CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3253052-3632524
- Date
- 10 septembre 2010
- Publication
- 10 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (requête n o 31333/06)     Le droit irlandais n’offre aucun recours effectif pour des lenteurs injustifiées dans une procédure pénale   Violation des articles 13 (droit à un recours effectif)) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Brendan McFarlane, est un ressortissant irlandais né en 1951 et résidant à Belfast. L’affaire concerne le délai de plus de quatorze ans mis par les autorités irlandaises pour entamer des poursuites pénales contre lui pour des infractions qu’il aurait commises en   1983 et pour lesquelles il fut mis hors de cause en 2008.   En janvier 1998, M. McFarlane fut libéré sous condition après avoir purgé une peine d’emprisonnement en Irlande du Nord au motif qu’il avait participé dans les années 1970 à un attentat à la bombe dont l’Armée républicaine irlandaise ( Irish Republican Army – «   l’IRA   ») fut jugée responsable. Quelques jours après sa libération, il fut arrêté et placé en détention par la police irlandaise, puis inculpé devant la Cour criminelle spéciale ( Special Criminal Court – la «   SCC   ») de Dublin de séquestration arbitraire et de possession irrégulière d’armes à feu, infractions qu’il aurait commises en 1983 après s’être évadé de prison. Le 13 janvier 1998, il bénéficia d’une libération conditionnelle, assortie de certaines mesures de contrôle.   M. McFarlane engagea une procédure de contrôle juridictionnel pour faire cesser les poursuites pénales à son encontre au motif que le délai observé pour entamer celles-ci compromettait ses chances de bénéficier d’un procès équitable et que la non-conservation et la non ‑ communication par les autorités de poursuite de certains éléments de preuve (tels que des empreintes digitales) avait réduit sa capacité à contester la nature et la force des éléments de preuve devant être utilisés lors de son procès. Ses griefs relatifs au retard dans l’ouverture des poursuites furent en fin de compte rejetés par la Cour suprême en 2006 ; celle-ci conclut qu’il appartenait manifestement aux autorités de poursuite de choisir le moment auquel les poursuites devaient être entamées. Quant à la perte des preuves, la Cour suprême conclut que le juge statuant sur l’affaire devrait établir s’il y avait eu une inéquité dont le ministère public pouvait être tenu pour responsable. Le requérant engagea une autre action en interdiction des poursuites pour retard, qui fut rejetée en janvier 2008. M.   McFarlane dut se déplacer quarante fois à la SCC (un voyage de 320 km aller et retour) dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il fut mis définitivement hors de cause en juin 2008.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaignait du temps mis par les autorités irlandaises pour engager des poursuites pénales contre lui. Sur le terrain de l’article 6 § 3 d), il dénonçait la perte, due selon lui à ce retard, d’éléments de preuve cruciaux sur lesquels se fondait l’accusation, et alléguait qu’il n’existait pas d’éléments à charge hormis des interrogatoires de police contestables. Invoquant l’article 8 § 2 (droit au respect de la vie privée et familiale), il alléguait que son arrestation et sa détention avaient constitué une ingérence délibérée et disproportionnée dans sa vie privée et familiale. Enfin, il invoquait aussi l’article 13 pour se plaindre de l’absence en droit irlandais de recours effectifs pour redresser ses griefs, notamment celui relatif à la durée de la procédure.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   juillet   2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Elisabet Fura (Suède), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourg), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ledi Bianku (Albanie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .     Décision de la Cour   Article 13   La Cour ne trouve effectif aucun des recours internes dont le gouvernement irlandais fait état.   En ce qui concerne le premier et principal recours invoqué – recours en indemnisation de la violation du droit constitutionnel à être jugé avec une diligence raisonnable – la Cour estime qu’il existe une incertitude importante quant à sa réalité.   Certes, le recours invoqué existe en théorie depuis près de vingt-cinq ans, mais il n’a jamais été utilisé. L’évolution et la disponibilité d’un recours que l’on invoque, y compris sa portée et son champ d’application, doivent être exposés avec clarté et confirmés ou complétés par la pratique ou la jurisprudence, et ce même dans le cadre d’un système juridique inspiré de la common law et doté d’une constitution écrite garantissant implicitement le droit à être jugé dans un délai raisonnable (comme c’est le cas de l’Irlande).   La Cour considère qu’il n’a pas été démontré que le recours constitutionnel en indemnisation puisse être valablement exercé dans le cas d’un délai mis par un juge pour rendre une décision. De plus, le recours constitutionnel invoqué ferait partie du contentieux civil de la High Court et de la Cour suprême, pour lequel aucune procédure particulière ou rationalisée n’a été élaborée. Le recours en question s’analyserait donc en un recours constitutionnel en indemnisation, juridiquement complexe, notamment sur le plan procédural, porté devant la High Court , puis probablement en appel devant la Cour suprême, qui, au moins au début, présenterait une certaine nouveauté juridique. La Cour estime qu’il en découle deux conséquences   : la durée que pourrait avoir pareille procédure (éventuellement plusieurs années) et les frais et dépens potentiellement élevés susceptibles d’être engendrés par le recours.   Quant aux autres recours invoqués par le Gouvernement, la Cour juge ineffective une action en indemnisation au titre de la loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme puisque, entre autres choses, il semble que des lenteurs imputables aux «   tribunaux   » ne pourraient être dénoncées en justice par ce biais et que la loi de 2003, entrée en vigueur le 31 décembre 2003 alors que la procédure engagée par le requérant était pendante depuis près de six ans, n’est pas rétroactive. Quant à la possibilité de solliciter une ordonnance d’interdiction pour préjudice et risque réel d’inéquité du procès à cause de la durée de la procédure, elle est substantiellement différente d’une action en indemnisation pour des délais fautifs et ne saurait constituer un recours effectif devant être utilisé pour dénoncer un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1.   La Cour considère donc que le Gouvernement n’a pas démontré que les recours qu’il invoque constituent des recours effectifs qui étaient disponibles en théorie et en pratique pour le requérant à l’époque des faits. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1.   Article 6 § 1   La Cour constate que la procédure pénale dirigée contre le requérant a duré plus de dix ans et six mois, de l’arrestation de l’intéressé, le 5 janvier 1998, à son acquittement, le 28   juin   2008.   Si la conduite du requérant a quelque peu contribué à la durée de la procédure dirigée contre lui, elle ne l’explique pas en totalité. D’autre part, le Gouvernement n’a pas réussi à expliquer de manière convaincante les délais imputables aux autorités qui ont contribué à allonger la durée totale de la procédure pénale.   Quant à ce qu’était l’enjeu du litige pour le requérant, il faut noter que les accusations qui pesaient sur celui-ci étaient graves et qu’il a dû supporter leur poids et celui de la condamnation qu’elle lui faisait encourir pendant environ dix années et demie, au cours desquelles il a dû se présenter régulièrement à un poste de police et aller fréquemment à Dublin pour comparaître devant la SCC.   La Cour conclut que la procédure pénale dirigée contre le requérant a connu une durée excessive et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Griefs irrecevables   La Cour déclare les autres griefs du requérant irrecevables   : comme l’intéressé a été mis hors de cause, il ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 3 d)   ; quant aux griefs fondés sur l’article 8, ils ont été soumis en dehors du délai.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Irlande doit verser au requérant 5   500   euros (EUR) pour dommage moral et 10   000 EUR pour frais et dépens.   Opinions séparées   Les juges Gyulumyan, Ziemele, Bianku et Power ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Lopez-Guerra a exprimé une opinion dissidente séparée. Les textes de ces opinions séparées se trouvent en annexe de l’arrêt.   ***   Le texte de l’arrêt existe en français en en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site   Internet . 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Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3253052-3632524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel