuves par des moyens illégaux. La Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par M. Uzun de son droit au respect de sa vie privée était « prévue par la loi ».   La Cour note que la surveillance M. Uzun par GPS, ordonnée aux fins d’enquêter sur plusieurs accusations de tentatives de meurtre revendiquées par un mouvement terroriste et de prévenir d’autres attentats à la bombe, était dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes. La surveillance par GPS a seulement été ordonnée après que d’autres mesures d’investigation, moins attentatoires à la vie privée, se furent révélées moins efficaces, et cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte (trois mois) et n’a touché l’intéressé que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. Dès lors, on ne saurait dire que le requérant a été soumis à une surveillance totale et exhaustive. L’enquête ayant porté sur des infractions très graves, la Cour estime que la surveillance de M. Uzun par GPS était proportionnée aux buts poursuivis.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention. En outre, eu égard à cette conclusion, elle dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.   ***   L’arrêt existe en français et en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tél : + 33 3 90 21 49 79) ou Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3243573-3613361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel