CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3259591-3635638
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 37186/03)     LE TABAGISME PASSIF DONT A SOUFFERT LE REQUÉRANT EN DÉTENTION ÉTAIT CONTRAIRE A LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Gheorghe Florea, est un ressortissant roumain né en 1949 et résidant à Botoşani (Roumanie). Il fut incarcéré pendant la période de mars 2002 à février 2005, dans la prison de Botoşani, ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Târgu Ocna.   Lors de son incarcération, il souffrait d’hépatite chronique et d’hypertension artérielle. A la prison de Botoşani, il dut partager pendant environ huit ou neuf mois sa cellule avec un nombre de détenus allant de 110   à 120, avec seulement 35 lits. Selon le requérant, 90% de ces détenus étaient des fumeurs. Il fut également en présence de fumeurs lors de ses trois séjours à l’hôpital pénitentiaire, décidés en raison de l’aggravation de son état de santé, ainsi qu’à son retour de cet établissement.   En janvier 2005, le requérant se vit recommander par le médecin d’éviter le tabac.   En réponse aux plaintes de M. Florea, le ministère de la justice reconnut qu’en raison de la surpopulation carcérale, les détenus pouvaient être amenés à dormir à deux dans un lit, et que la séparation des détenus fumeurs et non fumeurs était impossible, faute d’espace.   L’Administration nationale des prisons indiqua que le requérant avait été détenu dans des cellules d’une surface allant d’environ 21m² – avec 9 lits – à 55 m² – avec 35 lits –, indiquant qu’il n’existait pas de données sur le nombre de personnes détenues par cellule. Cette administration précisa qu’il n’était permis de fumer que dans les toilettes et les cours de promenade.   De même, à l’hôpital, seules des statistiques par section, et non par salle, avaient été enregistrées. Ainsi la section des maladies chroniques représentait environ 113 m² repartis sur deux salles où étaient accueillis de 9 à 59 malades, sans séparation entre fumeurs et non-fumeurs.   Le requérant fut libéré conditionnellement le 15 février 2005. Selon l’Administration nationale des prisons, son état de santé avait été stationnaire pendant la période de sa détention.   En avril 2004, le requérant engagea une action en dédommagement au titre de la dégradation de son état de santé à cause de son incarcération dans des cellules avec des détenus fumeurs et des mauvaises conditions de détention. Il fut débouté par le tribunal départemental en 2006 au motif que la relation de causalité n’était pas établie.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait notamment de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène, y compris d’avoir été confiné avec des détenus fumeurs en cellule et à l’hôpital pénitentiaire, ainsi que d’avoir été nourri de façon inadaptée aux diverses maladies dont il souffrait.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   Le gouvernement roumain soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, en affirmant qu’il aurait pu introduire une plainte contre le personnel des prisons, ainsi qu’une action en responsabilité civile délictuelle. La Cour note que le requérant a attiré à plusieurs reprises l’attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention, y compris sur la présence de détenus fumeurs dans sa cellule. Elle estime en outre que le gouvernement n’a pas indiqué comment les voies de recours citées auraient pu remédier aux conditions de détention alléguées. Elle rejette ainsi l’exception soulevée par le gouvernement roumain de non-épuisement des voies de recours.   La Cour rappelle que, loin de faire perdre à   une personne le bénéfice des droits garantis par la Convention, l’incarcération appelle dans certains cas une protection accrue des personnes vulnérables. Les États doivent s’assurer que tout prisonnier est détenu dans le respect de la dignité humaine, qu’il n’est pas soumis à une détresse ou à   une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que sa santé n’est pas compromise. Dans les affaires concernant l’espace de vie de détenus, la Cour a retenu un seuil d’espace personnel minimum à 3 m². En cas d’espace supérieur à ce seuil, la Cour prend également en compte d’autres facteurs, tels que les normes d’hygiène. En l’espèce, en considérant les surfaces totales par rapport au nombre de détenus, il s’avère que M. Florea a disposé de respectivement environ 1,57   m² à 2,36   m² à la prison et de 3,63 à 1,89 m² à l’hôpital. La Cour relève que le ministère de la justice a reconnu le dépassement de la capacité d’accueil dans la prison de Botoşani, et, avec les juridictions roumaines, un problème systémique de surpopulation carcérale dans le pays.   Ainsi, pendant environ 3 ans, M. Florea a subi une grande promiscuité, disposant d’un espace personnel inférieur au standard européen. La Cour note cependant que depuis, la norme d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives a été relevée à 4   m² en Roumanie.   Concernant les autres facteurs, la Cour note que M. Florea a été confiné dans sa cellule 23 heures par jour, et que les conditions d’hygiène étaient déplorables, la chambre et la salle à manger étant un seul et même lieu. Au sujet du tabagisme dont se plaint le requérant, la Cour relève qu’il n’existe pas de consensus dans les États membres du Conseil de l’Europe concernant la protection contre le tabagisme passif dans les établissements pénitentiaires.   Contrairement à d’autres affaires [2] , M. Florea n’a jamais disposé de cellule individuelle et il a dû supporter le tabagisme de ses codétenus, même à l’infirmerie de la maison d’arrêt de Botoşani et dans les salles des malades chroniques de l’hôpital pénitentiaire et ce, en dépit de la recommandation du médecin. Pourtant, une loi de juin 2002 prévoit une interdiction de fumer dans les établissements hospitaliers, et les tribunaux roumains ont souvent considéré que les détenus fumeurs et non-fumeurs devaient être séparés.   Par conséquent, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3, qui a été méconnu. Eu égard à cette conclusion, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’impact des conditions de détention sur l’état de santé général de M. Florea, aucune expertise médicale n’ayant établi les causes des maladies de M. Florea ou leur évolution défavorable en détention.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie doit verser à M. Florea 10 000 euros pour dommage moral. ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Aparicio Benito c. Espagne (n° 36150/03)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3259591-3635638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel