CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3251717-3633944
- Date
- 9 septembre 2010
- Publication
- 9 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 1033/07)     insuffisance des soins prodigués à un détenu malade   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Savvas Xiros, est un ressortissant grec né en 1962 et actuellement incarcéré à la prison de Korydallos (Grèce). En 2002, il fut grièvement blessé par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains, lors des préparatifs d’un attentat. Après avoir été hospitalisé 65 jours en soins intensifs, il fut placé en détention provisoire. Les 8 et 17   décembre 2003, la Cour d’Assises d’Athènes le condamna six fois à la réclusion à perpétuité et à 25 ans de prison ferme pour appartenance à un groupe terroriste nommé «   17   novembre   » et participation à ses actes criminels. Il conserve diverses séquelles de l’explosion, dont une main amputée, des problèmes graves de vue, d’ouïe et kinésiques.   Des soins médicaux sont prodigués à M. Xiros depuis le début de sa détention. Concernant sa vue, il a subi quatre opérations entre 2002 et 2004. En 2005, le directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital de Penteli constata une dégradation de son acuité visuelle et estima qu’un suivi médical systématique, fréquent et global était nécessaire pour empêcher une dégradation dramatique de la vue de l’intéressé, ce qui exigeait son hospitalisation en centre ophtalmologique spécialisé. Des examens pratiqués à l’Hôpital général d’Athènes en 2005 et 2006 conclurent en revanche que sa vue était stable. Concernant ses autres problèmes de santé, M. Xiros bénéficia de divers examens et traitements, n’exigeant pas d’hospitalisation prolongée.   Pendant les six premiers mois de sa détention et en raison de son état de santé, M.   Xiros partagea sa cellule avec son frère, également condamné pour appartenance à l’organisation terroriste « 17 novembre ». Ce dernier l’assistait dans l’accomplissement de ses besoins quotidiens. Depuis la fin de cette période, M. Xiros est incarcéré dans une cellule individuelle de 12 m² environ. Il est assisté au quotidien, le cas échéant, par le personnel de la prison et des codétenus. Il bénéficie de toilettes et douches séparées dans sa cellule, par ailleurs équipée de chauffages. Il a accès à une cour intérieure pour huit à neuf heures par jour.   M. Xiros exerça plusieurs recours contre sa détention, motivés par son état de santé. En particulier,   en mai 2006 il saisit le tribunal correctionnel du Pirée d’une demande de suspension de sa détention, afin d’être hospitalisé dans en centre ophtalmologique spécialisé. Le tribunal demanda à deux médecins légistes de délivrer une expertise sur le point de savoir si une telle hospitalisation était nécessaire, ce à quoi ils répondirent par la positive. Le tribunal refusa cependant d’accorder une suspension de détention, au motif que M. Xiros était déjà «   hospitalisé en substance   » à la prison de Korydallos, et que ses examens à l’Hôpital général d’Athènes n’ont pas conclu à une nécessité d’hospitalisation.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   3, M. Xiros se plaignait que, vu son état de santé, la prolongation de son incarcération constituait une torture ou une peine inhumaine ou dégradante. Il se plaignait en outre du manque de soins médicaux suffisants et adaptés à ses pathologies.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, l’État a le devoir de soigner un détenu malade et que ceci met à sa charge trois obligations particulières.   L’État doit tout d’abord s’assurer que le détenu ait bien la capacité de subir une détention . Sur ce point, la Cour note les séquelles très importantes dont souffre M. Xiros. Elle relève cependant que tout au long de son incarcération, aucun ces médecins l’ayant suivi n’a suggéré qu’il était incapable de purger sa peine. Seul un sursis à l’exécution de sa peine avait été préconisé, pour rendre possible son hospitalisation pour le temps nécessaire à son traitement. Un tel sursis fut refusé à M. Xiros, mais il conserve la possibilité de renouveler sa demande de sursis - voire d’élargissement - au cas où son état de santé se détériorerait davantage. La Cour estime par conséquent que la situation de M. Xiros ne fait pas partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de santé d’un détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention.   L’Etat est, par ailleurs, tenu d’administrer au détenu les soins médicaux qui lui sont nécessaires. Cette exigence revêt une importance particulière dans le cas de M. Xiros, vu l’état particulièrement préoccupant de sa santé. La Cour observe qu’en ce qui concerne ses problèmes auditifs, neurologiques et respiratoires, M. Xiros a reçu des autorités compétentes des soins médicaux appropriés à son état de santé. S’agissant des problèmes de vue de M. Xiros, elle souligne que trois des quatre médecins spécialisés ayant examiné l’intéressé avaient recommandé son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé pour le temps nécessaire à son traitement. Or, la demande de sursis à exécution introduite par M. Xiros à cet effet fut rejetée par le tribunal correctionnel du Pirée. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans l’abstrait, sur la manière dont cette demande aurait dû être tranchée, mais elle estime que la juridiction compétente n’a pas pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition. Si la juridiction interne ne souhaitait pas entériner les conclusions des médecins ayant recommandé l’hospitalisation de M. Xiros, il aurait été préférable qu’elle demande une expertise médicale supplémentaire sur ce sujet controversé, au lieu de se prononcer elle-même sur cette question de nature fondamentalement médicale, qui constituait le point essentiel des modalités de la prise en charge de la santé de l’intéressé. Ces considérations sont encore renforcées par le fait que les services médicaux susceptibles d’avoir été dispensés dans la prison de Korydallos sont loin d’être comparables à ceux offerts dans un hôpital (différents rapports, notamment du CPT , sont explicites sur ce point), ainsi que par la gravité incontestable de l’état de santé de M. Xiros. Dans ces conditions, il est impossible pour la Cour de conclure que, s’agissant des soins médicaux relatifs aux problèmes de vue de M. Xiros, les autorités compétentes ont fait ce qui pouvait raisonnablement être attendu d’elles au vu des exigences de l’article 3.   En dernier lieu, l’État doit adapter, le cas échéant, les conditions générales de la détention de l’intéressé à la situation particulière de son état de santé. Cette question également est particulièrement importante dans le cas de M. Xiros, vu la gravité de son état et le fait que, en principe, il sera soumis pour le reste de sa vie aux conditions actuelles de sa détention. La Cour précise d’emblée que les conditions générales de détention de M. Xiros (taille de la cellule, possibilités de promenades, etc.) ne prêtent pas à critique. Elle ne perd pas de vue le fait que M. Xiros est seul en cellule, sans assistance pour l’accomplissement des gestes quotidiens, mais constate que l’intéressé n’a pas demandé à bénéficier d’une telle assistance   ; elle rappelle en outre qu’au début de sa détention, il avait été autorisé à partager une cellule avec son frère.   Au vu de ce qui précède, la Cour reconnaît que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d’offrir à M. Xiros un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. Elle juge en revanche, par quatre voix contre trois, que l’article 3 a été violé du fait des insuffisances constatées s’agissant des soins relatifs à ses problèmes de vue.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l’État grec doit verser à M.   Xiros 1   000 euros (EUR) pour dommage moral.   Les juges Jebens, Malinverni et Nicolaou ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3251717-3633944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel