CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3258475-3632763
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (nos 5 et 6) (requêtes n os 6991/08 et 15084/08)     Les mesures de répression policière et les arrestations lors de trois manifestations d’une ONG ont eu un caractère disproportionné   A l’unanimité   Violation de l’article 11 (droit à la liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont Hyde Park, une association autrefois officiellement enregistrée comme une organisation non gouvernementale qui se livrait à des activités de lobbying en faveur de la liberté d’expression et la liberté de réunion, et quatre de ses membres, Ghenadie Brega, Anatolie Juraveli, Oleg Brega et Anatol Hristea-Stan, des ressortissants moldaves nés respectivement en 1975, 1988, 1973 et 1953 et résidant à Chişinău et Pepini (Moldova). En 2007, les adhérents de Hyde Park décidèrent de mettre fin à l’enregistrement de l’association en raison, selon eux, de manœuvres d’intimidation de la part de l’Etat, notamment du refus des autorités d’enregistrer des modifications aux statuts de Hyde Park, du gel répété de son compte bancaire, de l’arrestation arbitraire de certains de ses membres et des tentatives d’arrêter les activités de son journal.   L’affaire porte sur des actes de répression policière et des arrestations qui ont eu lieu lors de trois manifestations organisées par les requérants à Chişinău en août et septembre 2007 devant le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général.   Le 30 août 2007, les requérants organisèrent un rassemblement – autorisé par le conseil municipal – pour protester contre les actes de harcèlement dont Hyde Park, selon eux, faisait l’objet. La police intervint immédiatement et, sous le prétexte que l’autorisation de la manifestation n’était pas valable, arrêta les requérants et les emmena au commissariat pour les interroger. Les intéressés furent remis en liberté après quelques heures.   Pour protester contre ces actes de répression, les requérants préparèrent pour le 4   septembre 2007 une autre manifestation, qui cette fois ne fut pas autorisée par la municipalité. Ils furent de nouveau arrêtés et emmenés au commissariat, avant d’être relâchés quelques heures plus tard. Ils furent par la suite condamnés pour avoir organisé une manifestation illégale à une amende de 800 lei moldaves (environ 48 euros – EUR).   Les requérants organisèrent une troisième manifestation – autorisée quelques jours plus tôt – le 10 septembre 2007. Ils furent de nouveau immédiatement arrêtés, cette fois-ci au motif que les noms de l’ensemble des personnes participant à la manifestation n’apparaissaient pas tous sur l’autorisation. Relâchés après un interrogatoire, ils firent l’objet d’une procédure administrative, qui fut par la suite abandonnée.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient des actes de répression policière et des arrestations survenus lors des trois manifestations. Ils alléguaient également que les tribunaux avaient failli à motiver suffisamment leurs décisions dans les procédures ultérieures relatives aux manifestations, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention,   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 février 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .       Décision de la Cour   Article 11 En ce qui concerne les première et troisième manifestations, qui ont été autorisées au préalable, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement tenant à la nécessité alléguée d’arrêter les requérants afin de vérifier leur autorisation ou leur identité. En réalité, sur une vidéo produite par les requérants et filmée pendant la troisième manifestation, on voit nettement les intéressés en train de se faire interroger par la police et de montrer des preuves de leur autorisation. Dès lors, on voit mal quelles autres mesures de vérification il pouvait être nécessaire de mener au commissariat. En outre, le fait que la première manifestation ait présenté certains aspects provocateurs ne joue pas vraiment. Le choix du lieu, des chants et des slogans hostiles au ministre était manifestement approprié eu égard au contexte de la manifestation (qui visait à critiquer le harcèlement allégué de Hyde Park par le ministère de l’Intérieur). Par ailleurs, la troisième manifestation n’avait aucun caractère violent, contrairement à ce que soutient le Gouvernement   : la vidéo produite montre clairement que le rassemblement s’est tenu de la manière la plus pacifique possible, causant un minimum de troubles à l’ordre public.   Quant à la deuxième manifestation, non autorisée, la Cour observe que la police, au lieu d’arrêter purement et simplement les deux requérants concernés, aurait pu demander aux intéressés de se disperser et de ne recommencer leur rassemblement qu’après avoir obtenu une autorisation en ce sens. Elle remarque qu’il n’y avait pas de zone de sécurité qui aurait pu expliquer pourquoi la manifestation devait être dispersée immédiatement. Par ailleurs, la Cour est particulièrement frappée par le montant élevé des amendes – 80% du montant maximum encouru – qui ont ensuite été infligées aux requérants.   Dès lors, la Cour conclut qu’en ce qui concerne les trois manifestations, la police n’a pas fait preuve de la tolérance que l’on est en droit d’attendre des autorités d’une société démocratique. Les arrestations des requérants, et spécialement les amendes infligées à la suite de la troisième manifestation, ont constitué des mesures disproportionnées, incompatibles avec l’article 11.   Article 6 § 1 Eu égard à sa conclusion au regard de l’article 11, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose en ce qui concerne le grief relatif à l’insuffisance alléguée de la motivation des décisions rendues par les juridictions internes.   Satisfaction équitable La Cour conclut au titre de l’article 41 que le Moldova doit verser 6   000 EUR à Hyde Park et 2   000 EUR chacun à MM. Juraveli et Hirstea-Stan pour dommage moral. Elle accorde à Ghenadie et Oleg Brega 2   048 EUR et 3   048 EUR respectivement au titre du dommage matériel et moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3258475-3632763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel