CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3248285-3628007
- Date
- 6 septembre 2010
- Publication
- 6 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (n os 5 et 6) (requête n os 6991/08 et 15084/08) Les requérants sont Hyde Park, une association autrefois officiellement enregistrée comme une organisation non gouvernementale qui avait des activités de lobbying en faveur de la liberté d’expression et la liberté de réunion, et quatre de ses membres, Ghenadie Brega, Anatolie Juraveli, Oleg Brega et Anatol Hristea-Stan, des ressortissants moldaves nés respectivement en 1975, 1988, 1973 et 1953 et résidant à Chişinău et Pepini (Moldova). En 2007, les adhérents de Hyde Park décidèrent de mettre fin à l’enregistrement de l’association en raison, selon eux, de manœuvres d’intimidation de la part de l’Etat. Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants se plaignent d’actes de répression policière et d’arrestations qui ont eu lieu lors de trois manifestations organisées à Chişinău en août et septembre 2007 devant le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général, pour protester contre le harcèlement prétendument dirigé contre Hyde Park.   Kuczera c. Pologne (n° 275/02) Le requérant, Jerzy Kuczera, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Pleśna (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M. Kuczera se plaint du montant excessif des frais de procédure qu’on lui a réclamés pour l’introduction d’une plainte à l’encontre de son frère concernant un litige sur les bénéfices tirés de récoltes et de machines agricoles dont ils étaient copropriétaires.   Subicka c. Pologne (n° 29342/06) La requérante, Iwona Subicka, est une ressortissante polonaise née en 1954 et résidant à Gdansk-Zaspa (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M me Subicka se plaint que l’avocat qui avait été commis d’office, dans le cadre de la procédure concernant le refus des autorités de lui accorder une allocation mensuelle d’aide sociale, a refusé de préparer un pourvoi en cassation. Elle allègue en outre n’avoir été informée de ce refus qu’après l’expiration du délai imparti pour présenter un tel pourvoi, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de faire appel à un autre avocat.   Florea c. Roumanie (n° 37186/03) Le requérant, Gheorghe Florea, est un ressortissant roumain né en 1949 et résidant à Botoşani (Roumanie). Il fut incarcéré pendant la période de mars 2002 à février 2005, dans la prison de Botosani, ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Târgu Ocna. Il se plaint, invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), notamment de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène, y compris d’avoir été confiné avec des détenus fumeurs en cellule et à l’hôpital pénitentiaire, ainsi que d’avoir été nourri de façon inadaptée aux diverses maladies dont il souffrait.   Dink et autres c. Turquie (n os 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09) Les requérants sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de plume Hrant Dink et décédé le 19 janvier 2007, Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink, Sera Dink et Hasrof Dink. Ils sont nés respectivement en 1954, 1959, 1978, 1979, 1986 et 1957 et résident à Istanbul. Journaliste turc d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996. Suite à la publication dans ce journal entre novembre 2003 et février 2004 de huit articles où il exposait son point de vue sur la question de l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne, il fut en 2006 jugé coupable de « dénigrement de l’identité turque », en vertu de l’article   301 du code pénal. En 2007, il fut assassiné de trois balles dans la tête à la sortie des bureaux d’Agos. Invoquant en particulier l’article   2 (droit à la vie), les requérants allèguent que l’État a failli à son obligation de protéger la vie de Fırat Dink et de mener une enquête effective pour déterminer la responsabilité des agents publics. Sur ce dernier point, ils invoquent également l’article   13 (droit à un recours effectif). Sous l’angle de l’article   10 (liberté d’expression) ils se plaignent du verdict de culpabilité à l’égard de Fırat Dink, qui aurait selon eux fait de lui une cible pour les groupes ultranationalistes.   Taylan et autres c. Turquie (n os 9209/04, 40056/04 et 22412/05) Ces trois requêtes ont été introduites par 21 ressortissants turcs qui dénoncent la durée excessive de procédures internes. La première requête, celle de Vesim Taylan, a trait à une procédure en dommages-intérêts engagée par l’intéressé à la suite de la rupture du contrat de travail qui le liait à une société turque sise en Lybie   ; la deuxième requête, introduite par Abdullah Yücel et autres, porte sur des problèmes d’indemnisation à la suite d’expropriations   ; et la troisième requête concerne des poursuites pénales dont Hakkı Nazsız a fait l’objet pour des charges de corruption et de faux et usage de faux. Tous les requérants invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Chiş c. Roumanie (n° 3360/03) Flaviu et Dalia Şerban c. Roumanie (n° 36446/04) Ces deux affaires portent sur l’inexécution, par les autorités internes, d’arrêts définitifs rendus en leur faveur. Les requérants invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Dans l’affaire Flaviu and Dalia Şerban les requérants invoquent également l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Akın Şahin c. Turquie (n° 9871/05) L’affaire concerne le refus de donner au requérant accès à des documents confidentiels dans le cadre d’une procédure devant la Cour suprême administrative militaire. Le requérant invoque en particulier l’article 6 § 1.     Satisfaction équitable Bozak c. Turquie (n° 32697/02) Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (n° 45651/04) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur propriété sans indemnisation. Par des arrêts du 20 octobre 2009 et du 10   mars 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) dans les deux affaires, et à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans l’affaire Bozak . Elle a estimé par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Cette question sera tranchée dans les arrêts qui seront rendus le 14   septembre 2010.     Affaires de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure administrative.   Iskrzyccy c. Pologne (n° 9261/02)     Jeudi le 16 septembre 2010   Satisfaction équitable Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c.   Bulgarie (n os 412/03 et 35677/04) Dans un arrêt du 22   janvier 2009, la Cour a conclu en particulier à la violation de l’article   9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), en raison de la décision des autorités bulgares de contraindre la communauté religieuse orthodoxe divisée à s’unir sous l’une de ses deux hiérarchies rivales. La Cour a estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état pour ce qui était du dommage matériel et moral. Cette question sera tranchée dans les arrêts qui seront rendus le 16   septembre 2010.   Anagnostou-Dedouli c. Grèce (nº 24779/08) La requérante, Artemis Anagnostou-Dedouli, est une ressortissante grecque née en 1951 et résidant à Athènes. En 2004, alors qu’elle était directrice générale d’un département du ministère du Travail, entra une vigueur une loi mettant d’office un terme au mandat de tous les directeurs généraux. Elle se porta candidate pour accéder à nouveau au poste de directrice générale, mais n’obtint qu’un poste de simple directrice. Invoquant l’article   6 (droit à un procès équitable), elle soutient que les conditions dans lesquelles elle a pu exercer un recours contre cette décision de dégradation ont violé son droit d’accès à un tribunal.   Chernichkin c. Russie (n° 39874/03) Le requérant, Aleksandr Chernichkin, est un ressortissant russe né en 1941 et résidant à Moscou. Invoquant l’article 6   § 1 (droit d’accès à un tribunal), M. Chernichkin dénonce le refus des juridictions moscovites d’examiner la plainte qu’il avait dirigée contre le ministère des Finances en raison de la durée selon lui excessive de la procédure concernant la baisse décidée unilatéralement du taux d’intérêt attaché au compte d’épargne qu’il avait ouvert en 1995 auprès de la Caisse d’épargne de Russie ( Sberbank ).   Danilin c. Russie (n° 4176/03) Le requérant, Zakhar Danilin, est un ressortissant russe né en 1979 et résidant à Moscou. Condamné en avril 2004 pour cambriolage, M. Danilin se plaint notamment des conditions de détention déplorables qu’il aurait subies avant son procès. Il invoque en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).     Dmitrachkov c. Russie (n° 18825/02) Tigran Ayrapetyan c. Russie (n° 75472/01) Les requérants, Aleksev Dmitrachkov et Tigran Ayrapetyan, sont deux ressortissants russes nés respectivement en 1977 et 1983. M. Dmitrachkov réside à Bouzoulouk (région d’Orenbourg, en Russie) et M. Ayrapetyan à Moscou. Les deux requérants allèguent avoir été maltraités pendant leur garde à vue. M. Dmitrachkov soutient qu’on l’a roué de coups en vue de le contraindre à avouer des faits de vol et de cambriolage   ; en décembre 2001, il fut reconnu coupables de ces faits et condamné à dix ans d’emprisonnement. Soupçonné d’extorsion de fonds, M.   Ayrapetyan fut arrêté le 10 février 2001. Selon lui, il fut contraint de se déplacer en position accroupie tout en tenant une assiette en métal, et frappé à coups de pieds chaque fois qu’il la faisait tomber. Il fut remis en liberté le lendemain. Etant donné qu’il était étudiant et qu’il avait 18 ans au moment de son arrestation, il bénéficia d’une loi d’amnistie adoptée par la Douma concernant les mineurs, et les poursuites à son encontre furent abandonnées en décembre 2001. Les deux requérants allèguent également qu’aucune enquête effective n’a été menée sur leurs allégations de mauvais traitements. Ils invoquent principalement l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Baloga c. Ukraine (n° 620/05) Le requérant, Petro Baloga, est un ressortissant ukrainien né en 1963 et résidant à Fediyivka (région de Kirovograd, en Ukraine) et est un ancien policier. Il se plaint de la durée excessive d’une procédure pénale engagée à son encontre pour abus d’autorité et faux et usage de faux. En mai 2005, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, qu’il n’effectua pas car il bénéficia d’une amnistie. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Vitruk c. Ukraine (n° 26127/03) Le requérant, Nicolay Vitruk, est un ressortissant ukrainien né en 1979 et résidant à Kiev. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Vitruk, soupçonné de meurtre et arrêté en mai 1999, dit avoir été maltraité par des policiers à cette occasion. En juillet 2004, il fut remis en liberté à la condition de ne pas se soustraire à la justice. Par ailleurs, il se plaint sous l’angle de l’article 5 §§ 1c), 3 et 4 de la durée excessive, de l’irrégularité et de l’absence de contrôle adéquat de sa détention provisoire. Enfin, il dénonce la durée excessive des poursuites pénales engagées à son encontre, qui en sont encore au stade de l’enquête préliminaire, en violation selon lui de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Kravchenko et 23 autres affaires «   logements militaires   » c. Russie (n os 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/05, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 et 55990/08) Les affaires ci-dessus portent notamment sur l’exécution tardive de jugements définitifs rendus en faveur des requérants (prononçant l’octroi de logements), militaires en fin de carrière. Ces derniers invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Koukouris le requérant invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Breiler c. Allemagne (n° 16386/07) Koukouris c. Grèce (n° 24089/08) Kyriazis et autres c. Grèce (n° 51382/08) Papadopoulou c. Grèce (n° 53311/08)     ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3248285-3628007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel