CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3255382-3638780
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 25951/07) A l’unanimité   : La Cour déclare recevable la requête d’un couple de même sexe relative à l’adoption d’un enfant   Principaux faits Les requérantes, Valérie Gas et Nathalie Dubois, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1961 et 1965, et résidant à Clamart (France). Elles vivent en concubinage depuis 1989. En septembre 2000, Nathalie Dubois donna naissance en France à une fille, A., conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. L’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard du père, conformément à la loi belge. Elle vit depuis sa naissance au domicile commun des requérantes. En avril 2002, Mmes Gas et Dubois conclurent un pacte civil de solidarité (PACS).   Le 3 mars 2006, Mme Gas forma devant le tribunal de grande instance de Nanterre une requête en adoption simple [1] de la fille de sa partenaire, avec le consentement exprès de celle-ci donné devant notaire. Le 4 juillet 2006, le tribunal constata que les conditions légales de l’adoption étaient remplies et qu’il était démontré que Mmes Gas et Dubois s’occupent activement et conjointement de l’enfant, lui apportant soin et affection. Il rejeta toutefois la demande aux motifs que l’adoption demandée aurait eu des conséquences légales contraires à l’intention des requérantes et à l’intérêt de l’enfant, en transférant l’autorité parentale à l’adoptante et en privant ainsi la mère biologique de ses propres droits sur l’enfant. La Cour d’appel de Versailles confirma le rejet de la demande d’adoption, considérant que les conséquences légales que celle-ci aurait eues n’étaient pas conformes à l’intérêt de l’enfant. Les requérantes se pourvurent en cassation, mais ne menèrent pas la procédure à son terme, estimant que celui-ci était dépourvu de toute chance de pourvoi vu la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.     Griefs, procédure et composition de la Cour Mmes Gas et Dubois se plaignent du rejet de l’adoption simple, sollicitée par la première, de l’enfant de la seconde. Elles estiment que cette décision a porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et ce de façon discriminatoire, en violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   La requête a été introduite le 15 juin 2007.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 31 août 2010, par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour Les autorités françaises soutenaient, tout d’abord, que Mmes Gas et Dubois n’avaient pas épuisé les voies de recours dont elles disposaient en France pour faire valoir leurs griefs tirés de la Convention, avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (condition de recevabilité posée à l’article 35 § 1). La Cour estime sur ce point qu’il ne peut pas être reproché aux requérantes de ne pas avoir mené la procédure devant la Cour de cassation à son terme, car vu la jurisprudence claire de cette juridiction, leur pourvoi était dénué de toute chance de succès (la règle de l’épuisement des voies de recours nationales   n’exige pas d’épuiser un voie de recours dans ces conditions). De plus, la Cour relève, avec les requérantes, qu’elles avaient soulevé leur grief tiré de l’article 8 devant la cour d’appel.   Les autorités françaises soutenaient, d’autre part, que le grief de Mmes Gas et Dubois ne relevait pas du champ d’application des articles qu’elles invoquaient (condition de recevabilité posée à l’article 35 § 3). Sur ce point, la Cour rappelle d’abord que l’article 8 ne garantit ni le droit de fonder une famille ni le droit d’adopter, ce dont les parties conviennent. Elle rappelle ensuite que la «   famille   » visée par l’article 8 ne se borne pas aux relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens «   familiaux   » de fait. Or, Mmes Gas et Dubois vivent ensemble depuis 1989, elles sont unies depuis 2002 par un PACS, l’une d’elles a donné naissance à un enfant qu’elles ont désiré toutes les deux et qu’elles élèvent conjointement et activement, comme l’ont reconnu les juridictions françaises. Selon la Cour, on se trouve donc bien en présence d’une «   vie familiale   » au sens de l’article 8. De plus, l’orientation sexuelle relève également de la sphère personnelle protégée par cet article. S’agissant de l’article 14, la Cour rappelle qu’il est applicable dès lors que les faits litigieux tombent «   sous l’empire   » de l’un des articles de la Convention, tel que l’article 8 ici.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Elle doit encore s’assurer que la requête n’est pas manifestement mal fondée (condition de recevabilité posée à l’article 35 § 3). Le Gouvernement français estime que les requérantes n’ont pas fait l’objet d’une «   différence de traitement   » qui pourrait être discriminatoire, car le refus opposé à Mme Gas serait transposable à un couple hétérosexuel non marié   ; de plus, à supposer même qu’il y ait eu une différence de traitement, celle-ci serait justifiée par le but légitime de protéger la famille fondée sur le mariage. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’en vertu du droit français, une adoption simple par Valérie Gas aurait eu pour conséquence que la mère biologique de l’enfant aurait perdu l’autorité parentale, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Enfin, les requérantes auraient en tout état de cause la possibilité de demander une délégation de l’autorité parentale. Mmes Gas et Dubois répondent notamment que le fait que la mère biologique perdrait l’autorité parentale en cas d’adoption simple par sa compagne serait discriminatoire, car les couples hétérosexuels auraient la possibilité d’échapper à la rigueur de cette règle en se mariant avant de procéder à une adoption simple, permettant ainsi un partage de l’autorité parentale. En outre, la délégation de l’autorité parentale suggérée par le Gouvernement n’établirait aucun lien de filiation et ne permettrait aucune transmission du nom ni du patrimoine   ; le refus de l’adoption simple ne serait donc pas protectrice de l’intérêt de l’enfant.   La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), la Commission internationale des Juristes (ICJ), l’European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), la British Association for Adoption and Fostering (BAAF) et le Network of European LGBT Families Associations (NELFA) ont soumis à la Cour une intervention commune. Elles soutiennent la position des requérantes.   La Cour estime que le grief de Mmes Gas et Dubois pose de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Leur grief n’est donc pas «   manifestement mal fondé   ».   Pour ces raisons, la Cour déclare la requête recevable. Cette décision ne préjuge pas de la solution de l’affaire au fond.   ***   La décision n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) ou Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’adoption simple est une forme d’adoption permettant de créer pour une personne un second rapport de filiation en plus d’une filiation d’origine fondée sur un lien de sang (contrairement à l’adoption plénière , qui crée une filiation qui se substitue à la filiation d’origine). L’adopté conserve les droits notamment héréditaires attachés à la filiation d’origine. L’adoption simple crée par ailleurs un lien de filiation, assimilé à une filiation légitime, entre l’adoptant et l’adopté, avec pour corollaires une obligation alimentaire réciproque, la constitution d’une réserve héréditaire et d’empêchements à mariage, et un transfert du nom de l’adoptant à l’adopté (en l’ajoutant au nom de ce dernier). Vis-à-vis de l’adopté mineur, l’adoption simple réalise (en vertu de l’article 365 du code civil) un transfert de l’autorité parentale au profit de l’adoptant, le ou les parent(s) d’origine perdant ainsi l’autorité parentale. La loi (même article du code civil) organise cependant une exception à ce transfert de l’autorité parentale, lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint (c’est-à-dire de l’époux ou de l’épouse de l’adoptant) : dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint. Cette exception ne s’applique pas aux partenaires liés par un PACS.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3255382-3638780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel