CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3253576-3643379
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 50425/06)   La Cour déclare partiellement recevable le grief de GEORGE SOROS concernant sa condamnation pour délit d’initié     A l’unanimité   : requête partiellement recevable   :   - Grief tiré de l’article 7 (pas de peine sans loi) recevable, tous moyens de fonds réservés - Requête irrecevable pour le surplus (articles 6   §§ 1, 2 et 3 d), 13 et 14)     Principaux faits   Le requérant, M. George Soros, est un ressortissant américain, né en 1930 et résidant à New York. L’affaire concerne sa condamnation pénale pour un délit d’initié sur le marché boursier en 1988.   En septembre 1988, M. Soros fut sollicité par un investisseur pour participer à une opération de ramassage de titres d’une grande banque française, S., afin d’en prendre le contrôle. Après avoir étudié cette proposition, M. Soros refusa finalement de participer au projet.   Quelques jours plus tard, il décida de faire acquérir par sa société Q. F. – un important fonds d’investissement intervenant sur les marchés américains, européens et asiatiques – un bouquet d’actions de quatre   sociétés françaises récemment privatisées, dont la banque S., pour un montant global de 50 millions de dollars. Quelques jours après avoir ainsi acquis 160   000 de ces actions (pour un montant de 11,4 millions de dollars, investis sur le marché parisien et londonien), Q.F. décida d’en vendre une partie et réalisa un profit approximatif de 2,28   millions de dollars.   En février 1989, une enquête fut ouverte par la COB (commission des opérations de bourse) sur l’activité des titres de la banque S. afin d’examiner si certaines transactions étaient consécutives à un délit d’initié. La COB conclut que la législation pertinente [1] «   ne permettait pas, à ses yeux, de tracer, avec certitude, une frontière précise entre le licite et l’illicite   ». La COB, ayant connaissance d’autres transactions litigieuses, informa le procureur de la République. Par une lettre du 15 décembre 1989, M. Soros répondit aux questions posées par la COB, tentant de justifier son investissement.   Selon le requérant, c’est consécutivement à son affaire qu’a été adopté le règlement du 17 juillet 1990 relatif à l’utilisation d’une information privilégiée et visant à préciser les différentes catégories d’initiés ainsi que les comportements qui pouvaient leur être reprochés. Par ailleurs, une directive communautaire fut adoptée le 13 novembre 1989 aux fins de précision et d’harmonisation des notions d’«   information privilégiée   » et d’«   initié   » .   L’instruction qui fut ouverte en 1990 à l’encontre de M. Soros, suspecté, avec d’autres, d’avoir commis un délit d’initié en profitant d’une information privilégiée pour intervenir sur le marché boursier, dura dix ans et vit se succéder quatre juges d’instruction. Lors de son unique audition le 30 juin 1993, le requérant déclara ne pas pouvoir se souvenir précisément des informations qui lui avaient été délivrées au sujet des titres de la banque S. en vue d’en prendre le contrôle, les faits étant anciens.   Le tribunal de grande instance de Paris rejeta l’exception d’illégalité de la poursuite à son encontre soulevée par M. Soros. Ce dernier faisait valoir le manque de prévisibilité de la loi applicable au délit d’initié et l’absence de relations professionnelles avec la banque   S. nécessaire pour tomber sous le coup de cette loi. Selon le tribunal, il suffisait au contraire que le requérant ait été amené, de par sa profession ou ses fonctions, à connaître l’information privilégiée pour être considéré comme un initié secondaire. Le tribunal rejeta également la seconde exception d’illégalité estimant que la durée de la procédure n’invalidait pas l’action publique.   Sur le fond, M. Soros fit valoir que le projet visant la banque S. lui avait été exposé de manière imprécise, et ne lui avait pas été présenté comme confidentiel, sans quoi il se serait abstenu d’investir sur ce titre. Le tribunal considéra au contraire que le projet «   contenait suffisamment de précision pour que l’on puisse considérer que l’information donnée était privilégiée   ». Le requérant fut déclaré coupable de délit d’initié et condamné à verser une amende délictuelle de 2,2 millions d’euros (EUR), jugement confirmé en appel. Le montant de l’amende fut révisé à 940   507 EUR par un arrêt du 20 mars 2007, après prise en compte des seules acquisitions de titres sur le marché français.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant se plaignait de plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)   : de la durée excessive de la procédure à son encontre – et sous l’angle de l’article 13, de l’absence de recours effectif pour s’en plaindre – qui en aurait vicié l’équité, de l’insuffisante motivation des décisions rendues à son égard, du non-respect de son droit à la présomption d’innocence et du défaut d’interrogation de certains témoins à charge.   Sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaignait également d’avoir été le seul à subir la charge de la preuve et de la relaxe de ses coinculpés.   Sur le fondement de l’article 7 (pas de peine sans loi), le requérant alléguait que la loi applicable au moment des faits était trop imprécise pour lui permettre de savoir que son action était illégale. Il se plaignait également de la non application à l’instance pénale en cours de dispositions européennes qui lui étaient plus favorables que la loi française qui lui a été appliquée.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 décembre 2006.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Durée de la procédure   M. Soros allègue que le retard pris dans la procédure a atteint sa capacité à se remémorer les faits pour prouver son innocence – il invoque également à cet égard l’article 13 (droit à un recours effectif). Le requérant n’était pourtant pas sans savoir qu’une enquête était en cours à son sujet, puisqu’il a répondu avec précision aux questions de la COB par écrit le 15 décembre 1989. Il était ainsi raisonnable d’attendre de lui qu’il rassemble les éléments pour sa défense, dans l’éventualité de poursuites judiciaires. La Cour note en outre qu’au moment où l’information judiciaire a été ouverte, les faits reprochés au requérant n’étaient pas encore couverts par la prescription.   Par ailleurs, la condamnation de M. Soros ne reposait pas exclusivement sur l’impossibilité alléguée de répondre précisément à certaines questions puisque les déclarations qu’il a faites devant la COB en   1989 ont été prises en compte par les juridictions.   Par conséquent, ce grief est rejeté comme manifestement mal fondé.   Preuves et motivation des décisions   Pour condamner le requérant, le juge d’instruction et les juridictions nationales se sont basés sur un certain nombre d’éléments de preuve discutés contradictoirement et qu’ils ont jugés suffisants. Les décisions incriminées comportent des motivations détaillées et ne laissent apparaître aucune apparence d’arbitraire.   Cette partie de la requête est donc rejetée pour défaut manifeste de fondement.   Article 6 § 2 (droit au respect de la présomption d’innocence)   M. Soros se plaint du transfert de la charge de la preuve et du refus de lui accorder le bénéfice du doute. Il allègue en réalité avoir été condamné sans avoir pu apporter, plusieurs années après les faits, la preuve de son innocence. Ainsi, ce grief se confond avec celui tiré de l’iniquité de la procédure en raison de sa durée excessive (article 6 § 1) et, au vu de sa conclusion à cet égard, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable.   Article 6 § 3 d) (droit d’interroger les témoins)   Il ne ressort pas du dossier que M. Soros ait demandé l’audition de ces témoins, ni devant les magistrats instructeurs, ni devant les juridictions du fond. Par ailleurs, la Cour observe que ce grief n’a pas été soumis à la Cour de cassation. Cette partie de la requête est donc rejetée pour non épuisement des voies de recours internes.   Article 7   Prévisibilité de la loi française   S’appuyant notamment sur quatre   décisions de jurisprudence – concernant des condamnations pour délit d’initié – le gouvernement français estime que les dispositions critiquées étaient suffisamment claires et précises pour savoir si le comportement de M. Soros était licite ou non. Selon le requérant, cette jurisprudence ne le concerne pas, puisqu’il n’avait pas de lien professionnel avec la société cible.   Le gouvernement français note que l’avis émis par la COB était purement consultatif et que l’enquête de cet organisme était rapide et incomplète, contrairement à l’information judiciaire qui était, elle, beaucoup plus approfondie. Il souligne que c’est parce que la COB soupçonnait une infraction pénale qu’elle a transmis le dossier à la justice.   Le requérant fait valoir que, suite aux poursuites engagées à son encontre, les autorités françaises ont commandé un rapport sur la déontologie boursière et ont rapidement modifié la législation sur le délit d’initié afin de la rendre plus précise.   La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Ce grief est déclaré recevable, tous moyens de fond réservés.   Application des textes communautaires   Le grief du requérant, tel que formulé devant la Cour, porte uniquement sur la non application à son égard de la directive de 1989. Il s’agit donc du seul aspect que la Cour examinera (la directive de 2003 n’ayant été invoquée que devant les juridictions nationales).   En outre, le grief de M. Soros porte uniquement sur la non prise en compte par les juges internes de l’article 1 er de cette directive, qui définirait la notion d’information privilégiée de manière plus précise que le droit interne, et non sur les autres dispositions de ce texte.   La Cour estime que le grief, ainsi délimité, est lié à celui tiré de l’imprévisibilité de la loi française réprimant le délit d’initié à l’époque des faits et également fondé sur l’article 7 de la Convention. Elle considère ainsi qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, et le déclare recevable.     Article 14   Le requérant invoque l’article 14 combiné avec l’article 6 § 2. La Cour ayant conclu précédemment au caractère manifestement infondé du grief du requérant tiré de l’article 6 § 2, l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer.   Quant à la discrimination alléguée en raison de la relaxe de ses coïnculpés au bénéfice du doute, la Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que M. Soros ait été placé dans une situation similaire à la leur, puisque les faits qu’on leur reprochait étaient différents de ceux pour lesquels il a été poursuivi.   Ce grief est donc également rejeté comme manifestement mal fondé.     ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 10.1 de l’ordonnance n o 67-833 du 28   septembre   1967 (dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l’époque des faits), devenu aujourd’hui l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3253576-3643379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel