CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3257815-3631977
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 38224/03)     LA SAISIE DE MATÉRIAUX PROVENANT DE SOURCES CONFIDENTIELLES DE JOURNALISTES JUGÉE ILLÉGALE   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La société requérante, Sanoma Uitgevers B.V., est une société néerlandaise ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas) et dont l’activité consiste à publier et vendre des magazines. L’affaire concerne des photographies, devant accompagner un article au sujet de courses automobiles illégales, que la société requérante fut contrainte de remettre à la police qui enquêtait sur une autre infraction, bien que les journalistes se fussent fortement élevés contre l’obligation de livrer des informations propres à permettre l’identification de leurs sources.   Le 12 janvier 2002, une course de voitures illégale eut lieu dans une zone industrielle à la périphérie de la ville de Hoorn. La société requérante affirme que des journalistes travaillant pour son magazine Autoweek – et qui avaient l’intention de publier un article au sujet des courses automobiles illégales – se virent offrir la possibilité de prendre des photos de la course à condition de donner l’assurance que l’identité des participants ne serait pas divulguée. Les photographies devaient être retouchées de manière à ce que les voitures et les spectateurs ne pussent être identifiés, puis sauvegardées sur un CD-ROM. Finalement, la course fut interrompue par la police, qui était sur place. Il ne fut procédé à aucune arrestation.   La police fut par la suite amenée à penser que l’un des véhicules (une Audi RS4) qui avait participé à la course de rue avait été utilisée pour s’enfuir par les auteurs d’un casse bélier qui avait eu lieu le 1 er février 2001 au cours duquel un distributeur de billets avait été dérobé et un passant menacé à l’aide d’une arme à feu.   Plus tard dans la même journée, la police tenta de se faire remettre le CD-Rom où se trouvaient contenues les photographies en question. La société requérante s’y refusa afin de protéger l’anonymat de ses sources journalistiques. Le procureur d’Amsterdam délivra alors à la société requérante une injonction au titre de l’article 96a du code de procédure pénale lui ordonnant de remettre les photographies ainsi que toutes pièces connexes concernant la course. Le rédacteur en chef du magazine refusa de remettre les photographies, invoquant à nouveau l’engagement que les journalistes avaient pris envers les participants quant à la protection de leur anonymat. Le 1 er février 2002 à 18 h 01, le rédacteur en chef fut arrêté et fut présenté au procureur d’Amsterdam. Il fut libéré à 22 heures.   L’avocat de Sanoma Uitgevers B.V. invita les procureurs, qui y consentirent, à solliciter l’intervention du juge d’instruction de garde du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam qui, tout en reconnaissant d’emblée que la loi ne lui donnait aucune compétence en la matière, exprima l’avis que les nécessités de l’enquête pénale l’emportaient sur le privilège journalistique de la société requérante.   Le 2 février 2002 à 1 h 20 du matin, la société requérante remit, non sans protester, le CD ‑ ROM au procureur, qui le plaça formellement sous main de justice.   Le 15 avril 2002, la société requérante forma une plainte devant le tribunal régional, sollicitant la mainlevée de la saisie et la restitution du CD-ROM, la délivrance à la police et au parquet d’une injonction leur ordonnant de détruire les éventuelles copies des données enregistrées sur le CD-ROM et d’une autre leur interdisant de prendre connaissance ou de faire usage des informations contenues dans le CD-ROM. Le 19 septembre 2002, le tribunal d’arrondissement fit droit uniquement à la demande de mainlevée de la saisie et de restitution du CD-ROM à la société requérante.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   décembre 2003.   Invoquant l’article 10, la société requérante se plaignait d’avoir été contrainte de livrer à la police des informations propres à permettre l’identification des sources de ses journalistes.   Dans son arrêt de chambre, communiqué par écrit le 31 mars 2009, la Cour a conclu que, même si en principe le recours à la contrainte lorsqu’il s’agit d’obtenir la remise de matériaux journalistiques peut avoir un effet inhibant sur l’exercice de la liberté d’expression journalistique, il n’était pas interdit aux autorités néerlandaises de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu. En particulier, les informations qui se trouvaient contenues dans le CD-ROM étaient pertinentes pour les infractions concernées et elles étaient de nature à permettre l’identification des auteurs d’autres infractions sur lesquelles la police enquêtait, et les autorités n’avaient utilisé les informations obtenues par elles que dans ce but. La chambre a en conséquence conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   10.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie) Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Egbert Myjer (Pays-Bas), Sverre Erik Jebens (Norvège), Dragoljub Popović (Serbie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .     Décision de la Cour   Article 10   Comme la chambre, la Cour n’aperçoit aucune raison de mettre en doute l’affirmation de Sanoma Uitgevers B.V. selon laquelle ses journalistes s’étaient engagés à ne pas révéler l’identité des participants à la course automobile illégale en question. L’affaire concerne une injonction de remise de matériaux journalistiques renfermant des informations propres à permettre d’identifier les sources journalistiques. Cela suffit pour que la Cour estime que l’injonction constituait en soi une ingérence dans la liberté de la société de recevoir et de communiquer des informations garantie par l’article 10 § 1.   Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime toutefois que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ».   Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse avait une base légale (l’article 96a § 3 du code de procédure pénale). La discussion porte sur la qualité de la loi (en particulier sur les garanties procédurales requises).   La Cour relève qu’une injonction de divulgation des sources peut avoir un impact préjudiciable non seulement sur les sources, dont l’identité peut être révélée, mais également sur le journal ou toute autre publication visée par l’injonction, dont la réputation auprès des sources potentielles futures peut être affectée négativement par la divulgation, et sur les membres du public, qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes.   Au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial. Le contrôle requis doit être mené par un organe, distinct de l’exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d’empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l’identité des sources.   Dans les cas urgents, un contrôle indépendant mené à tout le moins avant que les éléments obtenus ne soient consultés et exploités devrait être suffisant pour permettre de déterminer si une question de confidentialité se pose et de peser les divers intérêts en jeu. Un contrôle indépendant pratiqué seulement après la remise d’éléments susceptibles de conduire à l’identification de sources est inapte à préserver l’essence même du droit à la confidentialité.   Le juge ou autre organe indépendant et impartial doit donc être en mesure d’effectuer avant toute divulgation cette mise en balance des risques potentiels et des intérêts respectifs relativement aux éléments dont la divulgation est demandée. La décision à prendre doit être régie par des critères clairs, notamment quant au point de savoir si une mesure moins intrusive peut suffire. Le juge ou autre organe compétent doit avoir la faculté de refuser de délivrer une injonction de divulgation ou d’émettre une injonction de portée plus limitée ou plus encadrée, de manière à ce que les sources concernées puissent échapper à la divulgation de leur identité. En cas d’urgence, une procédure doit pouvoir être suivie qui permette d’identifier et d’isoler, avant qu’elles ne soient exploitées par les autorités, les informations susceptibles de permettre l’identification des sources de celles qui n’emportent pas semblable risque.   Aux Pays-Bas, depuis l’entrée en vigueur de l’article 96a, cette décision est confiée au procureur plutôt qu’à un juge indépendant. Du point de vue procédural, le procureur est une «   partie   » et ne peut guère passer pour suffisamment objectif et impartial.   La Cour estime qu’on ne peut pas voir non plus dans l’intervention du juge d’instruction en l’espèce une garantie adéquate   ; le juge d’instruction avait un rôle uniquement consultatif et son intervention s’est faite en dehors de toute base légale, comme il l’a du reste lui ‑ même reconnu. Il n’avait donc pas la faculté de délivrer une injonction, de rejeter ou d’accueillir une demande d’injonction ou de mettre des conditions ou des limites à une injonction. Pareille situation ne peut guère être réputée compatible avec l’état de droit. La Cour ajoute qu’elle serait parvenue à cette conclusion sur chacun des deux aspects mentionnés s’ils avaient été considérés séparément.   Ces déficiences ne furent pas purgées par le tribunal d’arrondissement, tout aussi impuissant à empêcher le procureur et la police d’examiner les photographies stockées sur le CD-ROM une fois celui-ci parvenu en leur possession.   En conclusion, la qualité de la loi était déficiente dans la mesure où il n’existait aucune procédure entourée de garanties légales adéquates qui eût permis à la société requérante d’obtenir une appréciation indépendante du point de savoir si l’intérêt de l’enquête pénale qui était en cours devait l’emporter sur l’intérêt public à la protection des sources des journalistes. Il y a donc eu violation de l’article 10 à raison du fait que l’ingérence incriminée n’était pas «   prévue par la loi   ».   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que les Pays-Bas doivent verser à la société requérante 35   000 euros (EUR) pour frais et dépens.   Opinion séparée   Le juge Myjer, l’un des membres de la majorité de la chambre qui avait conclu à la non ‑ violation, a exprimé une opinion séparée concordante avec l’avis de la Grande Chambre selon lequel il y a eu violation. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.   ***   Le texte de l’arrêt existe en français en en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3257815-3631977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel